Avenant 2 à l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail
Entre d'une part :
L’entreprise Fruytier Bourgogne
dont le siège est situé , Représentée par, en sa qualité de Directeur Général
et d'autre part, Représentée par , déléguée syndicale de la CFDT, et par , délégué syndical de la CFTC.
Il est convenu de modifier l’article 3 qui devient :
Article 3 –Le travail de jour
Article 3.1 – Travail de jour régulier
Alternance de 5 jours travaillés avec 2 jours de repos. Travail du lundi au vendredi. Amplitude : 7h00/20h00 5 jours sur 7. Temps de travail hebdomadaire : 35 heures. Pause de 1 heure par journée de travail toutes pauses confondues dont 30 minutes minimum pour le déjeuner du midi. Pause non payé. Pas de panier.
Article 3.2 – Travail de jour exceptionnel
Un salarié habituellement en horaire posté, pourra passer en horaire de journée exceptionnellement à la demande de la hiérarchie en raison de :
Remplacement d’un salarié absent
Manque d’effectif de jour dans le service
Surcroit d’activité
Tous autres motifs nécessitant un changement de poste
En raison de la perte des avantages dus au travail posté, le collaborateur percevra une prime forfaitaire exceptionnelle de 12 € par journée de travail dont le temps de pause sera de 30 minutes consécutives ou découpé en 2 fois soit 1 fois 20 minutes et 1 fois 10 minutes. La durée maximum de cette prime sera de 1 mois. A la demande du salarié, il pourra également choisir de réaliser les conditions de la durée de travail de jour régulier soit 1 heure de pause sans prime forfaitaire exceptionnelle. Le passage en horaire de journée pour cause de formation, de baisse d’activité ou des arrêts de production ne constitue pas du travail exceptionnel de jour.
Article 3.3 – Travail exceptionnel de nuit
Selon la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois, les salariés qui sont en travail de jour et qui effectuent des heures de travail dans la plage horaire de 22 heures à 5 heures auront une majoration de 100% du salaire effectif pour les heures dans cette plage horaire.
Les paniers seront indemnisés à 125% de la rémunération horaire minimum obligatoire pour un poste de nuit.
Article 10 – Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature.
Fait à La Roche en Brenil, le 30 avril 2019 en 2 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise, Le Directeur Général,Pour l’organisation syndicale CFDT,