Accord d'entreprise FRICHE LA BELLE DE MAI

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 21/12/2018
Fin : 01/01/2999

Société FRICHE LA BELLE DE MAI

Le 21/12/2018



ACCORD D’ENTREPRISE



Entre :


La Friche Belle de Mai Société coopérative d’intérêt collectif, dont le siège est sis 41 rue Jobin 13003 MARSEILLE


Représentée par M.


D’une part


Et :



  • Le syndicat FO, représenté par sa déléguée syndicale
  • Le syndicat CGT., représenté par son délégué syndical


PREAMBULE



Il est rappelé que La Friche Belle de Mai Société coopérative d’intérêt collectif relève des dispositions de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285).

Afin de prendre en compte les impératifs organisationnels de la Friche au regard de la spécificité de son domaine d’activité, les parties ont souhaité permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et des besoins des salariés, au plus près des réalités de l’entreprise.

Le présent accord répond au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de La société et des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de l’activité.

Il a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de la société, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses usagers, ainsi qu’à ses salariés.

Conscientes de ces enjeux, les parties sont convenues d’adapter les règles existantes en matière de durée et d’aménagement du temps de travail à ces nouvelles contraintes économiques.



Egalement, il est apparu comme essentiel de renégocier les conditions d’attribution de la prime annuelle versée aux salariés telles que prévues dans l’accord d’adaptation de 2013. Le présent accord d’entreprise ayant le même objet que l’accord atypique de 2013 s’agissant de la prime annuelle a donc pour effet de mettre fin à cette dernière sans qu’il soit nécessaire de procéder à une dénonciation préalable et en tout état de cause met fin audit accord atypique.


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



Article 1 : OBJET


Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, ainsi que des dispositions ultérieures issues notamment de la Loi Travail du 8 août 2016 et des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017.

Le présent accord a donc pour objet les items suivants :

  • Conditions d’attribution de la prime annuelle,
  • Aménagement du temps de travail en modulation annuelle,
  • Congés payés,
  • Travail du dimanche,
  • Régime d’astreinte.


Article 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de La Friche Belle de Mai Société coopérative d’intérêt collectif ainsi que l’ensemble de ses établissements actuels ou futurs, sous réserve naturellement des dispositions individuelles spécifiques prévues par les contrats de travail.
Sont donc concernées toutes les catégories de personnel : ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise, cadres.


Article 3 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA PRIME ANNUELLE


Le présent accord a pour objet de mettre fin et de remplacer les dispositions relatives à l’attribution d’une prime annuelle contenues dans l’accord d’adaptation de 2013.

Les nouvelles dispositions relatives à la prime annuelle entreront en vigueur dès le 21 Décembre 2018.






Conditions d’ancienneté

Les bénéficiaires de la prime annuelle sont les salariés CDD ou CDI comptant au moins 6 mois à la date d’attribution de la prime (au 31/12 de l’année N). Il est entendu par ancienneté le temps d’appartenance juridique à l’entreprise de manière continue, sans soient exclues les périodes éventuelles de suspension du contrat de travail. Il sera donc tenu compte non seulement de la présence effective dans l’entreprise mis également de celles assimilées de plein droit au travail effectif, à savoir notamment, périodes de congés payés, temps passés à l’exercice des mandats de représentation du personnel, périodes d’absence pour congé de maternité ou d’adoption, périodes d’absence consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Calcul du montant

Le montant de la prime annuelle octroyée est fixé à ½ mois de rémunération brute de base. La référence prise en compte est la dernière rémunération connue hors primes, hors indemnités et hors avantage en nature à la date d’attribution de la prime annuelle, soit au 31 décembre de l’année N.

En cas d’un départ en cours d’année le salarié bénéficiera du versement de la prime au prorata de son temps de présence selon le mode de calcul défini ci-après.

La prime est calculée au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année civile excluant :

  • Les périodes d’absence suite à arrêt de travail pour maladie
  • Les périodes d’absence pour congés sans solde (dont congés parental)
  • Les périodes d’absences non justifiées
  • Les périodes d’absence suite à accident du travail et accident de trajet

Une franchise de 10 jours ouvrés est appliquée sur le décompte de ces absences

Ne sont pas retranchées du temps de présence effective :

  • Les périodes d’absence pour congés maternité et paternité
  • Les périodes d’absence pour congés payés
  • Les périodes d’absence pour congés exceptionnels prévus dans Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285
  • Les périodes d’absence pour repos hebdomadaire, récupération, repos compensateur ou RTT

Versement

  • Acompte de 50% du montant de la prime calculée sur la base du salaire de référence au 30/11
  • Solde au 31/12 après régularisations sur temps de présence effectif annuel et base de rémunération



Article 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN MODULATION ANNUELLE

Le présent accord a ainsi pour objet de déroger aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285) relatives au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

La période de référence pour le décompte du temps de travail des salariés à temps plein en modulation annuelle (1 575 heures) est fixée du 1er janvier au 31 décembre, soit 12 mois.

