Accord d'entreprise FROMAGERIES HENRI HUTIN

ACCORD DE METHODE SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 09/01/2025
Fin : 31/12/2025

26 accords de la société FROMAGERIES HENRI HUTIN

Le 09/01/2025




ACCORD DE METHODE SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société: 

Raison sociale :Fromagerie HENRI HUTIN

Siren :

485 920 227 000 33

Siège Social : 55320 DIEUE-SUR-MEUSE

Représentée par M.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Représentée par M.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Agissant en qualité de

Directrice des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « 

l’entreprise »

D’une part,  et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :   

M XXXXXXXXXXXXXXXXX représentant section syndicale FO

M XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX représentant section syndicale CFDT

M XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX représentant section syndicale CFE-CGC


Ci-après dénommés « 

les salariés »

D’autre part,

Préambule :

Le présent accord est conclu dans la continuité des engagements pris dans l’accord des Négociations Annuelles Obligatoires du 18/12/2023 visant à revoir les accords liés au temps de travail, étudier de nouvelles organisations du travail, accentuer l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle tout en prenant en compte la transformation et de la mutation de l’entreprise liées à la nécessité de répondre aux contraintes du marché et pouvoir également faire face à la compétitivité que rencontre notre secteur.


A cet effet, les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de préserver le temps de la vie privée et familiale des salariés, tout en continuant à développer la compétitivité de la société Fromagerie Henri Hutin dans un secteur à forte concurrence.

Les partenaires sociaux sont ainsi favorables à la prise en compte des intérêts personnels de chaque salarié de l’entreprise, tout en favorisant la souplesse de production nécessaire dans le secteur de l’industrie laitière.

Conscientes de ces enjeux, les parties ont décidé de conclure le présent accord de méthode afin de définir en amont la méthode de travail qui sera retenue permettant « à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties » conformément à l’article L.2222-3-1 du Code du travail.

Cet accord marque la volonté des parties d’organiser et de garantir le bon déroulement des négociations à venir en s’accordant à l’avance sur les thèmes de la négociation, la nature des informations partagées, le calendrier des réunions et négociations ainsi que les modalités de communication sur les négociations en cours.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société Fromagerie Henri Hutin inscrits sur les effectifs à la date de publication du présent accord

Il est de fait applicable aux salariés embauchés à partir de sa date de publication.

Article 2 : Thème de la négociation :

Afin de pouvoir répondre au contexte concurrentiel de plus en plus exigeant, à l’accroissement envisagé de l’activité suite à la finalisation du projet LIGHTHOUSE et veiller à l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, les parties ont convenu de la nécessité de revoir l’aménagement du temps de travail actuellement applicable dans l’entreprise pour l’ensemble des collèges des salariés de la Fromagerie Henri Hutin
Dans un premier temps, il a ainsi été convenu d’étudier les éléments suivants :
  • Organisation du travail de l’entreprise et par service notamment sur le travail en continu, semi continu et discontinu en parallèle de l’activité de 2023, 2024 et en prévision de l’activité à venir
  • L’organisation du travail de l’entreprise et par service notamment sur la mise en place d’équipes successives en 2*8, 3*8 voire 4*8 et 5*8 tout comme les modalités applicables aux postes de jour et aux équipes des services administratifs
  • Les rythmes de travail et horaires collectifs définis notamment dans le cadre de la modulation annuelle pour l’ensemble des collèges ainsi que les périodes de référence
  • Les modalités de gestion relative au temps de travail : temps de travail effectif, temps de présence, temps de pause, habillage, heures supplémentaires, etc…
  • La prise en compte des contrats nécessitant un aménagement spécifique du temps de travail notamment sur le travail à temps partiel
  • L’organisation des temps liés aux astreintes et aux permanences et à la journée de solidarité, à la récupération
  • La situation des compteurs d’heures
  • La prise en compte de la polyvalence
  • La gestion de l’équité sur la gestion du travail des nuits et week-ends et sur le recours aux heures supplémentaires notamment pour répondre aux attentes des salariés sur la qualité de vie au travail
  • La gestion des changements de plannings et des primes de rappel
  • Le contingent annuel, les temps de repos
  • L’évaluation de la charge de travail pour les cadres au forfait jours ou heures
Cette liste n’est pas exhaustive et sera complétée selon l’avancée des groupes de travail.
Article 3 Les moyens concédés à l’organisation des groupes de travail
Article 3-1 Parties aux négociations

Chaque délégation syndicale sera représentée pendant les négociations par un délégué syndical ainsi qu‘une délégation de 2 personnes. Les Parties feront au mieux pour assurer la stabilité de la composition de leurs délégations respectives ce y compris celle de la Direction et ce afin de faciliter les échanges et l’avancée des discussions.

Article 3-2 Moyens concédés aux membres de chaque délégation syndicale

Consciente de la charge de travail que représente la négociation sur l’aménagement du temps de travail, la Direction s’engage à allouer pour la durée de négociations les moyens additionnels nécessaires au déroulement des groupes de travail et des échanges constructifs et dans de bonnes conditions, tels que définis comme suit :
  • Crédit d’heures supplémentaires fixé à 15h par mois. Les délégations s’engagent à respecter la durée du travail applicable à leurs membres sans recourir à des heures supplémentaires au titre des réunions préparatoires
Article 3-3 Constitution des délégations

Afin que l’ensemble des salariés puissent être représenté tant dans les réunions préparatoires que dans les les groupes de travail, les délégations pour les réunions de travail préparatoires seront constituées de :
  • Un délégué syndical par organisation syndicale
  • Un membre du CSE ou du CSSCT par organisation syndicale
  • 2 membres de chaque service de production et de l’administratif selon le collège concerné (Cadre ou TAM et ouvrier/employé)
  • 1 membre du comité de direction
  • 1 membre de l’équipe des ressources humaines
  • 1 membre de l’encadrement ayant des responsabilités d’encadrement d’un service
Les délégations pour la négociation seront composées de
  • Un délégué syndical par organisation syndicale
  • Un membre du CSE ou du CSSCT par organisation syndicale
  • La Directrice des ressources humaines
  • Un membre de l’équipe ressources humaines ou du Comité de Direction
La constitution des délégations devra être définie au plus tard semaine 4 et les livrables attendus devront porter sur un meilleur équilibre entre le temps de travail, la flexibilité et la qualité de vie au travail, une optimisation des compteurs d’heures ainsi qu’une adaptation des organisations du travail el cas échéant.

Article 4 : Les informations remises en vue des réunions de travail et de négociations

Par le présent accord et dans une volonté de transparence sur les données destinées à l’évaluation de la situation , les Parties conviennent d’ores et déjà de la nature des informations qui seront partagées par l’employeur pour permettre aux organisations syndicales de négocier les accords en toute connaissance de cause.
Outre les informations mises à disposition dans le BDESE, la Direction s’engage à fournir les informations suivantes permettant un diagnostic de l’activité de l’entreprise en lien avec les temps de travail :
  • Evolution de la situation économique et financière de l’entreprise depuis 2022 et perspectives 2025/2026/2027
  • Les éléments mentionnés à l’article 2
Article 5 : Calendrier et périodicité des négociations

Tenant compte des enjeux d’une réaction rapide, et afin d’être en mesure de finaliser les négociations définis par l’article 2 du présent accord ainsi que dans l’accord NAO du 18/12/2023 dans les délais impartis, les organisations syndicales représentatives et la Direction conviennent de fixer le calendrier et la périodicité des réunions comme suit :
  • 1 réunion de travail par semaine pour une durée de 3 heures à compter de la signature du présent accord et jusqu’à la date de signature des accords sur l’aménagement du temps de travail fixée au plus tard au 30/06/2025
  • 1 réunion de négociation par mois en alternant selon les collèges concernés, ces réunions débuteront la semaine 5 et se dérouleront jusqu’à la date de signature des accords concernés fixée au plus tard au 30/06/2025
Le calendrier des négociations sera communiqué au fur et à mesure des réunions de négociation conformément aux dispositions mentionnées. Il est d’ores et déjà entendu que le nombre de réunions pourra être revu à la hausse pour respecter les délais de signature prévu par le présent accord.

Article 6 : Communication :

La Direction s’engage à :
- tenir les instances représentatives du personnel régulièrement informées de l’état d’avancement des négociations, et à consulter le CSE en tant que de besoin selon les thématiques qui le requièrent.
- informer le personnel salarié de l’entreprise du contenu et de l’évolution des négociations au fur et à mesure des réunions en mettant en place un ensemble d’outils d’information et de communication destinés aux managers et à l’ensemble du personnel.
Sans présumer de l’issue des négociations, les OSR seront également autorisées à communiquer avec les salariés sur l’état d’avancement des négociations, sous réserve d’en informer au préalable la Direction.



Article 7 : Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu spécifiquement pour encadrer la négociation des accords sur l’aménagement du temps de travail. Il entrera en vigueur le 10 janvier 2025 et s’appliquera pour la durée des négociations susvisées qui devront aboutir au plus tard le 30 juin 2025
En conséquence, il cessera définitivement et de plein droit de produire tous ses effets à la date de signature des accords visés par le présent Accord de méthode.


Article 8 : Dispositions finales
Article 8.1: Révision de l’Accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent Accord pourra être révisé par voie d’avenant. La Partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision indique le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.
La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
Article 8.2 : Règlement des litiges

Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent Accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 8.3 : Publicité et dépôt de l’Accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’Accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.
Cet Accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la société par le biais de l’intranet de la société et par voie d’affichage.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail. Un exemplaire de l’Accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de VERDUN





Fait à DIEUE SUR MEUSE en 5 exemplaires, le 9 Janvier 2025



SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

Signature et cachet

XXXXXXX

Pour la Section syndicale CFE-CGC :

Signature

XXXXXXXX

Pour la Section syndicale CFDT :

Signature

XXXXXXX

Pour la Section syndicale FO :

Signature

XXXXXXX

Mise à jour : 2025-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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