AVENANT N° 4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SIGNE LE 6 AVRIL 2001 CONCERNANT LA PARTIE DES GARANTIES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE "COMPLEMENTAIRE SANTE" POUR LE PERSONNEL NON MARIN DE FT MARINE SAS
Application de l'accord Début : 18/03/2023 Fin : 01/01/2999
concernant la partie des garanties de remboursement des frais de santé « complémentaire santé »
Pour le personnel non marin de FT Marine SAS
Le présent accord est conclu entre : FT MARINE SAS, dont le siège social est situé 21 rue Jasmin - 75016 Paris, immatriculée au RCS de Paris B sous le numéro 424 722 130, représentée par XX, agissant en qualité de X de FT Marine SAS et ayant tous les pouvoirs à cet effet, D’une part Et Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le Syndicat SUD des activités Postales et Télécommunications, représenté par XX,
Le syndicat Fédération CGT des activités Postales et Télécommunications, représenté par XX,
IV.Notification de l’accord PAGEREF _Toc125980694 \h 3
Préambule L’accord-cadre conclu le 27 février 2001 a prévu la mise en place dans le groupe d’un régime couvrant les garanties « décès-incapacité-invalidités » et remboursement de frais médicaux. Cet accord cadre a fixé les principales caractéristiques de ce régime de groupe (taux de cotisations et garanties) ainsi que les conditions dans lesquelles les sociétés du Groupe Orange, dont FT Marine, pouvaient adhérer. L’avenant n°1 à l’accord d’entreprise FT Marine du 29 mai 2000 a permis la mise en œuvre de l’accord-cadre du Groupe au sein de FT Marine. L’avenant n°2 a modifié la répartition des cotisations « complémentaire santé » comme suit : prise en charge par le salarié de 40% et 60% à la charge de FT Marine. L’avenant N°3 a modifié la répartition des cotisations « Incapacité, invalidité, décès » comme suit : prise en charge par le salarié de 32% et 68% à la charge de FT Marine Les comptes de résultat du régime frais de santé au 30 juin 2022 montrent un déficit résultant d’une augmentation, depuis 2018, de la fréquence et du coût moyen des actes, en lien avec la reprise de la consommation à la sortie des périodes de confinement de 2020 et avec la montée en puissance de la réforme 100% Santé en dentaire depuis 2020. Compte tenu de ces résultats, les organismes assureurs ont indiqué qu’ils ne pourraient pas maintenir le contrat aux conditions actuelles et ont demandé une augmentation de la cotisation de 6% à effet du 1er mai 2023, ce taux de 6% pouvant être minoré dès lors que l’augmentation est assortie d’une modification des garanties. La négociation a porté sur les modalités du retour à l’équilibre du régime soit une hausse des cotisations assortie ou non de modifications des garanties, dans une vision partagée entre les organisations syndicales et la direction. Les parties ont décidé d’une hausse de cotisation de 6% à effet du 1er mai 2023, sans modification des garanties. Ainsi, pour l’ensemble des sociétés adhérentes, la cotisation est uniformément fixée par l’Accord Cadre, à compter du 1er mai 2023, à 3,502 % de la tranche1 (T1) du salaire et 0,431 % de la tranche 2 (T2) du salaire, avec une cotisation minimale de 1,42 % du salaire plafond de la tranche 1.
Modification de l’article 3.2 - Garanties de remboursement de frais de santé ou « complémentaire santé » - Cotisations La cotisation est fixée à compter du 1er mai 2023, à 3,502 % de la tranche1 (T1) du salaire et 0,431 % de la tranche 2 (T2) du salaire, avec une cotisation minimale de 1,42 % du salaire plafond de la tranche 1 ; Ce relèvement des taux de cotisations sera effectif à compter du 1er mai 2023, sans effet rétroactif. Ces taux seront répartis de la façon suivante :
Salariés
FT Marine
T1 1,401% 2,101%
avec une cotisation minium de 0,568% du plafond de la tranche 1 avec une cotisation minimum de 0,852% du plafond de la tranche 1 T2 0,172% 0,259% La « Tranche 1 » correspond à la part de rémunération inférieure à 1 plafond de sécurité sociale tel que défini à l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale. La « tranche 2 » correspond à la part de rémunération comprise entre 1 fois à 8 fois ce plafond.
Durée, Dépôt, Publicité Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il emporte révision des stipulations de l’accord collectif du 29 mai 2000 et de ses avenants dans les conditions prévues ci-dessus. Les autres termes de l’accord et de ses avenants restent inchangés. Il pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8, ou dénoncé selon celle issue des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Cet avenant est déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris en un exemplaire. En application de l’article D. 2231-4 du code du travail, le présent accord, et les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, cet accord est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. La version déposée ne comporte pas les noms et prénoms des personnes signataires.
Notification de l’accord La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature en application de l’article L. 2231-5 du code du travail. Fait à Paris, le 2 mars 2023
Pour FT Marine SAS, XX
Pour les organisations syndicales :
Pour le Syndicat SUD des activités Postales et Télécommunications, XX
Pour le syndicat Fédération CGT des activités Postales et Télécommunications, XX