Accord d'entreprise FURST-PLAST

Accord sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 26/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société FURST-PLAST

Le 26/03/2025



ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL CHEZ XXXXXXXXX

Entre les soussignés :


La Société XXXXXXXXX SAS,

dont le siège est XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
immatriculée au RCS de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
représentée par Monsieur XXXXXXXX,
en sa qualité de Fondé de Pouvoirs.

D'une part,

Et :


  • Madame XXXXXXXXXXX, Déléguée Suppléante du CSE et Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Titulaire du CSE et en tant que salariés mandatés par l’organisation syndicale représentative la Fédération CFDT

D'autre part,


Préambule


L’entreprise XXXXXXXXX crée sous seing privé le XXXXX et immatriculée au RCS de XXXXXX. Elle a repris le fonds de la société XXXXXXXXX en date du XXXXXXXXXXX.

La société XXXXXXXXX avait conclu un accord sur la mise en place d’équipes de suppléance en date du XXXXXX.

Il convenait ainsi de préciser à nouveau l’organisation du temps de travail chez XXXXXXXXX SAS.

XXXXXXXXX SAS souhaite que l’aménagement du temps de travail soit un moyen efficace de préserver les emplois et de pouvoir en créer en accompagnant les changements dans les organisations.

Les présentes dispositions sont conclues dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et par application directe de l’accord de branche de la Plasturgie du 17 octobre 2000, étendu par arrêté ministériel du 05 janvier 2001, publié au Journal Officiel du 11 janvier 2001.


Les présentes dispositions doivent permettre de définir une organisation conciliant, d’une part le maintien de la compétitivité de l’entreprise qui conditionne le volume de ses ventes et donc l’emploi et d’autre part l’intérêt des salariés.

Ainsi, la réduction du temps de travail ne doit pas mettre l’entreprise en difficulté face à ses concurrents.


Ces dispositions ont pour but de finaliser un projet destiné à :

  • Etre en harmonie avec la croissance de l’entreprise en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement, de productivité et de compétitivité,

  • Réduire de façon significative la durée effective du travail des salariés afin de contribuer au nécessaire développement de l’emploi,

  • Développer et renforcer les compétences des salariés

  • Créer un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale afin de favoriser le développement de projets personnels.

Article 1 – Champ d’application

  • Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à l’exclusion du dirigeant.

Article  2 : Durée du Travail


  • 2 – 1. Période de référence : La durée du travail est appréciée sur la base d'une année civile, soit du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1

2 – 2. Définition du temps de travail effectif : Le temps de travail effectif s’entend conformément à la rédaction de l’article L 212-4 du Code du Travail, c’est à dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2 – 3. Temps de pause

L’ensemble du personnel travaillant en poste de 8H bénéficie conformément à l’article 4 de l’avenant collaborateur de la convention collective de la Plasturgie d’un temps de pause de 30 minutes. Ce temps de pause bien que rémunéré n’est pas assimilé à du temps de travail effectif le salarié pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles.

L’ensemble du personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficie d’un temps de pause de 45 minutes. Ce temps de pause bien que rémunéré n’est pas assimilé à du temps de travail effectif le salarié pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles.

2 – 4. Annualisation : La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif dans l’entreprise est de 35 Heures.


La durée effective du travail au sens de l’article L. 212-4 du Code du travail, fixée à 35 heures hebdomadaires correspond à une durée annuelle de travail calculée comme suit :
Nombre de jours ouvrables dans l’année =
nombre de jours calendaires (365 ou 366)
-moins nombre de samedi et dimanche (52*2=104)
-moins congés payés légaux (25 jours ouvrables)
- moins nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable (selon le cas)
Nombre de semaines travaillées dans l’année = nombre de jours ouvrables dans l’année divisé par 6
Durée annuelle de travail effectif = nombre de semaines travaillées multiplié par l’horaire hebdomadaire de référence (35 h).

Exemple :
Pour l’année 2025, et en tenant compte de la position des jours fériés dans la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail effectif est fixée à :

365 - [52*2+25+11] = 225/5 = 45 x 35 =1 575 heures

2 – 5. Horaires hebdomadaires :

  • Personnel en équipe
L’horaire hebdomadaire en vigueur pour l’ensemble des salariés travaillant en équipe est de 

37 h 30 min de travail effectif par semaine pour 40 h de présence, 2 h 30 min de temps de pause hors du temps de travail effectif, réparties sur 5 jours, selon l’horaire collectif affiché dans l’entreprise.


Le salarié génèrera pour une semaine travaillée normale 1h 30 min en RTT et sera rémunéré 1 h en heure supplémentaire.

Compte tenu des horaires pratiqués, des jours repos seront accordés au cours de l’année au personnel posté de semaine - sous réserve des règles d’acquisition - selon les modalités prévues à l’article 3 du présent accord.

  • Personnel en journée
L’horaire hebdomadaire sera pour l’ensemble des salariés travaillant en journée est de 

35 h de travail effectif réparties sur 5 jours pour un temps de présence de 35 h, selon l’horaire collectif affiché dans l’entreprise.


