Accord d'entreprise G.H.M.

Accord d'entreprise collectif relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée - rebond

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

21 accords de la société G.H.M.

Le 05/12/2025



ACCORD D’ENTREPRISE COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE - REBOND


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société GHM, inscrite au RCS de Chaumont sous le numéro 528 902 042, siégeant au rue Antoine DURENNE – 52 220 SOMMEVOIRE, représentée par Monsieur XXX, dument mandaté en sa qualité de Directeur d’usine


D’UNE PART,

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux :

  • pour la C.F.D.T., Madame XXX
  • pour la C.F.E.-C.G.C., Monsieur XXX
  • pour la C.G.T., Monsieur XXX
  • pour la F.O., Monsieur XXX

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE


Conformément aux dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et aux dispositions du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’Entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R). C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations syndicales se sont rencontrées le 18, 21 et 26 novembre 2025.

GHM applique la Convention Collective de la Métallurgie et s’est également appuyée lors de la négociation sur l’accord de branche du 18 avril 2025 relatif à l’activité partielle de longue durée rebond dans la métallurgie.
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise. A cette occasion, l’entreprise définit dans le présent accord et met en œuvre les actions visant à rétablir un niveau soutenable d’activité.
Il est présenté ci-après un diagnostic présentant la situation économique actuelle de l’Entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d’activité et les actions à engager afin de rétablir le niveau d’activité. Ce préambule présente par ailleurs les besoins de développement des compétences dans l’entreprise permettant de concourir au rétablissement de l’activité.

  • La situation économique de l’Entreprise justifiant une baisse d’activité durable n’étant pas de nature à compromettre sa pérennité

La société GHM (Générale Hydraulique et Mécanique) a été créée vers 1830, ses métiers portent aujourd’hui sur la fabrication de pièces en fonte, en acier, en aluminium et en bronze pour de multiples applications :

  • G.H.M. conçoit, fabrique et commercialise des supports (des mâts) métalliques (en fonte ou en acier) d’éclairage public destinés à l’équipement urbain (éclairage des voies publiques, des zones pavillonnaires, industrielles et commerciales et des installations sportives),
  • G.H.M. conçoit et fabrique du mobilier urbain,
  • G.H.M. fabrique des produits à destination d’une variété de clients directs pour de multiples applications (mâts et accessoires de lignes de tramway), des clients industriels (pièces de sous-traitance), des mâts de télécommunication, des pièces de serrurerie, des œuvres d’art, des équipements destinés aux particuliers (fontaines et mobilier de jardin, équipements de cheminée…).

En ce qui concerne les solutions d’éclairage, les clients sont la plupart du temps des collectivités ou des entreprises intervenant pour le compte de collectivités publiques ou de sociétés privées.

La société G.H.M. est détenue par la société AGORA MAKERS France qui détient également :
  • La société ECLATEC située à Maxéville en Meurthe et Moselle, concepteur et fabricant de luminaires qui s’associent notamment aux mâts d’éclairage de G.H.M.,
  • La société TTT située à Toul en Meurthe et Moselle, prestataire de thermolaquage et d’activités logistiques à destination des autres entités du groupe,
  • la société Metalec située à Juvaincourt dans les Vosges, activités métallerie et d’assemblage de luminaires à destination des autres entités du groupe.

Aujourd’hui, les résultats de l’Entreprise se dégradent régulièrement depuis 2023 :

  k€
2023 
2024 
oct-25 
Prévisionnel 2025 
Chiffre d’affaires




Résultat Net 




En conséquence, dès le mois de juillet 2024 un plan de retournement a été construit à partir d’un diagnostic identifiant les forces et faiblesses de l’Entreprise ainsi que les menaces et les opportunités liés au secteur d’activité.
Ce plan de retournement identifie les actions nécessaires pour améliorer la trésorerie et optimiser notre niveau de performance opérationnelle.

Parmi ces actions :
  • Des actions spécifiques ont été mises en œuvre afin de suivre les créances clients et de s’assurer d’être payé en temps et heure. En effet, le délai de règlement s’était considérablement allongé ces 2 dernières années.
  • Les délais de règlement allongés dans le cadre du recours à la sous traitance de Métalec et à l’achat de luminaires chez Eclatec. Ces dispositions ont été prises dans le cadre de la solidarité et d’accompagnement au sein du Groupe.

