Accord d'entreprise FUELLING AVIATION SERVICE

Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 21/10/1996

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société FUELLING AVIATION SERVICE

Le 19/11/2018



AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 21/10/1996


ENTRE

Le GIE Fuelling Aviation Service, dont le siège social est situé 3 rue des Vignes – BP 18512 – 95709 ROISSY CDG Cedex, représenté par Monsieur en sa qualité d’administrateur,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
-Monsieur pour la CFDT
-Monsieur pour la CFE-CGC
-Monsieur pour la CGT
-Monsieur pour la CGT-FO


Préambule

Cet avenant a pour but de redéfinir l’exercice du droit syndical au sein du FAS. Il annule et remplace le chapitre 5 : Exercice du droit syndical de l’accord d’entreprise du 21/10/1996.

Chapitre 5 : Exercice du droit syndical

1 - PREAMBULE

Article 1.1 : Les parties ont décidé de préciser les points qui suivent permettant d’assurer harmonieusement l’activité des Représentants du Personnel et des Organisations syndicales dans la vie du Groupement et de favoriser ainsi l’instauration de relations favorables à la réalisation de ses objectifs économiques et sociaux.

Article 1.2 : C’est dans cet esprit qu’elles ont adopté le présent avenant à l’accord qui garantit pour les titulaires de mandat le plein exercice de leurs droits dans le cadre du nécessaire bon fonctionnement opérationnel et social du groupement.

Article 1.3 : Ces dispositions reconnaissent aux Organisations Syndicales et aux Instances Représentatives un certain nombre de moyens adaptés aux caractéristiques et activités du groupement, tout en définissant l’usage de ses moyens.

Article 1.4 : Personnels concernés : relèvent du présent avenant, les salariés exerçant un mandat au Comité Social et Economique, titulaires et suppléants, les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, les Délégués Syndicaux et les Représentants de la Section Syndicale.


2 - CONDITIONS MATERIELLES D’EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX

Article 2.1 : Local syndical et équipement

Le FAS met à la disposition des organisations syndicales représentatives un local commun à usage de bureau au sein de l’établissement. La situation du local et les conditions matérielles sont précisées en Annexe n°1.

Article 2.2 : Fournitures de bureau

Les fournitures usuelles de bureau seront à la charge des organisations syndicales.

Article 2.3 : Poste téléphonique

Le FAS met à la disposition des organisations syndicales représentatives une ligne téléphonique pour un usage courant, une connexion internet. Le coût des communications téléphoniques, fax et connexion internet ne sont pas pris en charge par le FAS mais sur le budget de fonctionnement du CSE.




Article 2.4 : Accès à la Base de Données Economique et Sociale (BDES)

La Direction de l’entreprise mettra à la disposition des Délégués Syndicaux et des membres du CSE un accès à la BDES de l’entreprise.

Article 2.5 Présence d’invités ou de fournisseurs dans les locaux

Seuls les secrétaire, secrétaire adjoint et trésorier et trésorier adjoint, les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale représentatifs au niveau de la branche ont la possibilité de faire rentrer des invités ou fournisseurs dans les locaux du FAS avec des badges jaunes (visiteurs). Une demande doit être effectuée préalablement à cette visite afin de connaitre la disponibilité des badges.

3 - REUNIONS SYNDICALES

Les organisations syndicales représentatives au sein du FAS peuvent organiser, pendant les heures de service, des réunions d’information. Chaque salarié peut participer à l’une de ces réunions pendant le temps de travail, à l’initiative des Organisations Syndicales représentatives, sous réserve de ne pas désorganiser le fonctionnement du FAS. Tout salarié peut participer à son choix à l’heure de la réunion d’information sous réserve des nécessités de service.

Chaque réunion fera l’objet d’une information préalable auprès de la Direction du FAS au moins 7 jours ouvrés avant la date prévue de la réunion afin de permettre à la Direction de prendre les dispositions nécessaires pour permettre le bon fonctionnement de l’activité.

La Direction du FAS pourra mettre à disposition selon les disponibilités matérielles, une salle pour la durée de la réunion.

