Accord d'entreprise FRONERI FRANCE SAS
protocole d'accord sur la négociation annuelle obligatoire de l'année 2019
Application de l'accord
Début : 02/04/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 02/04/2019
Fin : 01/01/2999
9 accords de la société FRONERI FRANCE SAS
Le 02/04/2019
- Autres dispositions Egalité professionnelle
- Intéressement
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Durée collective du temps de travail
- Indemnités (dont kilométrique)
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNEE 2019
En application des dispositions prévues par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail relatives à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération (salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée) et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,La société FRONERI France S.A.S, située Kergamet – 29800 PLOUEDERN, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro 637 121 153, pour son établissement Force de Vente représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux présentes,
D’UNE PART
Et
Les Délégués Syndicaux de l'établissement Force de Vente :- Monsieur, représentant l’organisation syndicale CFDT
- Monsieur représentant l’organisation syndicale CFTC
- Monsieur, représentant l’organisation syndicale FO
D’AUTRE PART
Ont, conformément au code du travail, engagé une négociation obligatoire sur les thèmes suivants lors des réunions du 13 mars et du 1er avril 2019 :- Les salaires effectifs et la durée du travail ;
- L’égalité professionnelle hommes femmes ;
- Le partage de la valeur ajoutée ;
- La qualité de vie au travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la FORCE DE VENTE de FRONERI France SAS, à l’exclusion des salariés rattachés à l’établissement de Plouédern. Il s’applique en cas de signature et en l’absence de droit d’opposition à l’ensemble du personnel en activité travaillant dans l’entreprise et rattaché à l’établissement à la date de signature du présent accord.ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
LA REMUNERATION :
- Une
augmentation générale des salaires individuels de base :
- de 1,3% au 1er janvier 2019 (applicable au salaire de référence du 31 décembre 2018 – base temps plein) pour la catégorie Agents de Maîtrise.
- Un budget d’
augmentations individuelles (de la masse salariale de la catégorie concernée)
- de 0,6% pour la catégorie Agents de Maîtrise ;
- de 1,9% pour la catégorie Cadres.
Une attention particulière sera portée aux salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle depuis plusieurs années.
- Une réévaluation du forfait repas à 18,80€ pour la force de vente terrain RS et RSL au 1er avril 2019
- Le forfait hôtel est maintenu à 90€ étant précisé que les hébergements sur Paris peuvent déroger à ce plafond et que les situations particulières (villes balnéaires en période estivale par exemple) peuvent également faire l’objet de dérogations exceptionnelles sous le contrôle de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines.
LE TEMPS DE TRAVAIL :
Les parties indiquent que le Protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’établissement « Vente » de France Glaces Findus en date du 23 mai 2000 et l’Accord d’entreprise relatif aux modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité au sein de Nestlé Grand Froid en date du 31 mars 2008, font partie de l’accord de substitution global signé le 28 mars 2019.
LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE :
Conformément à l’
accord d’intéressement signé en 2017, un avenant à l’accord d’intéressement 2017-2019 doit être finalisé avant la fin juin 2019.
Pour rappel, le pourcentage maximum d’intéressement est passé à 3,5% au titre de l’année 2018 et le cumul intéressement – participation atteindra au titre de 2018 le plafond de 11% prévu par l’accord (sous réserve de validation définitive par les commissaires aux comptes).L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES :
Les parties conviennent d’engager les négociations sur un accord égalité professionnelle afin que celui-ci soit conclu au plus tard en juin 2019.
ARTICLE 3 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil de prud’hommes. Il donnera lieu à affichage, et sera remis aux Organisations Syndicales.Fait à Paris, le 2 avril 2019 en 6 exemplaires originaux.
Pour la Société,
Pour la CFDT,
Pour la CFTC,
Pour FO,
Mise à jour : 2019-08-30
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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