Pour précision, la baisse de l’activité est la résultante de :
  • La fin du contrat Orange pour lequel nous fournissions des mâts octogonaux en acier et qui, pour des raisons de sécurité lors de l’installation, s’est orienté vers des mâts en composite ;
  • Le retrait du marché des luminaires qui était auparavant soutenu par des mécanismes de subvention (par exemple les fonds verts européens) ;
  • L’instabilité politique et les différents aléas liés aux votes de budgets qui impactent les collectivités territoriales – nos clients, ceci se traduisant par le gel des investissements ;
  • La concurrence forte de l’étranger avec un positionnement prix plus attractif pour les produits fonte.

Fin 2025, afin d’éviter le recours à l’activité partielle compte tenu de la forte baisse d’enregistrement des commandes pour l’activité fonderie, les salariés se sont vus proposés des affectations temporaires au sein des différents services parfois en remplacement de travailleurs temporaires.
Néanmoins ce levier ne sera pas suffisant en 2026.

Effectivement, le budget prévisionnel 2026 prévoit une nouvelle baisse du chiffre d’affaires d’environ XX% par rapport au réalisé 2025.
En 2026, les élections municipales impactent fortement et cycliquement notre activité ; ci-dessous à titre de comparaison :
  • Élections municipales de 2014 : -15% de chiffre d’affaires ;
  • Élections municipales de 2020 : -29% de chiffre d’affaires (cumulé à la période Covid).
Il s’agit donc ici d’éléments conjoncturels particuliers et ponctuels qui compte tenu de l’historique de la société ne sont pas de nature à compromettre la pérennité de celle-ci.

Malgré le contexte difficile que nous connaissons ces dernières années, le personnel a répondu présent dans les efforts qu’il y avait à fournir pour limiter les impacts. Les investissements principaux ont été maintenus et nous avons poursuivi de façon maitrisée notre politique de recrutement.
  • Les perspectives d'activité de l'entreprise et les actions à engager afin de rétablir son activité à un niveau garantissant sa pérennité 

Dès la baisse d’activité amorcée, de nombreuses actions ont été engagées :

  • Commerciales afin de développer l’activité :
  • Des contacts et négociations ont été initiés pour remplacer la contrat Orange avec d’autres fournisseurs comme XXX. Les discussions se poursuivent actuellement pour des commandes à l’export (Sénégal) ;
  • Pour l’activité fonderie, nous essayons de nous diversifier en nous positionnant comme sous-traitant de l’industrie automobile. Une négociation est en cours avec l’entreprise XXX, autre employeur de notre bassin d’emploi.
  • Afin d’être compétitif sur les délais de fourniture des commandes, nous travaillons sur la mise en stock des mâts de grande hauteur pour des activités tertiaires (aéroport, plateforme logistique etc.) et sportives (stades).

  • Industrielles pour améliorer notre performance et notre compétitivité :
  • En 2025 nous avons initié un plan d’investissement pour l’activité chaudronnerie qui se poursuivra en 2026 pour un montant total de 1.5 millions d’euros.
  • Nous finalisons le déploiement d’un outil d’ordonnancement adapté à chacune de nos activités.

  • Organisationnelles pour structurer nos processus :
  • Nous préparons la migration sur l’ERP SAP en lieu et place de CEGID-PMI qui est obsolète et ne garantira plus la fiabilité et l’exploitation des données.
  • Nous avons d’ores et déjà développer notre flexibilité, agilité en développant la polyvalence des collaborateurs de la fonderie afin de nous adapter aux fluctuations de l’activité.

  • Les besoins de développement des compétences afin de répondre aux perspectives d’activité de l’entreprise.


Dans la continuité des perspectives d’activité mentionnées et afin d’anticiper les besoins en compétences liés aux évolutions industrielles, technologiques et managériales, l’Entreprise souhaite maintenir un engagement financier conséquent dans son plan de développement des compétences. En effet, 1.5% de la masse salariale sera dédié aux actions retenues.
Ce plan, structuré autour de formations internes et externes, cible à la fois les expertises techniques clés (maintenance, soudure, informatique) et les compétences transversales (management et remise à niveau en français). Un programme spécifique de transfert des savoirs sera également mis en œuvre.

Ces actions traduisent la volonté de GHM d’ancrer sa stratégie de redressement et de transformation dans une approche durable, centrée sur l’humain, en s’appuyant sur les savoir-faire internes, la montée en compétences continue, et la co-construction d’un environnement de travail résolument tourné vers l’avenir.