4 - DISTRIBUTION ET AFFICHAGE DES DOCUMENTS D’ORIGINE SYNDICALE

Article 4.1 : Distribution des documents d’origine syndicale

Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués dans l’enceinte de l’entreprise sous les réserves suivantes :

-La distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement des services pour le personnel posté, elle s’effectue lors des pauses dans les locaux affectés à cet effet, ou lorsque ce n’est pas possible, pendant le temps de travail dans le respect des libertés individuelles et sans apporter de gêne au fonctionnement des services ;
-La distribution ne doit concerner que les salariés du FAS ;
-La distribution doit se faire en main propre, aux heures d’entrée et sortie du personnel ou en cas d’absence via les boites aux lettres des casiers du personnel (sauf avis contraire de la personne).

L’organisation syndicale à l’origine de la distribution doit en communiquer concomitamment un exemplaire à la Direction du FAS et/ou au Service des Ressources Humaines.

Aucune distribution ou affichage ne pourra être réalisé dans les locaux communs aux 3 sociétés (SIPG, GPA, FAS).

Article 4.2 : Panneaux d’affichage

Conformément aux dispositions de l’article L.2142-3 du Code du travail, des panneaux d’affichage sont mis à disposition au sein du FAS. Leurs caractéristiques assurent la préservation de l’affichage.

Les panneaux sont distincts entre chaque organisation syndicale. Ils permettent de recevoir une affiche de dimension convenable.

Le FAS ne peut s’opposer à l’affichage d’informations d’origine syndicale dans ces panneaux, hormis le cas où le document contrevient manifestement aux dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures publiques.

La liste des emplacements des panneaux d’affichage se trouve en Annexe n°1.


5 - CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS

Article 5.1 : DELEGUE SYNDICAL

Le délégué syndical a pour mission de représenter son organisation syndicale auprès de la direction de l'entreprise notamment en cas de négociation d'un accord au sein de celle-ci.

A ce titre, il est responsable de la désignation de la délégation de son organisation syndicale pour la négociation.

Il est habilité à signer les accords selon les règles propres à son organisation.

Le délégué syndical peut, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de ses heures habituelles de travail, accéder et circuler librement dans l’entreprise périmètre de son mandat et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Cette liberté d’accès et de circulation se pratique dans le respect du Règlement Intérieur et des règles de sécurité, hygiène et environnement de l’entreprise concernée.

Article 5.2 - Crédits d’heures

Pour exercer son mandat, le délégué syndical de l’entreprise dispose de crédit d’heures de 12 heures (selon la taille de l’entreprise 75 à 99 salariés), tel que défini à l’article L.2143-13 du Code du travail.


Négociation d'entreprise

Article 5.3 : Composition de la délégation syndicale

Des absences sont accordées par journée de négociation quel que soit le nombre de thèmes abordés aux représentants syndicaux participant aux négociations d'entreprise à des réunions et groupes de travail, que ce soit à l’initiative de la Direction ou que ce soit à la demande des Organisations Syndicales.
Le jour et l’heure des réunions sont fixés par la Direction en concertation avec les organisations syndicales.

Chaque Organisation Syndicale représentatives a la possibilité d’être accompagnée de deux salariés de son choix pour les réunions NAO, Intéressement.
Pour tous les autres accords existants et/ ou à venir, chaque Organisation Syndicale a la possibilité d’être accompagnée à ces réunions d’un salarié de son choix.

Article 5.4 - Réunion préparatoire

Les délégations syndicales participant aux réunions de négociation peuvent bénéficier d'une réunion préparatoire n'excédant pas une journée et qui se tiendra au plus tard la veille de la réunion de négociation.

La composition des délégations syndicales pour les réunions préparatoires est identique en nombre et en personne que celle pour les réunions plénières.


6 - ORGANISATIONS SYNDICALES NON REPRESENTATIVES

Le Représentant de la Section Syndicale

Article 6.1 : Désignation et rôle

Chaque organisation syndicale non représentative dans l’entreprise, qui constitue, conformément à l’article L.2142-1 du Code du travail, une section syndicale au sein de l’entreprise, peut désigner un représentant de la section syndicale.
Le renouvellement du mandat du représentant de la section syndicale se fait dans le cadre des dispositions de l’article L.2142-1-1 du Code du travail.

Il représente son organisation syndicale vis-à-vis de l’entreprise. A ce titre, il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical mais ne dispose pas cependant de pouvoir de négocier des accords collectifs.

