Accord d’entreprise sur la modification des modalités de prise des congés payés et RTT
Accord d’entreprise sur la modification des modalités de prise des congés payés et RTTClassification par matière: Social
Entre d’une part : • La Société FTFM LA TOULOUSAINE représentée par, agissant en qualité de Président,
Et d’autre part, les organisations syndicales ci-dessous désignées : • La C.F.D.T (Confédération Française Démocratique du Travail) représentée par, Délégué Syndical dûment habilité • La C.G.T (Confédération Générale du Travail) représentée par , Délégué Syndical dûment habilité.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les signataires du présent accord considèrent que la situation exceptionnelle que connaît l’entreprise en raison de la pandémie de Coronavirus, met en péril l’activité, la situation financière de l’entreprise et son organisation.
Pour cette raison, et afin de répondre temporairement à cette problématique, il est envisagé d’aménager les modalités de prise des congés payés et de RTT.
OBJECTIF
Conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, l’entreprise souhaite pouvoir imposer à ses salariés la prise des congés payés non soldés au 31 mai 2020 ou modifier les dates des congés déjà posés afin de limiter tant que possible la mise en œuvre de l’activité partielle.
Cette possibilité concerne uniquement les congés acquis pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 à solder avant le 31 mai 2020 et dans la limite de 6 jours ouvrables pour les congés payés.
Article 1 : Modification des dates de congés
Les congés acquis sur la période précédente (01/06/2018 au 31/05/2019) et posés par les salariés entre le 6 avril 2020 et le 3 mai 2020 seront maintenus aux dates initialement posées.
Les congés acquis sur la période précédente (01/06/2018 au 31/05/2019) et posés à partir et au-delà du 4 mai 2020 seront modifiés. Ils seront positionnés à partir du 6 avril 2020 jusqu’à épuisement des droits et dans la limite de 6 jours ouvrables.
Les congés acquis sur la période en cours (01/06/2019 au 31/05/2020) et qui auraient déjà été positionnés entre le 17 mars 2020 et le 31 mai 2020 avec l’accord du responsable de service, seront maintenus dans la mesure ou l’activité de l’entreprise serait toujours impactée par l’épidémie au moment de la prise des congés.
Intégrant le fait que l’activité partielle engendrera une perte de revenus plus ou moins importante selon les salariés, ceux qui souhaiteraient solder leurs congés payés au-delà de 6 jours ouvrables pourront le faire en le signifiant expressément au service RH.
Article 2 : Modification des jours de RTT
La prise des RTT cumulés en heures ou en jours sera imposée aux salariés avant la mise en œuvre du chômage partiel à partir du 6 avril 2020. Les reliquats de RTT en jours de l’année 2019 seront impérativement soldés. Les RTT acquis au titre de l’année 2020 seront également posés avant la mise en œuvre du chômage partiel et dans la limite de 4 jours.
Article 3 : Fermetures annuelles
Lors de la réunion du Comité Social et Economique du 12 décembre 2019, les dates des fermetures annuelles avaient été officialisées pour la période du 3 août 2020 inclus au 23 août 2020 inclus et celle du 24 décembre 2020 inclus au 3 janvier 2021 inclus. En raison de la grave crise économique liée au coronavirus, les dates des fermetures pourront être modifiées ultérieurement. Le délai de prévenance de 2 mois sera bien évidemment respecté.
Article 4. Champ d'application Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise.
Article 5. Durée de l'accord Le présent accord sera applicable dès sa signature pour une durée déterminée se terminant le 31 décembre 2020. Il ne pourra pas être dénoncé en raison de sa durée déterminée.
Article 6. Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7. Interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8. Communication de l'accord Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il sera également diffusé par mail à l’ensemble des salariés, valant communication officielle et marquant ainsi le début du délai de prévenance d’un jour obligatoire avant la modification ou l’imposition des dates de congés payés ou de RTT.
Article 9. Publicité Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail. Fait à Escalquens, le 1er avril 2020