Accord d'entreprise FROMAGERIES DES CHAUMES

Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 11/12/2020
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société FROMAGERIES DES CHAUMES

Le 10/12/2020





  • La société………………., dont le siège social est situé à……………, immatriculée au RCS de …………..sous le numéro………………., représentée par Monsieur…………….., Directeur des Ressources Humaines, agissant par délégation de Monsieur……………., Directeur Général.
  • Désignée ci-après « la Société »
  • D’une part

  • ET

  • Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de la Société :
  • Pour le Syndicat CFDT, ……………, en sa qualité de Délégué Syndical Central
  • Pour le Syndicat CFDT, …………………….., en sa qualité de Délégué Syndical d’Etablissement
  • Pour le Syndicat CFE-CGC, …………………., en sa qualité de Délégué Syndical Central
  • Pour le Syndicat CFE-CGC, ……………………, en sa qualité de Déléguée Syndicale d’Etablissement
  • Pour le Syndicat FO, ………………….., en sa qualité de Délégué Syndical Central
  • Désignées ci-après les « Organisations Syndicales »
  • il est convenu ce qui suit.

  • Préambule

  • Les soussignés conviennent de modifier et de compléter les dispositions prévues par l’accord d’entreprise du 15 juin 2000 relatif à l’aménagement du temps de travail dans un objectif de rationalisation de la gestion des temps d’activité et des absences, ainsi que d’amélioration des conditions d’indemnisation des salariés en arrêt maladie.

Article 1 – Conditions d’attribution des jours de repos


L’alinéa 2 de l’article 3-3-1 de l’accord d’entreprise du 15 juin 2000 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Compte tenu, d’une part, de la finalité de ces jours de réduction du temps de travail effectif et, d’autre part, de l’objectif de maintenir une protection des salariés malades conforme au principe d’équité entre tous les salariés de l’entreprise, les absences, quel qu’en soit le motif, ont pour effet de réduire le nombre annuel de jours de repos ARTT en proportion du nombre d’heures et de jours de travail effectif sur la période de référence.


Article 2 – Indemnisation de l’absence maladie


Le premier jour d’une absence maladie, justifiée par certificat médical, qui commence au cours d’une journée du travail est reporté au lendemain.

Le temps d’absence du salarié ayant dû quitter son poste de travail avant le terme de son horaire de travail, au motif d’une maladie, est par conséquent assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de sa rémunération.
Le bénéfice de l’indemnisation de l’absence maladie dans ces conditions est limité à 4 jours par an (par cycle d’annualisation).


Article 3 – Révision – dénonciation - suivi de l'avenant et clause de rendez-vous - publicité


Les soussignés conviennent des règles identiques à celles de l’accord d’entreprise du 15 juin 2000 concernant ses modalités de révision, de dénonciation et de publicité, à l’exception des règles suivantes qui annulent et remplacent celles prévues à l’article 12 de l’accord d’entreprise du 15 juin 2020 :

Le suivi de l'application du présent accord relève des attributions du comité social et économique (CSE). Ce thème est ajouté par le Secrétaire du CSE à l’ordre du jour d’au moins une réunion de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
En outre, une fois par an, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de cette instance l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision du présent accord. Le Secrétaire peut inviter les délégués syndicaux à cette réunion.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision. Le Secrétaire peut inviter les délégués syndicaux à cette réunion.

Article 4 - Date d’entrée en vigueur


Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de la date de signature.

Jurançon, le 10 Décembre 2020
en 7 exemplaires


Pour le syndicat CFDT
Délégué Syndical Central


Pour le syndicat CFDT,
Délégué Syndical d’Etablissement


Pour la société
Directeur des Ressources Humaines


Pour le Syndicat FO,
Délégué Syndical Central

Pour le syndicat CFE-CGC,
Délégué Syndical Central

Pour le Syndicat CFE-CGC,
Déléguée Syndicale d’Etablissement

Mise à jour : 2020-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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