Article 6.2 - Crédit d’heures

Conformément à l’article L.2142-1-3 du Code du travail, le représentant de la section syndicale dispose d’un crédit d’heures de 4 heures par mois. Si le syndicat est représentatif au niveau de la branche alors il disposera d’un jour par mois de crédit d’heures.
De plus, il pourra participer aux réunions de négociation (intéressement et NAO) seul et sans remise de proposition.



Article 6.3 - Local syndical
Les membres des sections syndicales non représentatives ont accès au local syndical commun défini à l’article chapitre 2.1 du présent avenant.


Fonctionnement des institutions représentatives du personnel

7 - Comité Social et Economique (CSE) et Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Le FAS en conformité avec la législation en vigueur a mis en place un Comité Social et Economique dont le fonctionnement est défini par un règlement intérieur convenu entre le Président et les élus. Il convient de s’y référer, il en est de même pour la CSSCT.

Le Secrétaire et le trésorier bénéficieront d’une heure de délégation supplémentaire soit un total de 20h de délégation au lieu de 19h.


8 - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX CREDIT D’HEURES

Modalités de prise du crédit d’heures

Les représentants du personnel doivent prévenir le Responsable des Plannings par tout moyen de leurs absences pour raisons syndicales ou à défaut leur supérieur hiérarchique.

9 - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX DEPLACEMENTS

Article 9.1 - Conditions d’application du régime des frais de missions

Les dispositions de cet article s’appliquent à l’ensemble des représentants du personnel, détenteurs de mandats électifs ou syndicaux.

Les déplacements des représentants du personnel sont régis par les règles des frais professionnels applicables à l’ensemble des salariés du FAS, sauf exception prises en compte par le règlement intérieur du CSE.

10 - FORMATION

Article 10.1 – Congé de formation économique, sociale et syndicale

La participation à une activité syndicale ou l'exercice de responsabilités syndicales peut entraîner la nécessité d'une formation adaptée au titre des congés de formation économique, sociale et syndicale, telle que prévue dans les articles L.2145-1 et suivants.

Les droits individuels à congés de formation économique, sociale et syndicale s'exercent dans les conditions prévues dans le Code du Travail et notamment aux articles L.2145-11 et suivants (durée maximale individuelle, fractionnement, préavis, nombre de jours global de congés, rémunération...).

Les frais de séjour et de transport ne sont pas pris en charge par l'entreprise.

Article 10.2 – Formation des membres du CSE

Le Code du travail prévoit plusieurs formations à l’attention des membres du CSE :
  • La formation économique
  • La formation en santé, sécurité et conditions de travail

Le temps consacré aux formations prévues au bénéfice des membres du CSE est pris sur le temps de travail et il n’est pas déduit des heures de délégation (Code du Travail, article L2315-16).
Le nombre total de jour de congés susceptibles d’être pris en compte au cours d’une année civile par les salariés au titre du congé de formation économique, social et syndicale, de la formation économique et de la formation en santé, sécurité et conditions de travail ne peut dépasser un nombre maximal de jours par an, fixé par arrêté ministériel en fonction de l’effectif du FAS.




11 - CARRIERE ET REMUNERATION DES TITULAIRES D'UN MANDAT

Il est affirmé par les parties signataires que la vie professionnelle est conciliable avec une adhésion ou un engagement syndical et que la responsabilité de représentant du personnel peut conduire à une ouverture et des compétences intéressantes tant pour le salarié que pour l'entreprise. Ainsi, la carrière des personnes titulaires d'un mandat syndical ou électif ne doit pas être pénalisée, et fera l'objet d'un suivi de rémunération et de carrière.


12 - EXERCICE DU DROIT DE GREVE

Le droit de grève est un droit constitutionnel. L’entreprise signataire veillera à ce qu’il soit scrupuleusement respecté.

L’exercice du droit de grève au FAS doit respecter la loi en vigueur, concernant notre activité et celle de la plateforme aéroportuaire de Roissy CDG (annexe 2).

Les salariés grévistes devront se faire connaitre auprès de la Direction dans le respect du délai légal par tout moyen de communication (excepter les SMS).

La Direction s’engage à respecter les salariés exerçants leur droit de grève comme elle veillera scrupuleusement à ce que les salariés non-grévistes puissent travailler dans des conditions normales.

La retenue sur salaire du personnel gréviste sera strictement proportionnelle à la durée de la grève (sauf accord).


