Accord d'entreprise FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS

Avenant 1 -Régime de prévoyance complémentaire pour le personnel affilié à l'AGIRG, personnel cadre

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS

Le 31/12/2024


AVENANT 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE – Personnel affilié à l’AGIRC « personnel cadre »

Entre les soussignés
La société FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS SAS dont le siège social est situé 20 rue Ampère – 68000 COLMAR représentée par ___________agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à cet effet ;
Ci-après désignée par « la société Freudenberg Performance Materials »,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de la société Freudenberg Performance Materials CFE-CGC, CFDT, CFTC, FO, CGT

D'autre part.


La Société Freudenberg Performance Materials SAS et les organisations syndicales représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».

Préambule

Après avoir rappelé :
Une couverture complémentaire « Prévoyance » est mise en place au sein de Freudenberg Performance Materials SAS au bénéfice de ses salariés relevant des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947, en dernier état par accord d’entreprise de 2019.

Les articles 4 et 4bis de la convention de 1947 ne peuvent plus être utilisés pour définir des catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire à compter du 1er janvier 2025.

Compte tenu de l’évolution de la réglementation, pour l’utilisation du critère de l’appartenance ou non à la catégorie objective des « cadres et assimilés », il convient de prendre en considération les dispositions du Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective.

En application de ces dispositions règlementaires, des catégories objectives peuvent être constituées en s’appuyant sur les définitions issues des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Cette définition des catégories objectives a été précisé dans l’accord de branche du 21 octobre 2024 portant définition d’une catégorie objective de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire. L’appartenance aux catégories des cadres et non‐cadres résultant de l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres vise les seuls salariés suivants :
  • Au titre de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les

    ingénieurs et cadres qui relèvent d’un échelon ou d’un coefficient compris entre :






  • - La

    position I échelon I et la Position IV incluse de la grille des classifications de la Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ;

  • - Le

    coefficient 420 et le coefficient 800 inclus de la grille des classifications de la Convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996, cette grille des classifications étant applicable jusqu’au 31 décembre 2026, en application du titre III de l’Accord relatif au rapprochement de la Convention Collective Nationale de l’industrie textile (IDCC n° 0018) et de la Convention Collective Nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés.


  • Au titre de l’article 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les

    employés, techniciens et agents de maîtrise, « assimilés cadres », qui relèvent :


  • - Du

    Niveau VI échelon 3 de la grille des classifications de la Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ;

  • - Du

    coefficient 375 , 390 ou 405 de la grille des classifications de la Convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996, cette grille des classifications étant applicable jusqu’au 31 décembre 2026, en application du titre III de l’Accord relatif au rapprochement de la Convention Collective Nationale de l’industrie textile (IDCC n° 0018) et de la Convention Collective Nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés.


Dans ce cadre, il a été apporté révision à l’article 2.
A également été révisé l’article 6 afin de se mettre en conformité sur les conditions de maintien de la couverture complémentaire « prévoyance » dans le cas de la suspension du contrat de travail.

Article 2 (révisé) : catégories bénéficiaires

Les Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 sont et seront obligatoirement affiliés au régime ainsi mis en place.

Article 6 (révisé) : suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, ne donnant pas lieu à maintien de salaire total ou partiel ou de versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ou de revenu de remplacement versé par l’employeur (par ex. congé parental, congé sabbatique…), l’affiliation au régime complémentaire « Prévoyance » sera suspendue pendant cette période, entrainant la suspension des garanties.
Il est cependant rappelé qu’en application de l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la couverture décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.




Article : Durée de l’avenant

Cet avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article : Révision et Publicité et Dépôt

Le présent avenant pourra être révisé par les parties dans les conditions légales en vigueur.

Il pourra également être révisé au cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes à l’intention commune des Parties ou s’il s’avérait nécessaire d’en compléter les dispositions.

La demande de révision devra être adressée à l’ensemble des signataires dans le champ d’application de l’accord par tout moyen permettant d’en établir l’existence et la date. Elle précisera sommairement son objet et indiquera notamment si la révision souhaitée tend à modifier des dispositions existantes de l’accord ou à y ajouter des dispositions complémentaires.

Dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision, les Parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Un exemplaire du présent sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent avenant sera déposé par voie électronique, via la plateforme Télé Accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS du Haut-Rhin, dont relève le siège social de la Société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Colmar, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Il sera par ailleurs versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Il sera communiqué aux salariés de la Société par un mémo réalisé par la Direction, affiché sur les tableaux prévus à cet effet, et consultable à tout moment au bureau des Ressources Humaines.


Fait à Colmar, en 7 exemplaires de 4 pages dont un pour chaque Partie signataire, le 31 décembre 2024


Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, X, en qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale CGT, X, en qualité de Délégué Syndical,

Pour l’organisation syndicale CFTC, X, en qualité de Délégué Syndical,

Pour l’organisation syndicale CFDT, X, en qualité de Délégué Syndical,

Pour l’organisation syndicale FO, X en qualité de Délégué Syndical,

Pour la Société, X, en sa qualité de Président.

Mise à jour : 2025-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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