Durant cette période la durée du travail hebdomadaire pourra varier selon l’activité de l’entreprise et du service auquel est rattaché le salarié.

Il n’est pas fixé de durée minimale hebdomadaire et certaines semaines pourront entièrement ne pas être travaillées.

L’activité du salarié pourra alterner des semaines travaillées et des semaines non travaillées, des semaines courtes ou des semaines longues dans la limite des durées maximales en vigueur :
  • quotidiennes (10h ou 12h selon la nature des activités)
  • hebdomadaires (48h par semaine ou 44h sur 12 semaines consécutives).

Le temps de travail respectera également les durées minimales de repos en vigueur
  • quotidiennes (11h consécutives)
  • hebdomadaires (35h consécutives)

La rémunération en lissage annuel ne tiendra pas compte de l’horaire de travail réellement effectué sur le mois considéré sauf pour les cas d’absences non rémunérées

Les heures effectuées dans le cadre de la modulation, au-delà de 35 heures par semaine et en dessous de 48 heures ne sont pas majorées, n’ouvrent pas droit au repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent légal des heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est annuel. Il est plafonné à 130 heures supplémentaires au-delà de 1 575 heures
  • Les 80 premières heures supplémentaires donnent droit à un repos compensateur majoré de 25% imputé sur l’objectif de modulation de l’année N+1
  • Les suivantes jusqu’au plafond de 130 heures donnent droit à un repos compensateur majoré de 50% imputé sur l’objectif de modulation de l’année N+1

Article 5 : CONGES PAYES


La période d’acquisition des congés payés de l’année N est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1 à raison de 2,08 jours ouvrés par mois

Sous réserve d’accord de l’employeur, les congés payés pourront être pris sur l’année de la période d’acquisition.

Sauf dérogation accordée lors de la fixation de l’ordre des départs en congés, la période de congés principale est fixée à un minimum de 15 jours ouvrés et un maximum de 20 jours ouvrés entre le 20 juin et 10 septembre.


Article 6 : TRAVAIL DU DIMANCHE


Le présent accord a pour objet d’aménager les dispositions de la Convention collective nationale relative au travail du dimanche pour l’ensemble du personnel à savoir les personnels permanents et intermittents.

Les heures travaillées le dimanche seront majorées :
  • De 25% pour 15 à 20 dimanches travaillés dans l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre)
De 50% au-delà de 20 dimanches travaillés dans l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Les dimances travaillés au-delà de 20 dimanches par années se feront exclusivement sur la base de volontariat.Le nombre de dimanche travaillés ne pourra pas excéder 30 dimanches par année.


Article 7 : ASTREINTES

La réhabilitation des 45 000 m2 de la Friche Belle de Mai est achevée.

Le développement des offres culturelles accroit la fréquentation tout au long de l’année des usagers, qu’ils soient professionnels, publics spectateurs ou bien pratiquants ou de simples visiteurs.

La sécurité, et le bon fonctionnement des bâtiments et des installations sont des enjeux majeurs au quotidien.

S’agissant de la sécurité, une société privée de gardiennage assure une présence constante sur le site toutefois dans certaines situations, ils ne peuvent assumer les décisions qui engagent la responsabilité de la direction du site.

S’agissant de l’entretien et la maintenance des bâtiments, les usages permanents et notamment les week-end peuvent amener à prévoir des interventions pour la continuité de service et d’exploitation.

S’agissant de la conciergerie, plusieurs situations en soirée ou en week-end peuvent se présenter nécessitant également des interventions.

La direction de l’entreprise prévoit un régime d’astreinte aux conditions suivantes :

7.1 Régime des astreintes

L’astreinte n’est pas une permanence sur place. Un appel durant l’astreinte, ne nécessite pas automatiquement ni nécessairement un déplacement sur place.

Les astreintes sont programmées dans le temps de travail, du lundi au lundi suivant, en dehors des congés et comptabilisées forfaitairement.