En parallèle selon les besoins de l’Entreprise, le marché de l’emploi et la rareté des compétences, des embauches ciblées en priorité en CDI seront réalisées.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord institue l’activité partielle de longue durée rebond à tous les salariés de la société GHM (siren : 528 902 042) quelque soit le service/ secteur y compris les membres du Comité de Direction et donc aux établissements :


*soustraction faite des collaborateurs dont l’activité principale est liée à l’activité commerciale des produits fonte d’art de Dommartin

Les informations figurant dans ce tableau constituent un état élaboré à la date de rédaction du présent document. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel et de la structuration des services de l’entreprise.

La demande de validation du présent accord sera déposée par l’établissement de Sommevoire – siège social de la société.

Seuls les salariés dont l’activité principale est liée à l’activité commerciale des produits fonte d’art de Dommartin ne sont pas inclus dans le dispositif. En effet, cette activité n’étant pas viable, un reclassement sera proposé aux salariés qui en cas de refus pourra se solder par un licenciement économique individuel. A contrario, en cas d’acceptation du reclassement proposé ces collaborateurs entrent dans le champ d’application du présent accord.

Cet accord se substitue à l’ensemble des dispositions et accords en vigueur ayant le même objet pour la durée du présent accord.

L’APLD-R pourra être mise en œuvre de façon différenciée selon les services ou les emplois, au regard de l’impact réel de la baisse d’activité.

Article 2 – Entrée en vigueur, durée de l’accord et durée du dispositif d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2026
La première période d’autorisation débutera à compter du 1er janvier 2026.
En application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 12 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 12 mois consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Pour rappel, le présent accord pourra être renouvelé via un avenant de prolongation avant l’échéance de celui-ci afin d’étendre la période d’indemnisation à 18 mois consécutifs ou non maximum au total pour une durée d’application du dispositif portée à 24 mois consécutifs.

Article 3 – Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum.

Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
  • Le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
  • Le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord.


Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
  • Un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
  • Un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
  • Un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Le dernier procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 10 du présent accord.

Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
  • Le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
  • Le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord.
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’Entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.

Article 4 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée sur la durée d'application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.

Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif.

Il est rappelé ici que la cible visée par l’Entreprise est de ne pas dépasser par mois plus de 2 semaines de réduction complète d’activité.
De plus, afin de maintenir un équilibre vie professionnelle et vie personnelle et faciliter l’organisation de chacun, il est convenu dans la mesure du possible, pour les salariés en gestion horaire, de favoriser la suspension temporaire de l’activité par semaine complète.


Quant aux collaborateurs en forfait jours, compte tenu de leurs responsabilités, ils auront la possibilité de réduire leur activité par journée complète étalée sur la période concernée.
Article 5 – Indemnisation des salariés placés en activité partielle

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond mis en place par le présent accord y compris les salariés en forfait jours reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatifs au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.
Cette indemnité est fixée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.
Il est expressément précisé que les présentes stipulations prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, sur celles de l’alinéa 6 de l’article 103.5.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées conformément aux dispositions de l’article D. 5122-15 du Code du travail. Ainsi, les jours ou demi-journées sont convertis en heures à hauteur :
  • de 3h30 pour une demi-journée non travaillée,
  • de 7h pour un jour non travaillé,
  • de 35h pour une semaine non travaillée.

Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.
Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Toutefois, dans le cadre du présent accord, l’entreprise s'engage à prendre en charge une indemnité complémentaire en portant le taux horaire de l’indemnité totale perçue par le salarié, pour les heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, à 75% de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.

Il est précisé que les éléments de rémunération pris en compte sont ceux prévus dans les dispositions réglementaires.

Il est aussi entendu que l’effort consenti par l’entreprise, en dehors de limiter l’impact de l’activité partielle sur le niveau de vie, a pour objectif le maintien de la motivation et de l’engagement des salariés, qui sera tout à fait nécessaire lors de la reprise d’activité, celle-ci s’accompagnant certainement de contraintes opérationnelles dont il faudra tenir compte. Par conséquent, dès lors que le motif d’absence n’est pas lié à de l’activité partielle de longue durée subie à savoir refus de suivre une formation, refus de prendre un poste en adéquation avec les compétences et aptitudes, maladie etc. le taux d’indemnisation sera plafonné à 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires relatives à l’indemnisation, ces nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond

Article 6 – Engagements en matière de maintien dans l’emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de maintien dans l’emploi.

L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail sur le périmètre visé à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 4. Cette démarche s’inscrit dans une volonté claire de stabiliser les effectifs, de valoriser les savoir-faire internes et de sécuriser les parcours professionnels.

L’entreprise s’engage également à :
  • Analyser chaque départ de la société afin d’identifier si le remplacement est nécessaire soit poste pour poste soit en faisant évoluer l’organisation ;
  • Maintenir l’encadrement et l’accueil des alternants afin de leur permettre de poursuivre leur formation professionnelle dans les meilleures conditions.