La rémunération sera effectuée sur la base de 35 h hebdomadaires.

  • Personnel en équipe de suppléance
L’horaire hebdomadaire en vigueur pour l’ensemble des salariés travaillant en équipe de suppléance est de 

22 h 30 min de travail effectif par semaine pour 24 h de présence, 1 h 30 min de temps de pause hors du temps de travail effectif, réparties sur 2 jours, selon l’horaire collectif affiché dans l’entreprise.


La rémunération sera effectuée sur la base de 35 h hebdomadaires pour 24 h de présence et tient donc compte des majorations conventionnelles.

2 – 6. Organisation des Equipes de suppléance :

Les équipes de suppléance peuvent être appelées à travailler les jours fériés et les jours de ponts (sauf Noël, Jour de l’An et Fête du Travail).
Horaires des équipes de suppléances : par Exemple 6h/18h et 18h/6h le samedi et le dimanche
L’horaire de 12 heures de présence par jour pour 11h 15 min de travail effectif sur 2 jours peut ainsi être porté sur 3, voire 4 jours consécutifs.

Ainsi pour chaque année civile, après accord des représentants du personnel (CSE ou autre) et dans le cadre de l’article R.3132-12 du code du travail, la Direction sollicitera auprès de la DDETS l’autorisation de maintenir cet horaire de 12 heures par équipe, lorsqu’un jour férié survient un vendredi ou un lundi, ainsi que pour les ponts.


2 – 7. Régime des heures supplémentaires :

Constitueront des heures supplémentaires, les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable :
  • au-delà de 36 heures 30 minutes par semaine de travail effectif pour le personnel en équipe,
  • au-delà de 35 heures en moyenne de travail effectif sur un an suivant le calcul effectué à l’article 2.4 du présent accord, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année pour le personnel en journée,
  • au-delà de 22 heures 30 minutes par semaine de travail effectif pour les équipes de suppléance.

Les heures supplémentaires et/ou les majorations pour heure supplémentaire peuvent être remplacées par un repos compensateur équivalent dont la prise s’effectuera selon le principe du repos compensateur légal. La bonification pour heures supplémentaires peut donner lieu au versement d’une majoration de salaire équivalente au lieu d’être attribuée en repos.

Article 3 : Modalités d’organisation du temps de travail : Réduction sous forme de jours de repos sur l’année


Conformément aux dispositions de l’article L. 212-9-II du Code du travail, la réduction de la durée du travail de l’ensemble du personnel sera organisée par l’attribution de journées de repos dans l’année.

La durée hebdomadaire moyenne de 35 Heures sera respectée par l’octroi de jours de repos dont le nombre sera fonction de l’organisation du travail dans chaque service (équipe ou journée) – sous réserve des règles d’acquisition.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

Ces jours de repos, ainsi capitalisés, seront fixés dans l’année de référence dans les conditions suivantes :
  • 6 jours seront fixés par l’employeur,
  • Les jours restant seront fixés par le salarié, sous réserve du respect des conditions définies au paragraphe 3 - 1

3 – 1. Fixation des jours de repos


Afin de ne pas désorganiser l’ensemble de la production aucune absence simultanée pour réduction du temps de travail ne sera possible au sein d’une même équipe.

Dans toutes les situations, les jours de réduction du temps de travail seront fixés avant chaque période de référence par programmation indicative et pourront être modifiés sous réserve du respect d’un délai de prévenance de

deux semaines.


3 – 2. Calcul des droits à jours de repos : Le calcul de jours de repos RTT sera effectué sur la base suivante, en application du décompte des jours travaillés dans l’année, soit :


Nombre de jours ouvrés travaillés dans l’année = (J)
365 jours – (52 dimanches –30 jours de congés annuels – 11 jours fériés chômés correspondant dans l’année à un jour ouvrable)
Le droit à jour de repos RTT/an acquis pour une année de travail complet est déterminé par la différence entre le nombre d’heures théorique effectué en maintenant l’horaire actuel et la limite maximale autorisée.

Exemple pour les salariés en équipe sur l’année 2025 :
Nombre de semaines théoriques (cf. article 2 – 4) : 45

Nombre d’heures théoriques effectuées en maintenant l’horaire actuel : 45 x 36h30’ = 1642h30’

Limite maximale autorisée : 45 x 35h = 1575h

1642h30’ – 1575 = 67h30’ / 7 heures = 9,64 soit 10 jours

3 – 3. Prise en compte des absences pour l’attribution des jours de repos

Les absences suivantes sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des jours de repos :
  • Heures de délégation des représentants du personnel, dans les limites légales
  • Temps de formation inclus dans le plan de formation
  • Examens médicaux obligatoires
  • Repos compensateur légal.

3 – 4. Règles complémentaires de gestion des jours de repos

  • Les jours de repos RTT sont attribués prorata temporis. A l’occasion d’une embauche en cours d’année, le droit individuel est calculé au prorata du nombre de semaines devant normalement être travaillées au cours de l’année de référence.

