Accord d'entreprise G.I.E. D'ABEILLE ASSURANCES

Avenant n°4 à l’accord n°2 régime de retraite sur complémentaire « maison »

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société G.I.E. D'ABEILLE ASSURANCES

Le 01/02/2023






AVENANT N° 4

A l’ACCORD N°2 DE REGIME DE RETRAITE SUR-COMPLEMENTAIRE « Maison »

(PERE ex article 83)

Nouveau taux de financement employeur








Entre les soussignées,

L’Unité Economique et Sociale d’Abeille Assurances représentée par

D’une part,

Et
Les organisations syndicales représentatives de l’UES Abeille Assurances

  • CFDT

  • CFE-CGC
  • CFTC
  • UNSA
D’autre part,




Etant précisé que les signataires ont mandat pour conclure un accord applicable au sein de chacune des sociétés qui composent l’UES d’Abeille Assurances,
SOMMAIRE



TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE2
Article 1 – Modification du taux de cotisation global2
Article 2 – Accord de régime de retraite surcomplémentaire2
Article 3 - Entrée en vigueur3
Article 4 - Révision4
Article 5 - dépôt et publicité4





  • PREAMBULE
En novembre 2022, du fait du caractère exceptionnel de la situation économique, la direction a rencontré les Organisations Syndicales Représentatives afin d’ouvrir des discussions sur des mesures en faveur du pouvoir d’achat et ce en dehors du cadre habituel du calendrier annuel des négociations obligatoires.  
Les négociations n’ayant pu aboutir à un accord, la direction a arrêté une décision unilatérale qui comporte une mesure relative à la surcomplémentaire retraite (PERE, ex article 83)

Le présent avenant constitue la formalisation des engagements relatifs à la surcomplémentaire retraite pris dans le cadre de la décision unilatérale du 25 octobre 2022.Il vient modifier l’accord n°2 relatifs au régime de retraite sur-complémentaire « maison » du 22 décembre 1995 et ses avenants successifs.

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

.
  • Article 1 – Modification du taux de cotisation global
L’ensemble des dispositions contenues à l’article 3 du titre II de l’accord n°2 de régime de retraite sur-complémentaire « maison » est annulé et remplacé par les dispositions du présent article.
Actuellement, le taux de cotisation global consacré par la Direction de l’UES au financement du régime de retraite sur-complémentaire (article 83) dont bénéficie l’ensemble du personnel s’élève à 2,30 % du salaire brut, et est ainsi supérieur au taux minimum de 1% fixé par les textes.

La Direction de l’UES augmente sa contribution au financement de ce régime de retraite, pour le porter désormais à 2,5 % du salaire brut annuel limité à huit plafonds annuels moyens de la sécurité sociale.

Lorsque la suspension du contrat de travail intervient pour toute cause ouvrant droit soit à maintien (total ou partiel) de salaire par l’entreprise, soit à indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, la cotisation de l’employeur continue d’être versée, pendant la durée de ladite suspension, proportionnellement au maintien de salaire ou à l’indemnité versée par l’employeur, retenu pour l’assiette des cotisations de sécurité sociale. 

Pour les périodes de suspension de contrat ne donnant lieu ni à rémunération ni à indemnisation, il n’y a pas maintien de la couverture santé financée partiellement par l'employeur.



Chaque année les parties signataires pourront se revoir pour examiner l’économie générale et l’évolution du régime au regard des paramètres professionnels, économiques et démographiques.


  • Article 2 – Accord de régime de retraite surcomplémentaire
L’ensemble des dispositions contenues à l’accord n°2 de régime de retraite sur-complémentaire «maison» et aux avenants correspondants reste inchangé.

  • Article 3 - Entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il est à effet rétroactif au 1er juillet 2022.

Il se substitue pour les populations concernées à l’ensemble des autres accords, usages, engagements unilatéraux de l’employeur et accords atypiques ayant le même objet.


  • Article 4 - Révision
L’Employeur ou une des organisations syndicales signataires pourront demander la révision de tout ou partie du présent avenant. Dans ce cadre, comme en cas de difficultés d’application, les parties signataires se réuniront dans les 30 jours suivant la demande afin d’examiner les aménagements à apporter.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’Employeur ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires, après un préavis de 3 mois.
Les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La direction prendra l’initiative de convoquer les parties. Les dispositions de l’avenant resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.


L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


  • Article 5 - dépôt et publicité
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’UES d’Abeille Assurances.
Le texte de cet avenant sera déposé, dûment paraphé et signé, sur la plateforme en ligne TéléAccords en vue sa transmission à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ((DRIEETS) compétente, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre (92) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par l’intranet d’entreprise.
.


Fait à Bois-Colombes,

Le 1er février 2023


Pour l’Entreprise,







Pour les organisations Syndicales représentatives :
  • CFDT



  • CFE-CGC



  • CFTC



  • UNSA 

Mise à jour : 2023-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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