Article 7 – Engagements en matière de formation professionnelle

Dans la perspective de satisfaire les besoins en compétences évoqués dans le préambule du présent accord, l’employeur s’engage à proposer aux salariés tous types d’actions concourant au développement des compétences visées à l’article L. 6313-1 du Code du travail.
Une attention particulière sera accordée aux actions conduisant à l’obtention d’une certification, aux actions en vue de former les salariés aux métiers en tension et aux actions permettant de développer l’agilité de l’Entreprise.

Les typologies d’actions qui sont proposées aux salariés sont les suivantes :
  • Titre pro/ certification soudage afin de détenir en interne les compétences nécessaires à l’évolution de notre mix produits ;
  • Remise à niveau sur les savoirs de base via le projet voltaire, la certification cléA afin d’accompagner l’évolution des métiers et la mise en œuvre des dispositifs de traçabilité exigés dans le cadre des certifications ISO ;
  • Maintenance industrielle afin d’améliorer la mise en œuvre des actions préventives et renforcer les compétences curatives ;
  • Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité – formation initiale – afin de permettre la mobilité fonctionnelle des opérateurs en fabrication (chaudronnerie, peinture et fonderie) et renforcer notre agilité.
En parallèle, toutes les actions de renouvellement des différentes habilitations nécessaires à la tenue du poste seront maintenues.
  • Parcours managers : les premières actions de formation ont été mises en œuvre sur le dernier trimestre 2025 et le déploiement de ce parcours sera poursuivi en 2026.

Il est précisé que les actions susmentionnées peuvent notamment être mises en œuvre à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC), les certifications feront l’objet d’une co-construction entre l’employeur et le salarié par la mobilisation du compte personnel de formation ou de la promotion ou reconversion par l’alternance (PRO A), ainsi que mises en œuvre à l’initiative du salarié dans le cadre d’un projet de transition professionnelle sous réserve d’obtenir l’accord de l’association Transition pro régionale. GHM s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation dès lors que la formation se déroule au moins la majeure partie du temps pendant les heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée rebond. Il est précisé que priorité sera donnée à la réalisation de formation en présentiel.

Il est rappelé que l’enveloppe globale consacrée à la formation est de 200.000€ tout inclus.

L’accès à ces formations est en priorité réservé aux collaborateurs rattachés aux différents ateliers de production et par extension applicables à l’ensemble des salariés visés à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2.

De plus, chaque demande de formation émise par un collaborateur fera l’objet d’une analyse précise et lorsque celle-ci répond à un besoin actuel de l’Entreprise une réponse favorable sera apportée dans la limite de l’enveloppe disponible.
En cas de mobilisation du CPF, l’engagement de l’Entreprise porte sur le départ en formation, elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.

La mise en œuvre des actions de formation se fera en priorité pendant les périodes chômées.

Il est rappelé qu’afin de limiter le recours à l’activité partielle, les salariés se verront proposer, selon les besoins des différents services, des affectations temporaires.
Afin d’anticiper ces besoins, des actions de formation au poste de travail seront mises en place.
En cas de refus, le salarié est maintenu en activité partielle de longue durée rebond mais ne pourra dans ce cas prétendre au complément d’indemnisation de l’employeur ; l’indemnité d’activité partielle de longue durée rebond sera dans ce cas plafonnée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.

Article 8 – Autres mesures d’accompagnement

  • Mobilité fonctionnelle


Il est rappelé qu’afin de limiter le recours à l’activité partielle, les salariés se verront proposer, selon les besoins des différents services, des affectations temporaires.
Dès lors que le salarié dispose des aptitudes nécessaires cette mobilité s’impose au collaborateur qui bénéficiera d’une formation au poste adaptée. Il est précisé que cette obligation porte sur le même domaine d’activité à savoir production ou administration.
L’objectif est de palier à l’absentéisme en interne et de limiter le recours au travail temporaire.

En cas de refus, le salarié est maintenu en activité partielle de longue durée rebond mais ne pourra dans ce cas prétendre au complément d’indemnisation de l’employeur ; l’indemnité d’activité partielle de longue durée rebond sera dans ce cas plafonnée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.

  • Délai de prévenance


L’organisation de l’activité partielle nécessite une certaine flexibilité afin de pouvoir faire face à différents aléas, tout en maintenant un équilibre vie professionnelle et vie personnelle, faciliter l’organisation de chacun et l’accès à la formation, il est prévu un délai de prévenance de planification de l’activité partielle comme suit :
  • 7 jours pour l’ensemble des activités production et logistique
  • 15 jours pour l’ensemble des activités administratives et commerciales.

