Représentée par X, agissant en sa qualité de Directrice Générale,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale,
Représentée par Y, agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Il est préalablement établi que :
Le présent avenant a pour but de modifier l’accord collectif du 30/06/1999, ainsi que les avenants des 14/12/1999, 22/02/2000, 28/10/2021 et 26/01/2022 mettant en place un dispositif de réduction et d’aménagement du temps de travail pour les différentes catégories du personnel de l’entreprise.
En effet, face aux difficultés d’application de l’accord d’entreprise lui-même, la société a besoin d’être plus compétitive sur le marché du travail et doit se réorganiser pour être en mesure de répondre à de nouveaux dossiers commerciaux.
Ainsi, la rédaction d’un avenant à cet accord d’entreprise est devenue une nécessité.
Il a ainsi été discuté puis convenu ce qui suit :
A titre informatif, il est rappelé que ne sont pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires (liste non exhaustive) :
les jours fériés
les congés payés
les congés de paternité, maternité, maladie professionnelle ou non, accident du travail
la journée de solidarité
le trajet domicile-lieu de travail
les temps de pointage
activité partielle
absences
lesquels ne sont pas assimilés, dans ce cas, à du temps de travail effectif et ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
I –tEMPs DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES DU personnel roulant
L’ensemble du personnel roulant, y compris les intérimaires, se verra appliquer les stipulations conventionnelles suivantes :
Article I.1 – Garantie de rémunération
Le personnel roulant continue de bénéficier d’une garantie de rémunération de 179,40 heures par mois, soit 41,40 heures par semaine.
Ces dispositions s’appliquent à l’exception de cas particuliers (mi-temps thérapeutique, sur demande expresse d’un salarié, etc…) spécifiés par des dispositions contractuelles individuelles.
Article I.2 – Décompte du temps de travail et rémunération des Heures supplémentaires
Le temps de travail du personnel roulant est décompté sur trois périodes de quatre mois : - une première période de 4 mois : de janvier à avril ; - puis une seconde période de 4 mois : de mai à août ; - et une troisième période de 4 mois : septembre à décembre.
Pour le personnel roulant, les éventuelles heures supplémentaires réalisées seront donc calculées sur ces trois périodes de référence susmentionnées, correspondant chacune à un quadrimestre civil, avec un lissage des heures supplémentaires sur les 4 mois.
Les éventuelles heures supplémentaires constatées en fin de période, c’est-à-dire à la fin de chaque quadrimestre, seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La société FREVIAL, pratique le décalage de paie d’un mois pour tous les éléments variables ; Ainsi, le solde d’heures positives sera réglé sur les paies de mai, septembre et janvier.
Particularités pour le personnel roulant – Heures d’équivalence
Compte tenu du temps d'attente, notamment lors du chargement et déchargement des marchandises, les conducteurs routiers ont un horaire de travail d'équivalence fixé à :
39 heures hebdomadaires ou 169 heures mensuelles pour les chauffeurs " courtes distances "
et à 43 heures hebdomadaires ou 186 heures mensuelles pour les chauffeurs " longues distances ".
Conducteurs « courtes distances »
Sont considérés comme étant des conducteurs « courtes distances », les conducteurs qui n’effectuent pas au moins 6 repos quotidiens par mois hors de leur domicile et qui ne sont pas des conducteurs de messagerie.
Constituent des heures d’équivalence les heures effectuées entre 152h et 169h. Ces heures sont rémunérées au taux majoré de 25% en application de l'accord national du 23 avril 2002.
Les heures d’équivalence ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires au regard de l'imputation sur le contingent annuel et le calcul des droits à repos compensateur.
Ainsi, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s’effectue pour les heures effectuées au-delà de (169h X 4 mois) 676 heures sur la période de référence retenue, c’est-à-dire sur le quadrimestre.
Conducteurs « longues distances »
Sont considérés comme étant des conducteurs « longues distances », les conducteurs de transport de marchandises affectés à des services leur imposant de prendre au moins 6 repos quotidiens par mois hors de leur domicile.
Constituent des heures d’équivalence les heures effectuées entre 152h et 186h. Ces heures sont rémunérées au taux majoré de 25% en application de l'accord national du 23 avril 2002.
Les heures d’équivalence ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires au regard de l'imputation sur le contingent annuel et le calcul des droits à repos compensateur.
Ainsi, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s’effectue pour les heures effectuées au-delà de (186h X 4 mois) 744 heures sur la période de référence retenue, c’est-à-dire sur le quadrimestre.
II – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL et REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DU PERSONNEL SEDENTAIRE
Tout comme pour le personnel roulant, le temps de travail du personnel sédentaire est décompté sur trois périodes de quatre mois : - une première période de 4 mois : de janvier à avril ; - puis une seconde période de 4 mois : de mai à août ; - et une troisième période de 4 mois : septembre à décembre.
Les éventuelles heures supplémentaires réalisées seront donc calculées sur ces trois périodes de référence susmentionnées, correspondant chacune à un quadrimestre civil, avec un lissage des heures supplémentaires sur 4 mois.
Les éventuelles heures supplémentaires constatées en fin de période, c’est-à-dire à la fin de chaque quadrimestre, seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La société FREVIAL, pratique le décalage de paie d’un mois pour tous les éléments variables ; Ainsi, le solde d’heures positives sera réglé sur les paies de mai, septembre et janvier.
III – DUREE DE L’AVENANT / ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du 01/05/2024.
IV – SUIVI DE l’APPLICATION DE L’AVENANT
Pour la mise en œuvre du présent avenant, il est créé une commission de suivi, composée des parties signataires. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent avenant. Elle se réunit une fois par an, en fin d'année civile, pendant la durée de l'accord.
V – FORMALITES DE DEPOT
Le présent avenant sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme « TéléAccords », qui le transmettra ensuite à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).
Enfin, il fera l’objet d’un dépôt auprès du Conseil des Prud’hommes compétent, conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.