ACCORD SUR LA COMPENSATION FINANCIERE AU TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE
Entre
La société FROMAGERIES DES CHAUMES, dont le siège social est situé à l’Alliance, 42 rue Rieussec – 78222 VIROFLAY Cedex, immatriculée au RCS de Viroflay sous le numéro 847 120 185, représentée par X, X et X, X, agissant par délégation de Messieurs X et X, ci-après dénommée la société
Et
Les Organisations Syndicales représentatives des salariés :
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical central des Fromageries des Chaumes ; par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical d’établissement de Jurançon et par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical d’établissement de Saint Antoine de Breuilh,
Le syndicat CGT représenté par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical des établissements de Mauléon/Viodos,
Le syndicat FO représenté par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical central des Fromageries des Chaumes et par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical d’établissement de Saint Antoine de Breuilh,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical central des Fromageries des Chaumes et par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical d’établissement de Saint Antoine de Breuilh,
Il est convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-3 et suivants du Code du travail relatifs au temps de travail effectif, ainsi qu’à la prise en compte des sujétions particulières liées à l’activité professionnelle.
Dans certaines situations, l’exercice des fonctions confiées aux salariés rend nécessaire le port d’une tenue de travail spécifique imposée par l’employeur, notamment pour des raisons d’hygiène, de sécurité, d’image ou de conformité réglementaire. Lorsque cette tenue doit être enfilée et retirée sur le lieu de travail, les temps consacrés à l’habillage et au déshabillage constituent une sujétion particulière devant donner lieu à une contrepartie.
Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités de reconnaissance et de compensation du temps d’habillage et de déshabillage, dans un souci d’équité, de transparence et d’harmonisation des pratiques, tout en tenant compte des contraintes opérationnelles de l’entreprise.
Il vise également à sécuriser les pratiques existantes, à clarifier les droits et obligations des parties, et à s’inscrire dans une démarche de dialogue social responsable, conciliant performance de l’organisation et conditions de travail des salariés concernés.
TITRE 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à tout accord, ainsi qu’à tout usage, engagement unilatéral ou pratique de la société antérieur au présent accord, concernant la compensation des temps d’habillage et de déshabillage dans l’entreprise, que ce soit en entrée ou en sortie de poste, ou au moment des pauses.
ARTICLE 1-1 Durée de l’accord La date d’entrée en vigueur de l’accord est fixée au 01 janvier 2027. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 1-2 Champ d’application L’accord s’applique à l’ensemble des salariés dont la durée du travail est calculée en heures, y compris par conséquent les salariés signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou intérim.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés rémunérés en fonction d’un horaire de travail pour qui une tenue de travail est imposée et dont :
L’opération d’habillage est réalisée avant la déclaration de démarrage du temps de travail au moyen de la badgeuse, soit en dehors du temps de travail effectif,
L’opération de déshabillage est réalisée après la déclaration de fin du temps de travail au moyen de la badgeuse, soit en dehors du temps de travail effectif.
Le présent accord ne s’applique pas :
Aux salariés signataires d’une convention de forfait jours pour lesquels le temps d’habillage/déshabillage est assimilé à du temps de travail effectif et par conséquent intégré dans la rémunération mensuelle ;
Aux salariés dont une tenue de travail n’est pas imposée par l’entreprise.
Aux salariés dont :
L’opération d’habillage est réalisée après la déclaration de démarrage du temps de travail au moyen de la badgeuse, cette opération étant alors déjà prise en compte et rémunérée sur le temps de travail effectif,
L’opération de déshabillage est réalisée avant la déclaration de fin du temps de travail au moyen de la badgeuse, cette opération étant alors déjà prise en compte et rémunérée sur le temps de travail effectif.
TITRE 2 – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
ARTICLE 2-1 Contrepartie financière accordée aux temps d’habillage et de déshabillage
2-1-1 Conditions d’attribution
La prime d’habillage/déshabillage est versée en contrepartie de la sujétion résultant de l’obligation de porter une tenue de travail spécifique et de procéder à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail, à l’occasion de journées comportant une activité professionnelle dans l’établissement impliquant le port effectif de la tenue imposée. Les périodes de formation réalisées en dehors de l’établissement, ou ne nécessitant pas le port de la tenue de travail imposée, n’ouvrent pas droit à la contrepartie prévue par le présent accord (par exemple : alternance avec présence en école).
