Accord d'entreprise G7

accord relatif à l'egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qulalité de vie au travail dans le cadre des negociations annuelles obligatoires (NAO 2020 2021)

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/03/2022

17 accords de la société G7

Le 27/03/2020


Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et hommes et la qualité de vie au travail dans le cadre des

Négociations Annuelles Obligatoires (NAO)

2020-2021








Table de l’accord :


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc36192455 \h 3
Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc36192456 \h 3
Article 2 – CONGES POUR ENFANT MALADE PAGEREF _Toc36192457 \h 3
Article 3 – CONGE POUR DEMENAGEMENT PAGEREF _Toc36192458 \h 4
Article 4 – PENIBILITE HORAIRE DE NUIT (CRC) PAGEREF _Toc36192459 \h 4
Article 5 – CLASSIFICATION ET SALAIRE (CRC) PAGEREF _Toc36192460 \h 4
Article 6 – AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc36192461 \h 4
Article 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE ET DIVERSITE PAGEREF _Toc36192462 \h 4
Article 8 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc36192463 \h 4
Article 9 – REVISION PAGEREF _Toc36192464 \h 4
Article 10 – FORMALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc36192465 \h 5

Entre les soussignés

La société XX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »

d'une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives :
  • le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical,
  • le syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical,

d'autre part
Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives.
XXX considère que la mixité, la diversité et l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes constituent des facteurs d’enrichissement humain et de cohésion sociale pour les salariés, ainsi que des sources de progrès économique et social.
En ce sens, XXX a toujours eu la volonté de développer l’égal accès des femmes et des hommes à ses différents métiers et d’assurer l’équité des progressions de carrière des femmes et des hommes.
Il est rappelé qu’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 13 septembre 2019 pour une durée de 3 ans, par l’ensemble des organisations syndicales.
XXX entend, par ailleurs, placer la qualité de vie au travail au cœur de sa politique sociale.
La négociation a donné lieu à 4 réunions, qui se sont tenues les 30 janvier, 13 février, 25 février et 5 mars 2020.
Les Organisations Syndicales et la Direction de XXX tiennent à préciser l'idée générale qui a présidé à l’élaboration de ce présent accord :
  • de lutter contre les discriminations et de favoriser la diversité au sein de l’entreprise,
  • de permettre de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises.
Soucieuses d’accompagner ses salariés dans un marché très concurrentiel d’assurer un avenir pérenne à la société XXX, les Organisations Syndicales et la Direction ont choisi de mener une négociation responsable.
A l’issue des négociations, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes au titre des années 2020 et 2021.


Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de XXX, selon conditions précisées aux articles 2 et suivants.

Article 2 – CONGES POUR ENFANT MALADE

Le nombre de jours d’absences autorisées pour enfant malade est de 5 jours ouvrés (soit l’équivalent d’une semaine par rapport à un cycle normal de travail) et ce, quel que soit le nombre d’enfant, pour l’année civile 2020 et 2021 avec le maintien du salaire de base à 100%.

Cette mesure s’applique aux collaborateurs dont l’ancienneté est d’une année au jour de l’événement et ayant des enfants de moins de 12 ans, sous réserve de présenter un certificat médical attestant que l’état de santé nécessite une présence constante de l’un de ses 2 parents.


Article 3 – CONGE POUR DEMENAGEMENT

Les salariés changeant de résidence principale pourront bénéficier d’une journée de congé exceptionnelle. Cette mesure est accordée sous réserve que ce droit n’ait pas déjà été accordé au cours des 3 années civiles précédentes.
Cette mesure s’applique aux collaborateurs dont l’ancienneté est d’une année au jour de l’événement, sous réserve d’un justificatif en bonne et due forme. Cette journée est soumise à la validation du responsable hiérarchique pour s’assurer que l’absence ne nuit pas à l’organisation du service.
Il est rappelé que la Convention Collective de la Métallurgie ne prévoit aucune mesure spécifique pour ce motif.

Article 4 – PENIBILITE HORAIRE DE NUIT (CRC)

Les salariés de nuit du Centre de Relation Clients pourront, sur la base du volontariat, diminuer leur temps de travail sous réserve de diminuer corrélativement (ou à due proportion) leur rémunération.
Cette mesure ne peut être appliquée que si l’activité et les plannings le permettent avec l’accord de la Direction.

Article 5 – CLASSIFICATION ET SALAIRE (CRC)

Une étude sera menée sur les libellés et les classifications des collaborateurs du Centre de Relation Clients en fonction des compétences acquises.

Article 6 – AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

La direction prévoit de poursuivre les travaux de rénovation et d’embellissement des locaux.

Article 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE ET DIVERSITE

La Direction s’engage à ne réaliser aucune discrimination entre les salariés hommes et femmes que ce soit en termes de condition d’accès à l’emploi, de promotion, de formation professionnelle, de politique salariale ou d'articulation des temps de vie professionnelle et familiale.
La Direction s’engage à ne réaliser aucune discrimination dans le cadre de son processus de recrutement, en termes d’intégration et de maintien dans l’emploi.

Article 8 – DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions prévues au présent accord entreront en vigueur au 1er avril 2020 et le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 9 – REVISION

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilités à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 10 – FORMALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé à la Direccte Ile de France et au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre conformément aux dispositions des articles D.2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du Travail.


Fait à Clichy, le 27 mars 2020 en six exemplaires,

Pour la société XXXPour la CFDT

XXXXXX
Directrice des Ressources Humaines





Pour la FO

XXX

Mise à jour : 2020-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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