Accord d'entreprise FROMAGERIES DES CHAUMES

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société FROMAGERIES DES CHAUMES

Le 15/06/2026

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Accord d'entreprise relatif à

l'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel

 

Entre

          La société FROMAGERIES DES CHAUMES, dont le siège social est situé à l’Alliance, 42 rue Rieussec – 78222 VIROFLAY Cedex, immatriculée au RCS de Viroflay sous le numéro 847 120 185, représentée parX,XetX,X, agissant par délégation deXetX,ci-après dénommée la société,

et

les Organisations Syndicales représentatives des salariés :

  •     Le syndicat CFDT représenté par MonsieurX, en sa qualité de délégué syndical central des Fromageries des Chaumes ; par MonsieurX, en sa qualité de délégué syndical d’établissement de Jurançonet par MonsieurX, en sa qualité de délégué syndical d’établissement de Saint Antoine de Breuilh,

  •  Le syndicat CGT représenté par MonsieurX, en sa qualité de délégué syndical des établissements de Mauléon/Viodos,

  •    Le syndicat FO représenté par MonsieurX, en sa qualité de délégué syndical centraldes Fromageries des Chaumes et par MonsieurX, en sa qualité de délégué syndical d’établissement de Saint Antoine de Breuilh,

  •       Le syndicat CFE-CGC, représenté par MonsieurX,en sa qualité de délégué syndicalcentraldes Fromageries des Chaumeset par MonsieurX, en sa qualité de délégué syndical d’établissement de Saint Antoine de Breuilh,

 Ilest convenu ce qui suit :

PREAMBULE

 L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail conjuguée avec les évolutions législatives et conventionnelles ont conduit la sociétéet les salariés à conclure le présent accord d’entreprise.

   A travers cedocument, les soussignées affirment leur conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplificationet d’une clarificationde ses règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation d’adaptation au contexte économique et de protection des salariés.

                  Il est convenu quecetaccordest concludans le cadre défininotamment par lesarticlesL. 3121-44et L. 3123-1du Code du travail, et qu’à ce titre, conformément au principe desubsidiarité prévue en particulier par leslois n° 2008-789 du 20août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22septembre 2017,ilremplace les dispositionsconventionnelles ayant le même objet prévuesdans la branche professionnelle à laquelle la sociétéest intégrée à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement.

  Les parties reconnaissent enfin que l’accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariésà tempspartiel, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles ou d’usages applicables à ce jour au sein de l’entreprise en matière de durée et d’organisation du travail.

 A ce titre, les parties signataires précisent que le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les pratiques et usages) dans cette matière au sein de la société, le présent accord valant par conséquent dénonciation des dispositions conventionnelles précédentesconclues au sein de la société.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la durée de ces contrats.

Article 2 - Adhésion

 Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présentaccord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

 Notification doitégalement en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

      Article3- Date d’entrée en vigueur et durée –révision– dénonciation–suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Article 3.1 – La date d’entré een vigueur de l’accord est fixée au 01 juillet 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2 – L’accord peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Article 3.3 - Il peut être dénoncé sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Article 3.4 -  Le suivi de l'application du présent accord relève des attributions du comité social et économique (CSE).Ce thème est ajouté par l e Secrétaire du CSEà l’ordre du jour d’au moins une réunion de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

Article 3.5 –  Rendez-vous -En outre,  une fois par an, leSecrétaire du CSE inscrit à  l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de cette instancel’examen  del’opport unité d’une éventuelle révision du présentaccord .Le Secrétaire invite l es délégués syndicauxà cette réunion.

       En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présentaccord,dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelleréglementation,leSecrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jourd’une réunion ordinaire du CSE l’examen de l’opportunité d’uneéventuelle révision. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.

Article 3.6  -L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  TITRE II - TEMPS DE TRAVAILETD’ABSENCES

   Article4- Définition du temps de travailet repos hebdomadaire

 Article4.1 - La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la dis position de l'employeur etse conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, à l’exclusion par conséquent des temps d’absence.

    Article5- Duréesmaximalesdu temps de travail

 Article5.1 - La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés dont la répartition de la durée du travail est calculée en heure sur une année (ou modulation) est en principe fixée à 10 heures.

   Toutefois,conformément aux dispositions légales,la durée maximale quotidienne de travail de ces salariés peut être portée à 12heures, dans le cadre d’une amplitude quotidienne limitée à 13 heures.

 Article5.2 -  La durée maximale hebdomadaireest fixée à 46 heures.

    Article6-Temps de travailsupplémentaires

         Les heures complémentaires dessalariésà temps partieldont le tempsde travailest aménagé conformément à l’article7ci-aprèssont appréciées en fin de période annuelle

Le seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires des salariés à temps partiel est déterminé par contrat de travail. Ce seuil est fixé en multipliant 1607 par le coefficient de réduction de l’équivalent temps plein (ETP) de la durée du travail à temps partiel. A titre d’exemple, le seuil annuel d’un salarié à mi-temps (0,5 ETP) est fixé à 803,50 heures (1607 h x 0,5).

  Ce seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires est relevé à due proportion pour les salariés dont la situation ne leur a pas permis d’acquérir un droit complet à 25 jours de congés payés ouun congé conventionnelplus long, auquel cas le seuil est relevé à raison du nombre moyen d’heure de travail quotidien par jour de congé manquant.

                    Le nombre maximumd’heures de travail effectifpar période de référence estégalauseuil annuel d’heures complémentairesmajoré d’un tiers de ce nombre.A ce titre, il est précisé quelessalariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet relatifs à unégal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.De plus, en contrepartiedu dépassementdu plafond légal d’heures complémentaires, la période minimale de travail continue estfixée àuneheure,étantégalement précisé que le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité àune seuleinterruption.

  TITRE III- AMENAGEMENTDU TEMPS DE TRAVAIL

 Article7  - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps partiel, oumodulation

 Article7.1 – Cadre juridique

             Dansle cadrenotammentdes dispositions desarticlesL. 3121-44 etL. 3123-1du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définirles modalités d'aménagement dutemps de travail etd’organisation dela répartition de la durée du travail sur une période égale à l'annéeà compter du01 juillet année N au 30 juin année N+1 (exemple : 01 juillet 2026 au 30 juin 2027)

 Article7.2 - Champ d’application

Sont concernés l’ensemble des salariés dans le champ d’application défini à l’article 1 du présent accord, signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

 Article7.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires

 Le seuilde déclenchement des heures complémentaires,  estfixée par contrat de travail.

          La période de référence pour le décompteannuel du temps de travails’étend du01 juilletde l’année N au 30 juin de l’année N+1.Les emplois du temps prévisionnels (ou« plannings ») sont fixés pour une période d’aumoins1semaine, selon affichage ou notifications individuelles. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombrede semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

 Article7.4 – M odalités de communicationet de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

   Les emplois du temps sont notifiés aux salariés à temps partiel par écrit. Ils sont communiquéspar voie d’affichage ou remis en main propre ou par voie électronique dans un délai d’au moins2 semainesprécédant leur date d’application.

 Article7.5 – Changements de durée ou d’horaires de travail

  Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage,par notification remise en main propreou par voie électronique.

     Ledélai de prévenance est fixé à troisjours calendaires. Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenancepersonnelleet après accord de l’employeur, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situationd’urgence.

 Article7.6 – Lissage de la rémunération

   La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures fixé au contrat de travail.Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction dela sociétésont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

  En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur,la retenue sur salaire est calculée sur la basedu nombre réel d’heures prévu au planning.

 Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel detravail effectif sur l’année de référence de l’annualisation. Si le décompte fait apparaître un trop versé celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.

 Article8  -Dépôt et publicité

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords, accompagné d’une version sur support électronique et d’un exemplaire signé des parties, auprès de la DREETS territorialement compétente.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.

 En outre un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

  Faità Jurançon, le 15 juin 2026,

  En10exemplaires originaux

Pour la société Fromageries des Chaumes :

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat FO Le syndicat FO

Le syndicat CFDT Le syndicat CFDT Le syndicat CFDT

Le syndicat CGT Le syndicat CFE-CGC Le syndicat CFE-CGC

Mise à jour : 2026-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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