Type d’astreinte

Amplitude

Nbre maximum par mois

Valeur astreinte

*

Compensation

Mensuelle brute

Astreintes de nuit semaine
De 18h à 7h le lendemain
3
0,5

Pour 1: 50 euros
Pour 2: 100 euros
Pour 3: 150 euros

Astreintes de week-end
De 7h le samedi matin à 7h le lundi matin
3
0,5

Pour 1: 50 euros
Pour 2: 100 euros
Pour 3: 150 euros

Astreinte de nuit semaine et week-end
De 18h à 7h les nuits de lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
De 7h le samedi matin à 7h le lundi matin
3
1

Pour 1: 100 euros
Pour 2: 200 euros
Pour 3: 300 euros
Astreinte jour isolé (férié)
De 7h le matin à 7h le lendemain
3
0,25

Pour 1: 25 euros
Pour 2: 50 euros
Pour 3: 75 euros

*dans le cas d’une semaine d’astreinte interrompu sa compensation est réduite au prorata de la valeur de l’unité.

Le programme du planning individuel d’astreintes sera communiqué à chaque salarié 3 mois à l’avance et pourra faire l’objet de modifications en respectant un délai de prévenance de 3 semaines avant la semaine d’astreinte.

7.2 Interventions pendant les périodes d’astreinte.

Pendant la période d‘astreinte, le déplacement pour intervention, y compris le temps de trajet, est considéré comme du temps de travail effectif, les heures effectuées dans ce cadre, dans la limite des 48h hebdomadaire (art VI.8 de la convention collective), sont rémunérées et donnent lieu à un repos compensateur.

Le salarié en intervention sur site perçoit une indemnité de dérangement de 20 euros bruts par déplacement.

Entre 1 heure et 6 heures du matin les heures d’intervention donnent lieu à une majoration de 15 % (art X .4.9 de la convention collective).

Les heures effectuées dans le cadre des interventions sur site pendant la période d’astreinte entrent dans le cadre de l’aménagement du temps de travail et ces heures majorées s'imputent en tant qu'heures simples sur le contingent annuel des 1 575 heures de travail.

Pour les cadres en forfait jour, les heures d’intervention entre le 1er janvier et le 31 décembre sont cumulées et s’imputent sur le forfait annuel de jours de travail pour la période concernée.

Le déclenchement des interventions a pour effet d’interrompre la durée du repos hebdomadaire. Le salarié concerné ne sera autorisé à reprendre son poste dans l’entreprise qu’au terme d’un délai de 11h à partir de la fin de son intervention.

Dans le cas d’interventions répétitives durant le week end, le salarié disposera de sa journée de repos compensateur le lundi dès la fin de sa semaine d’astreinte, cela afin de respecter le repos hebdomadaire de 35h (24+11H).

7.3 Conduite à tenir pendant les astreintes.

Le personnel d’astreinte, représente la Direction sur les sujets qui concerne la sécurité des biens et des personnes en dehors des heures d’ouverture au public ; notamment en cas d’accidents graves, de départ d’incendie, de cambriolage, d’agression ou d’interpellation sur le site.

La personne sollicitée pendant sa période d’astreinte doit donner des consignes claires, prendre toutes dispositions en rapport avec la situation de façon proportionnée, notamment de la nécessité de se rendre sur place.

Pour assurer cette mission, le personnel d’astreinte doit être joignable en permanence par le téléphone mis à sa disposition et doit, en cas de nécessité pouvoir se rendre sur le site de l’entreprise dans un délai maximum d’une heure.

Le personnel d’astreinte doit consigner sur la main courante de la semaine concernée les évènements ou l’absence d’évènement survenus.

Signaler au plus tôt auprès de la direction, les incidents graves survenus pendant la période d’astreinte.

7.4 Moyens mis à disposition

  • 1 cahier de procédures et de relevé des événements survenus pendant la période d’astreinte
  • 1 téléphone portable dédié avec numéros d’urgence préenregistrés .
  • Annuaire des numéros utiles (notamment des prestataire
  • Une main courante électronique pour le compte rendu des interventions sur le site.
  • 1 jeu de clés « passe-partout ».
  • Les codes des alarmes.

Article 8 :APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

8.1 Durée et révision de l'accord 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

8.2 Adhésion


Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

8.3 Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend tant individuel ou collectif naît de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion a fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivants la première réunion.

Dès l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagement à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.







8.4 Dénonciation


Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.


  • Validité et publicité de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2331-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte des Bouches-du Rhône.

Depuis le 28 mars 2018 et conformément aux dispositions de la loi du 8 aout 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social, le dépôt des accords collectifs d’entreprise doit être effectué sur la plate- forme de télé procédure créée à cet effet :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.




FAIT A MARSEILLE, le 21 Décembre 2018


Pour la Société La Friche Belle de Mai

Société coopérative d’intérêt collectif Pour le syndicat FO






Pour le syndicat CGT


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