Accord d'entreprise G.H.M.

Accord collectif relatif à la mise en place des astreintes gestion de crise

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société G.H.M.

Le 17/12/2024



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES « GESTION DE CRISE »


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société XXX, inscrite au RCS de Chaumont sous le numéro XXX, siégeant au rue XXX, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président


D’UNE PART,

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux :

  • pour la C.F.D.T., Madame XXX
  • pour la C.F.E.-C.G.C., Monsieur XXX
  • pour la C.G.T., Monsieur XXX
  • pour la F.O., Monsieur XXX

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE



L’évolution de l’activité de l’entreprise et des exigences réglementaires notamment des installations classées pour la protection de l’environnement nécessitent en cas de dysfonctionnement une réponse rapide et efficace aux situations d’urgence.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations syndicales se sont rencontrées le 5 juillet 2024. L’objectif étant d’assurer si besoin la mise en sécurité des hommes et contribuer à la protection de l’Entreprise et son environnement en dehors des horaires journalier de travail.

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société XXX ayant l’expérience du management d’un service et disposant des compétences suffisantes pour accompagner/ intervenir lors de situations urgentes ; qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et quelle que soit leur ancienneté. Sont également concernés les salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et quelle que soit leur ancienneté dont l’activité principale est en lien avec les domaines santé, sécurité et environnement.

Cet accord se substitue en intégralité à l’ensemble des dispositions, usages et accords en vigueur ayant le même objet ou semblable.

Article 2 – Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au sein de l’entreprise ou pour l’entreprise. Ces temps d’astreinte sont par principe des temps de repos.

À l’inverse du temps d’astreinte, la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. En conséquence, ce temps est payé comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail (durée légale, durée maximale journalière et hebdomadaire, heures supplémentaires, etc.).
Il sera également appliqué, le cas échéant, les éventuelles majorations concernant notamment le travail exceptionnel de nuit, dimanche ou les jours fériés si les temps d’interventions ont lieu sur ces périodes.

Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention, et en revenir, constitue, en application de la jurisprudence, un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel.

Article 3 – Modalités de mise en œuvre des astreintes

L’astreinte est attribuée pour la semaine complète, et le personnel concerné sera informé 3 mois à l’avance de la planification des périodes d’astreintes. Il est possible, d’un commun accord, d’intervertir les périodes d’astreintes sous réserve d’en informer le service RH.

A date, les plages horaires des astreintes sont définies comme suit : du lundi 8h30 au lundi de la semaine suivante à 8h29, hors plage de temps de travail habituel.

Les interventions peuvent se faire à distance ou sur site. Dans ce cas, exceptionnellement le collaborateur a la possibilité, à la fin de l’intervention sur site, d’enchaîner avec sa journée de travail.

Toutefois, il est rappelé, qu’en cas d’intervention, le collaborateur devra compléter une fiche de suivi d’astreinte précisant le temps de présence afin de s’assurer du respect des temps de travail et le motif. Cela nous permet notamment de vérifier le respect :
  • des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif,
  • de l’amplitude horaire maximale,
  • des temps de repos.

Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné, à l’exclusion des périodes de congés payés et de toute période de suspension du contrat de travail.

Il est rappelé que le temps de travail maximal journalier en intégrant le temps d’intervention ne saurait dépasser 10 heures.

Il est précisé que les collaborateurs présents à l’effectif à la date de signature de l’accord et entrant dans le champ d’application de celui-ci peuvent s’inscrire sur la base du volontariat dans le cycle d’astreinte.

De plus, la mise en place des astreintes résultant d’un accord d’Entreprise, les collaborateurs concernés ne bénéficieront pas d’un avenant au contrat de travail ne s’agissant pas d’une modification de ce dernier.

Article 4 – Périmètre d’intervention

Il est rappelé que la mise en place d’astreintes doit répondre à la gestion d’une situation d’urgence telle que : accident corporel grave, pollution accidentelle, acte malveillant, incendie, événement météorologique majeur etc. La personne en astreinte devra être capable de qualifier l’évènement afin d’agir le plus rapidement et efficacement possible et si nécessaire activer la cellule de crise. Il ne s’agit pas ici d’une astreinte technique.

Article 5 – Contrepartie financière

En contrepartie des périodes d’astreintes, le personnel concerné bénéficiera d’une prime d’astreinte de 150€ brut/semaine.

Pour rappel, les temps d’intervention et de déplacement lorsque nécessaire, sont rémunérés comme du temps de travail effectif ou, à la demande, peuvent être pris sous forme de récupération dans les 3 mois.

Lors de l’établissement du bulletin de paie il sera précisé le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé et la compensation correspondante.

Article 6 – Réversibilité du dispositif

De manière générale, il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’astreinte.

L’évolution de l’organisation, des exigences réglementaires etc. peut ne plus rendre nécessaire la réalisation des astreintes. Dans ce cas, un mois avant l’arrêt, les salariés concernés seront informés ainsi que le CSE.

De même, lorsqu’un collaborateur présent à la date de signature de l’accord, a intégré le cycle des astreintes sur la base du volontariat, il pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 4 mois, nous informer par écrit de son souhait de se retirer du dispositif.

En cas de problématique personnelle dument justifiée, un collaborateur inscrit dans un cycle d’astreinte pourra bénéficier d’une suspension temporaire de celui-ci après validation du responsable hiérarchique et du responsable des ressources humaines.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, une commission de suivi composée de l’ensemble des signataires du présent accord sera réuni 1 fois par an à l’initiative de la Direction.
Il prend effet au 1er janvier 2025 et sera mis en application dès sa validation.

Article 8 – Révision et Dénonciation
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à XXX et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par XXX aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification de demande d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise. La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.
Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont.


Fait en 7 exemplaires à XXX, le 17 décembre 2024



Pour XXXPour les Organisations Syndicales

Les Délégués Syndicaux :

XXXXXX

Président

C.F.D.T.




XXX

C.F.E.-C.G.C.





XXX

C.G.T.



XXX

F.O.

Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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