13 - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13.1 : Dispositions générales

De nouveaux textes légaux ou conventionnels qui seraient plus favorables se substitueront et s’appliqueront de plein droit en lieu et place des dispositions du présent accord.

Article 13.2: Date d’application – durée, dénonciation et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Janvier 2019.

Article 13.3 : Dépôt et Publicité

Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux. Le présent accord sera déposé selon les formes requises par la loi,

- Auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) de Bobigny.

- Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Un exemplaire signé sera également remis à chaque Organisation Syndicale signataire.

Il sera affiché dans l’établissement dès son entrée en vigueur.

Fait à Roissy CDG le 19/11/2018

Pour la Direction du F.A.S.





Pour les organisations syndicales :
CFDT
CFE-CGC
CGT
CGT-FO










ANNEXE N°1 – CONDITIONS MATERIELLES

A) LOCAL, EQUIPEMENTS

Le FAS met à disposition des organisations syndicales représentatives un local commun, situé à ce jour – 3, Rue des Vignes, Tremblay en France BP 18512 - 95709 ROISSY CDG CEDEX.


Ce local syndical comporte les aménagements suivants :

  • Du mobilier : un bureau, des chaises ; une table et une armoire sécurisée
  • Armoires : 1 par syndicat, 1 CSE, 1 CSSCT, 1 pour les archives
  • Un ordinateur 
  • Une connexion au réseau internet
  • Une ligne téléphonique
  • Un photocopieur


B) POSTE TELEPHONIQUE

Le numéro du poste téléphonique est le suivant :

  • 01.74.25.89.30

FAX : N° 01.74.25.89.25

C) PANNEAUX D’AFFICHAGE

  • Rez-de-chaussée : Salle des chauffeurs
  • Liste des panneaux par Organisation Syndicale : 2 pour la CGT, 1 pour CGT-FO, 1 pour la CFE-CGC, 2 pour la CFDT, et 2 pour l’UNSA.

ANNEXE N°2 – DROIT DE GREVE

Loi du 19 mars 2012 « relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien et à diverses dispositions dans le domaine des transports » (loi DIARD)

Champs d’application
« Art. L. 1114-1. - Le présent chapitre est applicable, lorsqu' ils concourent directement à l'activité de transport aérien de passagers, aux entreprises, établissements ou parties d'établissement qui exercent une activité de transport aérien ou qui assurent les services d'exploitation d'aérodrome, de la sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l'incendie, de lutte contre le péril animalier, de maintenance en ligne des aéronefs ainsi que les services d'assistance en escale comprenant le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications, le traitement, le stockage. La manutention et administration des unités de chargement, l'assistance aux passagers, l'assistance des bagages, l’assistance des opérations en piste, l’assistance du nettoyage et du service de l'avion, l'assistance du carburant et de l'huile, l'assistance d'entretien en ligne, l'assistance des opérations aériennes et de l'administration des équipages, l'assistance du transport au sol et l'assistance du service du commissariat.

Exercice du droit de grève
« Art. L. 1114-3. - En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement. Les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer.
« Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation à la grève afin que celui-ci puisse l’affecter. Cette information n'est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.
« Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l'affecter. Cette information n’est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève.
« Par dérogation au dernier alinéa du présent article, les informations issues de ces déclarations individuelles peuvent être utilisées pour application de l'article L. 1114-4.
« Sont considérés comme salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols les salariés des exploitants d'aérodrome et des entreprises, établissements ou parties d'établissement mentionnés à l’article L. 1114-1 qui occupent un emploi de personnel navigant ou qui assurent personnellement l'une des opérations d'assistance en escale mentionnée au même article L. 1114-1, de maintenance en ligne des aéronefs, de sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l'incendie ou de lutte contre le péril animalier.
« Les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que par l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Art. L. 1114-4. - Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1114-3. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l 'encontre du salarié qui, de façon répétée, n'a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.

« Art. L. 1114-5. - Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés aux articles L. 2523-4 à L. 2523-9 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation éventuellement organisée en application de l’article L. 1114-6 du présent code.

« Art. L. 1114-6. - Au-delà de huit jours de grève, l’employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation ouverte aux salariés concernés par les motifs de la grève et portant sur la poursuite de celle-ci. Les conditions du vote sont définies par l’employeur dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d'organiser la consultation. L'employeur en informe l'inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève.
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