2-1-2 Contrepartie financière
Les salariés concernés par le présent accord bénéficient mensuellement à compter du 01 janvier 2027 du paiement d’une prime d’habillage et de déshabillage, destinée à compenser les temps d’habillage/déshabillage effectués en dehors de leur temps de travail effectif, quelle que soit la durée du temps de travail effectué dans la journée.
Le montant est fixé, pour l’année 2027, de manière journalière à 0,63 euros bruts par journée de travail effective (référence FNIL au 01/02/2026) entamée et ce jusqu’à la revalorisation du montant tel que défini à l’article 2-2 du présent accord.
La prime d’habillage/déshabillage apparaît sur le bulletin de salaire sous le libellé « prime habillage » ou ultérieurement sous un libellé équivalent, faisant toujours référence à une contrepartie aux temps d’habillage/déshabillage, en cas de modification du paramétrage des rubriques de paye.
Compte tenu de son objet, la prime d’habillage et de déshabillage ne constitue pas un élément de salaire versé en contrepartie direct du travail. Au titre par conséquent de son caractère indemnitaire, la prime d’habillage et de déshabillage n’est prise en compte ni dans le calcul du maintien de salaire en cas d’absence, ni dans le calcul du salaire horaire, ni dans l’une quelconque des règles de calcul d’un salaire de référence pour les droits des salariés.
2-1-3 Plafonnement annuel de la contrepartie
La contrepartie liée au temps d’habillage et de déshabillage est acquise selon une base journalière, identique pour l’ensemble des salariés et intérimaires concernés, dès lors que les conditions d’éligibilité prévues par le présent accord sont réunies.
Toutefois, afin de garantir un traitement homogène et maîtrisé de cette contrepartie, son montant est plafonné à 130 euros bruts par année civile (référence FNIL au 01/02/2026) et par bénéficiaire, tous établissements confondus.
Ce plafonnement annuel constitue une modalité forfaitaire de calcul de la contrepartie et n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l’existence ou le principe de compensation de la sujétion d’habillage et de déshabillage.
ARTICLE 2-2 Revalorisation annuelle de la prime d’habillage/déshabillage Le montant de la prime d’habillage n’est pas indexé sur le taux de l’augmentation générale négociée chaque année lors des négociations annuelles obligatoires (NAO). Toutefois, ce montant peut faire l’objet d’une revalorisation annuelle lors des NAO, dans la limite des mesures générales issues des NAO ou de toute décision spécifique arrêtée dans ce cadre (FNIL).
Aucun effet rétroactif n’est appliqué lors de la revalorisation annuelle de la prime d’habillage/déshabillage, sauf si ce point faisait l’objet d’une négociation spécifique en NAO avec accord signé entre les parties.
TITRE 3 – AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 3-1 Adhésion Conformément aux dispositions de l’article L. 2261‑3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise et non signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produit effet à compter du lendemain de son dépôt, effectué dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Notification de cette adhésion doit également être faite aux parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de huit jours à compter du dépôt.
ARTICLE 3-2 Dénonciation de l’accord Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter la possibilité d’un nouvel accord.
ARTICLE 3-3 – Suivi de l’accord Conformément à l’article L.2222‑5‑1 du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un suivi par la Direction et les organisations syndicales représentatives afin d’en assurer la bonne application.
À cet effet, un point de suivi pourra être organisé à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, notamment en cas de difficulté d’interprétation ou d’application de l’accord.
Les parties conviennent de se réunir dans un délai de douze (12) mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord afin d’examiner les conditions de sa mise en œuvre et, le cas échéant, d’envisager une éventuelle révision.
ARTICLE 3-4 – Révision de l’accord Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties habilitées.
La demande de révision est notifiée par écrit aux autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge. Elle précise les dispositions dont la révision est sollicitée et, dans la mesure du possible, les modifications proposées.
Les négociations s’ouvriront dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la réception de la demande de révision, sauf accord différent entre les parties.
Toute révision du présent accord fera l’objet d’un avenant conclu et déposé dans les conditions légales applicables.
ARTICLE 3-5 Dépôt de l’accord Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
ARTICLE 3-6 Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Jurançon, le 15 juin 2026, En 10 exemplaires originaux Pour la société Fromageries des Chaumes :
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat FOLe syndicat FO
Le syndicat CFDTLe syndicat CFDTLe syndicat CFDT
Le syndicat CGTLe syndicat CFE-CGCLe syndicat CFE-CGC