ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société XX, inscrite au RCS de Chaumont sous le numéro XXX, siégeant XXX, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général.
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux :
pour la C.F.D.T., Madame XXX
pour la C.F.E.-C.G.C., Monsieur XXX
pour la C.G.T., Monsieur XXX
pour la F.O., Monsieur XXX
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’évolution de l’activité, du mix produits et les flux des process de production de l’entreprise font apparaitre régulièrement des difficultés à servir nos clients internes et parfois, au final, nos clients externes. Une étude a permis de mettre en évidence nos machines, process « goulots ». En conséquence, il est fait appel à la sous-traitance pour nous permettre de régulariser nos temps de production mais certaines activités spécifiques, nécessitant des connaissances et savoir-faire ne sont pas externalisables. Il est donc indispensable d’avoir l’opportunité d’augmenter le temps d’ouverture de ces activités.
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations syndicales se sont rencontrées le 4 et 24 juillet 2024. L’objectif étant de pouvoir déployer, si besoin, des équipes de suppléance afin d’ouvrir certaines activités notamment le week-end.
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société XX, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
De même, un travailleur temporaire répondant aux conditions énoncés ci-dessus entre dans le champ d’application de l’accord.
Cet accord se substitue en intégralité à l’ensemble des dispositions, usages et accords en vigueur ayant le même objet ou semblable.
Il est rappelé que l’Entreprise est rattachée à la convention collective nationale de la métallurgie.
Article 2 – Définition de l’équipe de suppléance
L’équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer l’équipe de semaine pendant le ou les jours de repos accordés à ce dernier groupe (y compris jours fériés et congés). A ce titre, les salariés affectés à une équipe de suppléance, se voient attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.
Article 3 – Modalités de mise en œuvre des équipes de suppléance
Les équipes de suppléance permettent d’augmenter le temps d’ouverture des machines en complément des rythmes horaires déjà mis en place. Par conséquent, les équipes de suppléance seront mise en place uniquement lorsque les installations sont ouvertes en 3x8. Les équipes de suppléance travailleront 12 heures par jour les samedis, dimanches. Ils pourront également être amenées à travailler 12 heures par jour les jours fériés selon les besoins et nécessités du service. Cette durée journalière est considérée pour la totalité comme du temps de travail effectif. Afin de ne pas arrêter les installations, la prise de poste le samedi et les jours fériés succédera à la fin du poste de l’équipe de nuit le vendredi ou la veille du jour férié, si besoin. Et lorsqu’il y a une seule équipe de suppléance, la prise de poste du dimanche se fera de façon à précéder l’équipe du matin le lundi. Le déploiement des équipes de suppléance se fera après information du CSE et pour une durée minimale de 3 mois.
Article 4 – Composition des équipes
L’intégration à l’équipe de suppléance se fera sur la base du volontariat. La priorité est donnée aux salariés en contrat à durée indéterminée autonomes et polycompétents. Les collaborateurs retenus pour intégrer l’équipe de suppléance bénéficieront d’un avenant au contrat de travail à durée déterminée.
Article 5 – Temps de travail
Les salariés de l’équipe de suppléance travaillent le samedi et le dimanche et, au moins 14 heures en semaine par mois.
En cas de besoin et sous réserve de respecter les dispositions relatives au temps de travail maximal hebdomadaire et aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les salariés de l’équipe de suppléance peuvent être sollicités pour remplacer des salariés absents en semaine.
Les collaborateurs en équipe de suppléance, lorsqu’ils effectueront 12 heures de travail consécutives bénéficieront des temps de pause payés suivant :
10 minutes à prendre après 3 heures de travail,
30 minutes à prendre après 6 heures de travail,
10 minutes à prendre après 9 heures de travail.
Il est rappelé que le collaborateur travaillant en équipe de suppléance bénéficie, compte tenu du temps de travail (118h/ mois), du régime des heures complémentaires comme suit :
Les semaines à 24 heures : 2,67 heures majorées à 10% puis au-delà à 25%,
Les semaines à 31 heures : 3,17 heures majorées à 10% puis au-delà à 25%.
Pour un mois, le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur à 23h et sur une semaine la durée de travail effective ne peut être égale ou supérieure à 35h.
Article 6 – Rémunération
La rémunération mensualisée sera basée sur 104 heures par mois travaillées dans le cadre de la suppléance samedi-dimanche.
