Accord d'entreprise FRUYTIER BOURGOGNE

Accord d'entreprise relatif à la gestion annuelle des congés payés

Application de l'accord
Début : 04/04/2018
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société FRUYTIER BOURGOGNE

Le 03/04/2018


Accord d’entreprise relatif à la gestion annuelle des congés payés

Entre d'une part :
  • L’entreprise Fruytier Bourgogne
dont le siège est situé à Z.I du Morvan,
21530 LA ROCHE EN BRENIL
Représentée par ,
en sa qualité de Directeur Général

et d'autre part,
Représentée par , déléguée syndicale de la CFDT

Article 1 – Préambule

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de clarifier les modalités d’acquisition et de prise de congés payés, les partenaires sont convenus de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés
  • Définir l’ordre des départs en congés payés en cas de litiges


Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Fruytier Bourgogne.

Article 3 – Appréciation du droit à congés payés légaux


Article 3.1 – Période de référence

La période annuelle de référence d’acquisition des congés payés s’étend du 1 juin N au 31 mai N+1 (c. travail art R.3141-4).

Article 3.2 – Ouverture des droits à congés payés légaux

La durée du congé payé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence dès le début de la période d’essai (c. travail art L3141-1) et selon les dispositions prévues dans la convention collective en vigueur dans l’entreprise.





Article 3.3 – Décompte des congés payés


Le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés. La fraction mensuelle est égale à 2.0833 jours ouvrés, sans pouvoir dépasser 25 jours ouvrés par an.
Lorsque le nombre de jours ouvrés ainsi calculé à la fin de la période de référence comporte une décimale, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur (c. travail art L3141-7).

Article 4 – Prise des congés payés


Article 4.1 – Le principe


La période annuelle de prise du congé payé est fixée par le présent accord du 1 mai au
30 avril.
Le congé principal doit être obligatoirement pris chaque année entre le 1 mai et le 31 octobre (c travail art L3141-13) pour une fraction d’au moins 12 jours ouvrables prise en continu et au plus égale à 24 jours ouvrables.
Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.
Au mois de janvier de chaque année, la hiérarchie informera par note de service, que les salariés qui n’ont pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année, doivent le faire. Effectivement, la hiérarchie sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 30 avril de chaque année ou qu’ils les placent dans le CET (compte épargne temps) conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif au CET en vigueur.
Une dérogation pourra éventuellement avoir lieu en décalant la date de fin au 31 mai au lieu du 30 avril, à la demande expresse du salarié et après acceptation de la hiérarchie.

Article 4.2 – Report des congés payés pour fait de maladie, d’accident du travail ou de congé maternité du salarié

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, d’arrêt pour accident du travail ou pour congé maternité, le reliquat des congés payés sera reporté après la reprise du travail. Si la période de prise des congés payés est expirée, il conservera les congés qu’il avait acquis et seront pris suite à concertation avec son responsable hiérarchique.

Article 5 – Période de prise et fixation des congés payés légaux

Chaque année, au mois de mars, la Direction consultera les membres du CSE sur le plan d’étalement prévisionnel des congés payés légaux, c'est-à-dire du congé principal et de la 5ème semaine. Ce plan prévisionnel est établi en fonction du niveau d’activité du site (prise par roulement ou fermeture de l’entreprise).
Une information relative au plan prévisionnel annuel doit être faite auprès du personnel au moins deux mois avant l’ouverture de la période de prise des congés payés soit au plus tard le 1 mars de chaque année (c. travail art D.3141-5).
Dans tous les cas, des ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation de l’entreprise pourront être apportées à ce planning prévisionnel annuel, après consultation des membres du CSE.
A l’intérieur de la période de prise des congés payés, l’ordre et les dates de départ en congé sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ (article 1223-7 du code du travail).
Lors de l’établissement des dates de départ, des critères d’ordre de priorité sont établis :
Priorité 1 : situation familiale du salarié (présence d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie…)
Priorité 2 : possibilité de congé du conjoint
Priorité 3 : ancienneté du salarié
Priorité 4 : salarié qui a une activité chez un ou plusieurs employeurs
Les conjoints et partenaires liés par un PACS travaillant au sein de la même entreprise ont droit à un congé commun.

Article 6 – Validation des demandes de prise des congés payés

Chaque manager doit valider ou refuser les demandes de prises de congés dans le respect des délais suivants :
  • 4 semaines pour les demandes de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines
  • 10 jours avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines
  • 5 jours avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 3 et 4 jours
Les congés payés d’une journée ou de 2 jours sont seulement subordonnés à l’accord de la hiérarchie.
Le manager devra restituer une copie de la demande de congé avec la décision au salarié.
La validation des demandes de prises de congés formulées par les salariés sera éventuellement subordonnée à un pourcentage de « présentéisme » indispensable notamment à la production et défini en fonction des contraintes particulières de certaines organisations de travail.

Article 7– Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

Article 9– Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Dijon en deux exemplaires, dont un sous forme électronique. Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes de Dijon.

Article 10 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.


Fait à La Roche en Brenil, le 3 avril 2018 en 3 exemplaires originaux.


Pour l’entreprise,

Le Directeur Général,La déléguée syndicale de la CFDT,



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