Accord d'entreprise FRIESLANDCAMPINA CHEESE FRANCE

Négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 30/06/2019

3 accords de la société FRIESLANDCAMPINA CHEESE FRANCE

Le 18/06/2018



xxxxxxxxxxxxxxx

NAO 2018

Procès-verbal de d’accord (article L. 2242-4 du code du travail)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société xxxxxxxxxxxxxx,

représentée par

xxxxxxxxxx agissant en sa qualité de Directeur Général,

D'UNE PART,
ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par xxxxxxxxx,

D'AUTRE PART,

Conformément aux dispositions du code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre la société xxxxxx représentée par

xxxxxx agissant en qualité de Directeur général et la délégation syndicale CGT composée de xxxxxx, déléguée syndicale, seul syndicat représentatif au sein de la société.

Lors d’une réunion préparatoire en date du 6 juin 2018 des réunions de négociations ont été décidées et fixées les 18 juin 2018, 22 juin 2018 et 26 juin 2018 et xxxxxxx a souhaité y inviter xxxxxxxxx et xxxxxxxx, salariés de l’entreprise et représentants du personnel à la DUP.

Les parties, après communication des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause ont ouvert les négociations.

Les négociations ont porté sur les thèmes suivants :

- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Cette négociation a porté sur :

  • les salaires effectifs ;
  • la durée et l'organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel, la réduction du temps de travail ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Cette négociation a porté sur :
  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale (maintien, pour un salarié à temps partiel de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein) et les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations
  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap) ;
  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, sur la base des garanties minimales devant être mises en place par l'employeur (CSS art. L 911-7 et D 911-1 à D 911-3), d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé
  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
  • la pénibilité

- les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise sont rendus en application de l’article L. 2323-3 du Code du travail
- les délais dans lesquels sont rendus les avis du CHSCT en application de l’article L.4612-8 du Code du travail,
- les délais et les modalités dans lesquels les délibérations du comité d'entreprise sont consignées dans le procès-verbal établi par le secrétaire du CE en application de l’article L.2325-20 du code du travail.

L’ensemble des points ont donc été abordés et au terme des négociations, les parties ont convenu de conclure le présent accord et ce dès le 18 juin 2018.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2. Contenu de l’accord

2.1 Sur les jours de carences


En cas de maladie les jours de carence sont pris en charge par l’entreprise aux conditions suivantes :
  • lorsqu’il n’y a pas eu de jours d’arrêt de travail pour maladie dans les

    4 mois de date à date qui précèdent le premier jour d’arrêt de travail l’entreprise prendra en charge 1 jour de carence

  • lorsqu’il n’y a pas eu de jours d’arrêt de travail pour maladie dans les

    8 mois de date à date qui précèdent le premier jour d’arrêt de travail l’entreprise prendra en charge 2 jours de carence

  • lorsqu’il n’y a pas eu de jours d’arrêt de travail pour maladie dans les

    12 mois de date à date qui précèdent le premier jour d’arrêt de travail l’entreprise prendra en charge 3 jours de carence.

Cette mesure en vigueur en 2017 est réexaminée et maintenue.
Elle sera réexaminée chaque année lors de la NAO et pourra être révisée, voire remise en cause, en cas de dérive du taux d’absences maladie.

2.2 Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Ce thème a fait l’objet de la signature d’un accord collectif en date du 1er juin 2015 applicable pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 31 mai 2018. Des mesures ont été prises dans trois domaines d’action : l’embauche (2 mesures), la rémunération effective (2 mesures) et l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale (2 mesures).
L’application de cet accord a fait l’objet d’un suivi annuel avec la DUP chaque année, le dernier datant du 29 mars 2018. Son application ne pose pas de difficulté, l’égalité professionnelle étant respectée.
Cet accord est en cours de renégociation avec la déléguée syndicale.

2.3 Sur la rémunération effective


Il est convenu d’accorder une augmentation générale du salaire brut de base de 1,2 % à compter du 1er juillet 2018 pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Une prime de vacances de 300 € brut sera en outre versée à tous les salariés présents à l’effectif le 1er juin 2018 et totalisant au minimum trois mois de travail effectif dans la période de référence (du 1er juin 2017 au 31 mai 2018).










2.4 Sur les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise sont rendus en application de l’article l. 2323-3 du code du travail, les délais dans lesquels sont rendus les avis du CHSCT en application de l’article l.4612-8 du code du travail, les délais et les modalités dans lesquels les délibérations du comité d'entreprise sont consignées dans le procès-verbal établi par le secrétaire du ce en application de l’article l.2325-20 du code du travail


En date du 18 décembre 2017 les mandats des membres du CE ont été prolongés jusqu’au 2 décembre 2018 et le membres du CHSCT ont été élus pour une durée qui prend fin à la même date que les mandats des élus les ayant désignés.
En conséquence il est convenu d’appliquer les dispositions légales concernant les délais dans lesquels les avis du CE et du CHSCT sont rendus, ainsi que les délais et les modalités dans lesquels les délibérations du CE sont consignées dans le PV établi par le secrétaire du CE.

2.5 Droit à la déconnexion


A ce jour, l’entreprise interdit les accès informatiques et téléphoniques en dehors des horaires de travail de sorte que le droit à la déconnexion est plein et entier pour l’ensemble du personnel, à l’exception des quelques salariés cadres en forfait jours et dans des conditions bien spécifiques.
Un accord intitulé « Accord sur le droit à la déconnexion » prévoit des règles et définit notamment ces conditions spécifiques.

Article 3. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er juillet 2018.

Article 4 : Révision


Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une demande de révision de la part d’une des parties signataires, conformément aux dispositions du Code du Travail applicables.
La partie qui souhaite réviser l’accord devra proposer un projet d’avenant de révision.

Article 5 : Dépôt et Publicité

Sous réserve qu’il remplisse les conditions de validité telles que prévues par le code du travail, le présent accord sera déposé, en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique), accompagné des pièces règlementaires obligatoires à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
La signature du présent accord vaut copie du courrier remis en main propre contre décharge au syndicat CGT seul syndicat représentatif au sein de la société.
Le présent accord sera communiqué aux membres de la Délégation unique du personnel et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.
Il sera annexé au présent accord :
  • le bordereau de dépôt,
  • le courriel électronique envoyé à l’Unité Territoriale 13,
  • une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,
  • une copie du procès-verbal relatif aux négociations sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Fait à Sénas, le 18 juin 2018, en 5 exemplaires originaux dont un à chaque partie.

Pour la société xxxxxxxxxxx : Pour le syndicat CGT :
Monsieur xxxxxxxxx, Directeur Général Mme xxxxxxxxx, Déléguée Syndicale


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