Il est rappelé que le taux horaire brut de base du collaborateur ne peut être inférieur à celui pratiqué habituellement sur les mêmes postes en semaine, ni inférieur au SMIC horaire brut.
Les heures de travail effectif hebdomadaire sont majorées de 50%. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés travailler la semaine. La majoration de 50% de la rémunération des heures effectuées dans le cadre de la suppléance samedi – dimanche ne se cumule pas avec les majorations ou primes conventionnelles ayant également pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail. Toutefois, il est précisé que lorsqu’un jour férié est travaillé (autre qu’un samedi ou un dimanche), la majoration de 50% s’appliquera. Les heures de travail s’ajoutent donc à l’horaire habituel de travail.
S’ajouteront également mensuellement, a minima, 2 jours de travail en équipe de semaine, payés au taux normal.
De plus, en contrepartie de la contrainte liée au travail en équipe de suppléance, il est prévu une prime brute hebdomadaire de 15€ par week-end complet travaillé.
Enfin, il est convenu, que le calcul de la prime semestrielle se fasse selon les conditions en vigueur pour un salarié soumis à l’horaire collectif du travail de l’entreprise soit 169 heures par mois, à savoir sur une base de 112,13 heures en juin et 84,50 heures en décembre. Pour la prime de juin, un abattement de 4,33 heures par période de 5 jours d’absence sur la période du 1er décembre N-1 au 31 mai N. Pour la prime de décembre, un abattement de 3,25 heures par période de 5 jours d’absence sur la période 1er juin N au 30 novembre N.
Définition des jours d’absence : Semaine de 2 jours travaillés : 1 jour équivaut à 2.5 jours. Semaine de 3 jours travaillés : 1 jour équivaut à 1,67 jours
Article 7 – Congés
La planification des jours et horaires de travail fait l’objet d’un planning trimestriel qui pourra subir des modifications en cas de force majeure. Néanmoins afin d’assurer un fonctionnement optimal, les collaborateurs devront observer un délai de prévenance de 2 semaines pour bénéficier de la prise de congés.
Les modalités d’acquisition des droits à congés payés ne sont pas modifiées.
Il est précisé que la prise d’une journée le samedi ou dimanche est égale à 2.5 jours ouvrés de congés payés et congés supplémentaires. Les évènements familiaux légaux et conventionnels ne sont pas proratisés et seront pris selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé ici que le 1er mai est un jour férié chômé.
Article 8 – Formation professionnelle
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient de la formation professionnelle dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.
Si la formation a lieu en dehors du temps de travail de l’équipe de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine. Lorsqu’elle se déroule en dehors du temps de travail des salariés concernés, la formation s’effectue dans le respect des règles relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Article 9 – Réversibilité du dispositif
De manière générale, il n’existe pas de droit acquis au travail en équipe de suppléance.
L’évolution de la stratégie de l’Entreprise, de l’activité, du mix produit et les investissements peuvent ne plus rendre nécessaire le travail en équipe de suppléance. Dans ce cas, un mois avant l’arrêt, les salariés concernés seront informés ainsi que le CSE.
De même, lorsqu’un collaborateur a intégré les équipes de suppléance sur la base du volontariat, il pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 mois, nous informer par écrit de son souhait de se retirer du dispositif, et dans ce cas, il réintégrera une équipe de semaine, sur un poste équivalent, le 1er du mois suivant. De façon identique, l’employeur se réserve le droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 mois, d’informer par écrit le salarié de le retirer du dispositif, et dans ce cas, il réintégrera une équipe de semaine, sur un poste équivalent, le 1er du mois suivant.
En cas de problématique personnelle dument justifiée, un collaborateur travaillant en équipe de suppléance pourra bénéficier d’une suspension temporaire de ce rythme après validation du responsable hiérarchique et du responsable des ressources humaines.
Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, une commission de suivi composée de l’ensemble des signataires du présent accord sera réuni 1 fois par an à l’initiative de la Direction. Un des objectifs de cette commission est notamment de s’assurer que les dispositions actuelles de l’accord ne deviennent pas moins favorables en cas d’évolution des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie. Il prend effet à la date de signature et sera mis en application dès sa validation.
Article 11 – Révision et Dénonciation Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à XX et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par XX aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification de demande d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise. La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.
Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont.