Accord d'entreprise FRUYTIER BOURGOGNE

ACCORD RELATIF A LA SUPPRESSION DE LA CARENCE DES JOURS FERIES

Application de l'accord
Début : 01/12/2018
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société FRUYTIER BOURGOGNE

Le 23/01/2019


Accord relatif à la suppression de la carence des jours fériés


Entre d'une part :
  • L’entreprise Fruytier Bourgogne
dont le siège est situé à
Représentée par
en sa qualité de Directeur Général

et d'autre part,
Représentée par déléguée syndicale de la CFDT et par délégué syndical de la CFTC.


Il a été conclu le présent accord relatif à la suppression du délai de carence des jours fériés


Article 1 : Application à Fruytier Bourgogne

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel, sans distinction de catégories professionnelles et de types de contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, contrat de professionnalisation).

Article 2 : Appréciation du droit à paiement des jours fériés

Afin d’améliorer l’intégration des nouveaux collaborateurs et de favoriser l’embauche, Il y aura un maintien total de salaire en cas de jours fériés dès le début du contrat de travail d’un nouvel embauché, sans attendre le délai de 3 mois d’ancienneté pour le paiement de ceux-ci.

Article 3 : Publicité

Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ce présent accord sera déposé en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Dijon.
En outre, un exemplaire est établi et remis à chaque partie signataire.
Cet accord sera disponible au sein du service des Ressources Humaines pour consultation.

Article 4 : Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er décembre 2018.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L2222-5, L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


Fait à La Roche en Brenil, le 23 janvier 2019 en 2 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise,
Le Directeur Général,Pour l’organisation syndicale CFDT,




Pour l’organisation syndical CFTC,




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