En cas de reprise de l’activité et afin d’honorer les commandes, il sera possible de rappeler les collaborateurs sous 48h (exemple : si le salarié est informé vendredi il devra se présenter au poste prévu le lundi ; si le salarié est informé lundi il devra se présenter au poste prévu le mercredi). A ce titre, les salariés s’assurent que le service RH dispose des coordonnées à jour (mail et/ téléphone) et d’être joignables.
En cas de refus ou si le collaborateur n’est pas joignable, le salarié est maintenu en activité partielle de longue durée rebond mais ne pourra dans ce cas prétendre au complément d’indemnisation de l’employeur ; l’indemnité d’activité partielle de longue durée rebond sera dans ce cas plafonnée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.



  • Gestion des compteurs


A titre exceptionnel, il est convenu entre les parties, que :
  • L’ensemble des congés acquis au 1er juin 2025 doivent être soldés au 30 avril 2026. En effet, selon l’historique d’activité, les mois de mai, juin et juillet sont généralement des mois avec une activité plus importante. Il est donc important que toutes les forces soient mobilisées pour honorer les commandes clients.
Néanmoins, à fin février 2026, si l’activité prévisionnelle du mois de mai 2026 semble réduite, la Direction informera les membres du CSE de la possibilité étendue de solder ces congés au 31 mai 2026 comme habituellement.
De manière plus générale, les parties incitent donc fortement tous les salariés à poser durant la période de recours à l’APLD-R des congés payés, des congés d’ancienneté, des heures de récupération etc.
  • La journée de la fête local (dispositif conventionnel) sera positionnée le lundi 13 juillet 2026 afin de permettre à l’ensemble des collaborateurs de disposer d’un pont dans l’année pendant la période estivale.
  • Pour l’année 2026, l’acquisition de repos compensateur (RC) sera créditée sur un compteur dédié dans Kelio. Le solde du compteur RC au-delà de 8h au 31/12/2026 sera perdu. L’objectif est d’inciter à consommer au fur et à mesure ce crédit heures afin de limiter le recours à l’activité partielle.

  • Prime semestrielle

Il est expressément accepté que l’activité partielle de longue durée est un motif d’absence avec les conséquences que cela emporte sur le contrat de travail et les accords et dispositions en vigueur.

Toutefois, les parties sont convenues que le motif AP75 (activité partielle de longue durée indemnisée à hauteur de 75%) sera neutralisé dans le calcul d’octroi des primes semestrielles versées en juin et décembre 2026.

Article 9 – Modalités d’information des salariés

Dès la validation de l’accord, les salariés compris dans le périmètre d’application de l’accord du dispositif mentionné à l’article 1 seront informés de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée – rebond via une note explicative diffusée avec le bulletin de paie soit en version papier soit en version dématérialisée.

Cette information précisera notamment les engagements souscrits dans le présent accord en termes de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle et les voies de recours.



Article 10 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et du CSE sur la mise en œuvre du l’activité partielle de longue durée Rebond

  • Commission de suivi


Les organisations syndicales signataires sont informées tous les 2 mois via une commission de suivi de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.
Lors de cette commission de suivi les organisations syndicales signataires pourront également faire part des difficultés rencontrées et des problématiques individuelles.

Une information spécifique sera faite dès validation du présent accord.
  • Comité Sociale et Economique


Par ailleurs, le comité social et économique est informé au moins tous les 2 mois à terme échu de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et du respect des engagements souscrits en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle. Cette information lui est communiquée au cours de la réunion ordinaire à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Une information spécifique sera faite dès validation du présent accord

Article 11 – Validation de l’accord

Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois maximum.

Article 12 – Renouvellement/ Révision de l’accord

Le présent accord peut être renouvelé ou révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Les parties conviennent de se réunir au plus tard 2 mois avant son échéance pour déterminer s’il y a lieu à renouvellement de l’accord.

Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 13 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont.
Afin de ne pas rendre publiques des données stratégiques pour la Société GHM, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, que les trois annexes au présent accord ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’Administration en même temps que la version intégrale de l’accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.









Fait en 7 exemplaires à Sommevoire, le 5 décembre 2025

Pour GHMPour les Organisations Syndicales

Les Délégués Syndicaux :

XXXXXX

Directeur d’usine

C.F.D.T.



XXX

C.F.E.-C.G.C.




XXX

C.G.T.


XXX

F.O.

Mise à jour : 2025-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas