Accord d'entreprise FROMAGERIES TERRES D'OR

accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FROMAGERIES TERRES D'OR

Le 12/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT


Entre les soussignées :


  • La société

    X

Dont le siège social est situé

xxx

Immatriculée au RCS de xxx sous le numéro SIRET xxx

Représentée par

xxxxx, en sa qualité de Président de la société xxxx,


Ci-après dénommée «

la Société »


D’une part,

Et,

  • Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 12 octobre 2023 et signé par des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

A TITRE LIMINAIRE

Selon un courrier recommandé en date du 12 septembre 2023 la société

X a avisé les organisations syndicales représentatives dans la branche de son intention de négocier un accord d’entreprise visant à encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’entreprise afin d’assurer la continuité de service (économique) requise par les besoins clients et au regard de l’article L3122-32 du Code du Travail.


Aucune organisation syndicale représentative au niveau de la branche n’ayant répondu dans un délai d’un mois, les membres titulaires du Comité Social et Economique et la direction de la société

X se sont réunis en date du 12 septembre 2023 pour négocier le présent accord.

Le 12 septembre 2023, l’accord a été approuvé par les membres du CSE représentant la moitié des suffrages.
Ces dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions résultant d’accord, de décisions unilatérales, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.


PRÉAMBULE

La société

X a recours au travail de nuit, dans le cadre des dispositions conventionnelles prévues par la convention collective « des commerces de gros » IDCC 573 et plus précisément par l’accord en date du 30 septembre 2002, étendu par arrêté du 11 juin 2003.


Le travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de la société, notamment par :
  • L’obligation d’honorer l’ensemble des commandes et les délais de production imposés par la clientèle de l’entreprise. L’organisation actuelle des 2 équipes (matin et après-midi), ne permet pas toujours de répondre à l’ensemble des commandes et de respecter les délais de production et de livraison. Il est précisé que les délais sont restreints du fait des enjeux liés à l’activité alimentaire de la société notamment par :
  • La production en flux tendu, (capacité de stockage insuffisante de la clientèle, exigence des consommateurs pour des produits frais)
  • La forte périssabilité de certains produits distribués,
  • Les conditions de livraison tôt en journée,
  • Le contexte très concurrentiel du secteur qui impose une réactivité forte,
  • L’obligation de réagir rapidement en cas de panne machine, afin de maintenir la continuité de l’activité et le respect des commandes et des délais.

Au vu de ces éléments, l’ensemble de la chaine de production est concerné par le besoin de recourir au travail de nuit (de la logistique/support à la livraison), mais aussi les services des fonctions supports (service administratif), et la maintenance.


C’est pour cela que les parties signataires de l’accord ont décidé de formaliser le régime du travail de nuit au sein de la société, prévu par la convention collective des Commerces de Gros, via un accord d’entreprise.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Le travail de nuit souhaité par la société

X prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et reposera uniquement sur la base du volontariat. Les modalités précises de l’appel à volontariat seront communiquées en dehors de cet accord.


Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent, qu’il ne soit recouru à celui-ci, que dans la mesure où les volumes demandés par le client sont suffisamment importants. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans la période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

A l’issue des négociations qui ont été engagées entre la société

X et les membres de la délégation du personnel au CSE qui se sont déroulées le 12 septembre 2023 (information des membres du CSE) puis le 12 octobre 2023, les Parties signataires se sont rapprochées pour conclure le présent accord, en vue d’encadrer le travail de nuit au sein de l’entreprise.

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société

X affectés auprès des ateliers de production, du service maintenance, du service qualité mais aussi aux fonctions supports, service expédition er réception, et enfin à tout autre service qui pourrait être créé et ne serait pas désigné par le présent accord.


Au jour de la signature de l’accord et sans que cette liste ne présente un caractère limitatif, les salariés des ateliers/services suivants pourront être amenés à travailler pendant les horaires de nuit et ce quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, Intérim, …), leur durée du travail, ou encore leur catégorie professionnelle :

  • Service production : atelier fonte, atelier râpé, atelier portion, atelier raclette ;
  • Service maintenance ; 
  • Service qualité ;
  • Service supports (bureaux) ;
  • Service expédition et réception ;


Les cadres dirigeants sont exclus de l’application du présent accord.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.


2.1 Le travail de nuit


Les Parties conviennent que le travail de nuit au sens du présent accord s’entend de toute période de travail comprise entre 21 heures et 6 heures.

2.2 Le travailleur de nuit


Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :

  • Soit accomplit, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
  • Soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS DU TRAVAILLEUR DE NUIT

3.1 Durée quotidienne

Conformément aux dispositions conventionnelles, dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne du travail

des travailleurs de nuit peut être portée à 10 heures à condition que le salarié n'effectue pas la totalité de son travail sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Il est rappelé que pour les salariés non qualifiés comme travailleur de nuit, la durée maximale quotidienne du travail est fixée à 10 heures et peut être portée à 12 heures en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles. Cet allongement est exceptionnel et est limité à 10 fois par an.

3.2 Durée hebdomadaire

La durée moyenne hebdomadaire de travail

des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines, ne peut dépasser 40 heures.

Pour les secteurs alimentaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail peut être portée à 42 heures sur 10 semaines consécutives notamment en raison des risques de perte de denrées, en période de haute activité ou afin de respecter les délais de livraison.

Il est rappelé que pour les salariés non qualifiés comme travailleurs de nuit, la durée hebdomadaire maximale est fixée à :
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
  • 48 heures sur une même semaine.

3.3 Temps de pause et temps de repos


Un temps de pause d’une durée minimale de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.

Tout salarié travailleur de nuit bénéficie d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, pris immédiatement à l’issue de la période de travail.

ARTICLE 4 – SPECIFICITES DU TRAVAIL DE NUIT


Le travail de nuit est réalisé sur la base du volontariat.

Ainsi, lorsqu’une période avec du travail de nuit doit être organisée, les salariés sont sollicités dans un délai raisonnable.

Le délai raisonnable prévu est de 1 semaine sauf circonstances exceptionnelles indépendantes du fonctionnement de l’entreprise (retard transport, aléas technique panne machine, …).

Le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes : Nom, Prénom, poste occupé, horaires réalisés.

Le planning est établi en fonction du service sur lequel le salarié est affecté.

Le planning doit être affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun.

Il est par ailleurs bien entendu que la répartition de l'horaire hebdomadaire, ainsi que les horaires journaliers, tiendront compte des nécessités du service et pourront être modifiés en conséquence.

Des modifications possibles d’horaires en cas de circonstances exceptionnelles pourront avoir lieu.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT


Les contraintes liées au travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent :

  • Pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit, sous forme de majoration de salaire ;
  • Pour le salarié considéré comme travailleur de nuit sous forme de repos compensateur.

Ces deux contreparties peuvent se cumuler.

4.1 Contrepartie sous forme de majoration de salaire

Tout salarié travaillant de nuit (travailleur de nuit au sens de l’article 2.2 du présent accord ou salarié occasionnellement sur des horaires de nuit soit entre 21 heures et 6 heures) bénéficie d'une majoration de salaire égale à

15 % du taux horaire de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.


Les avantages déjà acquis à ce titre sont imputables sur cette prime.

4.2 Contrepartie sous forme de repos

4.2.1 Acquisition

Chaque salarié travaillant de nuit bénéficie à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, d’une journée de repos toutes les 200 heures de travail effectif de nuit, sur une période de 12 mois, à compter de la mise en application de cet accord.

Ainsi, à titre d’exemple sur une période de 12 mois consécutifs, à compter de la mise en application de l’accord (1er janvier 2024) :

  • 1 journée de repos à compter de 200 heures de travail effectif de nuit ;
  • 2 journées de repos à compter de 400 heures de travail effectif de nuit ;
  • 3 journées de repos à compter de 600 heures de travail effectif de nuit ;
  • 4 journées de repos à compter de 800 heures de travail effectif de nuit.

Il est précisé que les compteurs d’heures de travail de nuit sont remis à 0 au 31 décembre de chaque année.

Il est précisé que les repos compensateur acquis au titre du mois de décembre ne sont pas supprimé en fin d’année, le salarié a la possibilité de prendre ses jours de repos dans le délai convenu.

4.2.2 Information sur le travail de nuit et sur le droit au repos

Le salarié concerné par le travail de nuit est informé de son droit au repos acquis selon les modalités suivantes : suivi via le bulletin de salaire.

4.2.3 Utilisation de la contrepartie en repos

Le jour de repos acquis, doit être pris dans un délai de

2 mois maximum à compter de son acquisition, à défaut il peut être imposé par le responsable hiérarchique. Les demandes d’absence se font selon la même procédure que les demandes de congés.

4.3 Contrepartie sous forme d’une indemnité casse-croute


Outre les majorations prévues ci-dessus, tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures bénéficie d'une indemnité de casse-croûte d'un montant égal à une fois et demi le minimum garanti.

ARTICLE 5 – Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit

5.1 Surveillance médicale

Le salarié qualifié de travailleur de nuit bénéficie, selon les conditions indiquées à l’article 2.2 du présent accord, bénéficie d’un suivi médical régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L.4624-1 et suivants du code du travail auprès de la médecine du travail et ce afin d’apprécier son aptitude au poste emportant la qualification de travailleur de nuit et d’analyser les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité.
Ce suivi renforcé comprend :
  • Une visite d’information et de prévention préalablement à l’embauche ou à l’affectation à un poste emportant la qualification de travailleur de nuit,
  • Une visite d’information et de prévention tous les 3 ans, (durée pouvant être adapté à la hausse où à la baisse par le médecin du travail),
  • Un examen médical supplémentaire, à tout moment, à la demande du collaborateur,
  • Une information du médecin du travail de toute absence pour maladie des travailleurs de nuit.

Les visites médicales ont lieu en principe pendant les heures de travail et s’exercent dans le respect du repos quotidien minimal de 11 heures.

5.2 – Sécurité


La société

X prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit.


Dans le cas où un salarié devrait être amené à travailler seul sur un site de travail, il devra être équipé d’un système de sécurité spécifique.

L’entreprise s’assurera de l’éclairage extérieur du bâtiment et d’un accès facilité et sécurisé sur le lieu du travail.

ARTICLE 6 – PROTECTION DE LA MATERNITE

Conformément à la convention collective, la travailleuse de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affecté à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal. Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l'état de la travailleuse de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d'être affectée à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas 1 mois.

Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée.

Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour, l'employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n'excédant pas 1 mois, décidée par le médecin du travail.

En cas d'allaitement, certifié par certificat médical, le droit d'être affectée à un poste de jour est prolongé de 3 mois. En outre, pendant 1 année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent, à cet effet, de 1 heure de repos par poste durant les heures de travail. Ces temps de repos s'ajoutent aux temps de pause.

ARTICLE 6 – EGALITE DE TRAITEMENT ET EGALITE HOMME/FEMMES

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail.

ARTICLE 7 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation des entreprises.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

ARTICLE 8 – SUIVI DU TRAVAIL DE NUIT

Un suivi du travail de nuit sera effectué trimestriellement par le Comité social et économique. Ce suivi comportera notamment le nombre de salariés concernés par le travail de nuit.

ARTICLE 9 – MESURES DESTINEES A FACILITER L'ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE/VIE PERSONNELLE

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, la société

X prévoit les mesures suivantes :


  • Obligations familiales impérieuses

Lorsque le salarié initialement programmé (volontariat) pour travailler de nuit doit faire face à des obligations familiales impérieuses, définies comme la survenance d’un évènement important telle que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante qui contraint le salarié à une présence permanente de nuit, il pourra demander à revenir sur un poste uniquement de jour.

La société

X veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.


Une attention particulière sera apportée par la société

X à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation des moyens de transport ou des difficultés d’ordre familial ou social.
La Direction s’engage à réserver un temps d’échange, lors des entretiens, sur la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés concernés.

ARTICLE 10 – DUREE D’APPLICATION ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024 (sous réserve de son dépôt dans les conditions visées à l’article 12 du présent accord).

ARTICLE 11– SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir dans le mois suivant la demande de l’une d’entre elles afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou jurisprudentielle impactant ou risquant d’impacter significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entrainerait une rencontre des parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

ARTICLE 12 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.

12-1 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande.
Cette notification doit comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties doivent s’efforcer d’entamer des négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

12-2 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les mêmes conditions que pour le présent accord.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 13 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de

xxx.

Un exemplaire sera également remis aux parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage afin d’en assurer sa bonne communication.

Fait à xxx

Le 12 octobre 2023

SIGNATAIRES

SIGNATURES

Pour la Direction de X




Pour les membres du CSE de X















Mise à jour : 2023-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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