  • A l’occasion d’un départ de l’entreprise en cours d’année, le droit individuel à jours de repos RTT est calculé selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de l’année fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.


En cas de modification par l’employeur des dates prévues pour la prise de ces jours ou demi-journées, le délai minimum de

sept jours ouvrables de prévenance pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles tels que :

  • Travaux urgents liés à la sécurité,
  • Difficultés d'approvisionnement (matières, inserts, sources d'énergie, outillages),
  • Difficultés liées à des intempéries ou sinistres,
  • Problèmes techniques de matériels, pannes,
- Absentéisme collectif anormal lié à la maladie,

Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés pour les cas suivants :
  • Commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristique),
  • Pertes de clients ou de marchés entraînant une baisse d'activité,

Article 4 - Travail à temps partiel

  • Salariés à temps partiel souhaitant travailler à temps complet

Ces salariés bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complets correspondant à leur qualification professionnelle qui seraient créés ou deviendraient vacants. La liste de ces emplois leur sera communiquée préalablement à leur attribution à d’autres salariés. En cas de candidature à un tel emploi, la demande sera examinée et une réponse motivée sera faite dans le délai maximum de 8 jours ouvrés suivant la demande.


  • Salariés à temps complet souhaitant travailler à temps partiel

Ces salariés doivent en faire la demande par écrit (LRAR) auprès de l’employeur en respectant un délai d’un mois par rapport à la date souhaitée dans le nouvel horaire.
L’employeur disposera d’un mois à compter de la présentation de cette lettre pour apporter une réponse écrite (LRAR) précisant l’acceptation ou le refus.
En cas d’acceptation, un avenant au contrat sera signé remplissant les conditions légales du contrat à temps partiel.

En cas de refus, l’employeur en donnera le motif : difficulté pour organiser du temps partiel dans l’entreprise, impossibilité liée à la nature de l’emploi occupé ou impossibilité momentanée liée à l’activité.


Article 5 : Rémunérations

Le présent accord garanti à tous les salariés une rémunération minimale égale au montant du SMIC en vigueur au 1er janvier 2025 multiplié par 151,67 heures, soit la somme mensuelle de 1801,80 € pour un mois complet.

La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours de repos liés à la réduction du temps de travail pris dans le mois ; la prise d’une journée de R.T.T ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.


Article 6 : Égalité professionnelle


  • Le présent accord rappelle par ailleurs les dispositions légales et conventionnelles régissant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

  • La société applique ces dispositions dès lors que les salariés des deux sexes se trouvent dans des situations de travail identiques à capacités et qualifications identiques.
  • La société continuera à préserver l’égalité hommes / femmes dans l’entreprise et à proposer les postes disponibles sans aucune discrimination.

Article 7 : Suivi de l’accord



L’application des présentes dispositions sera suivie par le CSE ou (en cas de carence de CSE) par une commission constituée à cet effet et qui sera composée du représentant du personnel s’il existe, du dirigeant et de 2 salariés.

La commission sera chargée de suivre la mise en œuvre du présent texte et de proposer des mesures d’ajustement en fonction des difficultés rencontrées.

Les réunions seront présidées par le chef d’entreprise qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la périodicité sera d’une réunion tous les 6 mois au cours de la première année, puis une fois par an.

Par ailleurs, chaque année, un bilan social sera établi. Il pourra préciser les incidences de la réduction du temps de travail sur :
- l’emploi ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en
termes d’emplois sur l’année suivante ;
- l’égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
- le travail à temps partiel ;
- la rémunération des salariés ;
- la formation.

Article 8 : Clause de sauvegarde


L’économie générale de cette réduction du temps de travail est basée sur une meilleure utilisation de l’équipement par rapport à la demande client et la modération salariale. Les différents éléments de ce texte constituent un tout indivisible et par conséquence, la non-réalisation d’un élément pour quelle cause que ce soit, entraînerait de fait la suspension du présent texte.


Article 9 : Publicité – Dépôt de l’accord – Date d’application


Le texte de l’accord est déposé à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de la Direction dans les 8 jours suivant sa signature.

Le texte est également déposé sur la plateforme Télé accords, dans les délais fixé par l’art D.3313-1 du Code du Travail.
Il est accompagné des documents nécessaires art D.3345-1 et D.3345-3 du Code du Travail.

Le texte de l’accord est également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de NÎMES.
Une notification de l’accord est adressée aux organisations syndicales.
Conformément aux nouvelles dispositions réglementaires, l’accord est également publié dans la base de données nationales.

Ces dispositions figureront sur le tableau d’affichage de la direction.

Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 26 mars 2025



Fait à Fourques, le  26 mars 2025


Pour XXXXXXXXX SAS La Déléguée Suppléante Le Délégué Titulaire
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX
Fondé de Pouvoirs


Mise à jour : 2025-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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