Accord d'entreprise G7

Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2025

17 accords de la société G7

Le 01/02/2024


Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise dans le cadre des

Négociations Annuelles Obligatoires (NAO)

2024








Table de l’accord :


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc156811801 \h 3
Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc156811802 \h 4
Article 2 – AUGMENTATION GENERALE PAGEREF _Toc156811803 \h 4
Article 3 – AUGMENTATION INDIVIDUELLE PAGEREF _Toc156811804 \h 4
Article 4 – FRAIS DE SANTE PAGEREF _Toc156811805 \h 4
Article 5 – PANIER JOUR CRC PAGEREF _Toc156811806 \h 4
Article 6 – INDEMNITES KILOMETRIQUES CRC PAGEREF _Toc156811807 \h 4
Article 7 – TITRES RESTAURANT PAGEREF _Toc156811808 \h 5
Article 8 – FRAIS DE TRANSPORT EN COMMUN PAGEREF _Toc156811809 \h 5
Article 9 –DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc156811810 \h 5
Article 10 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE PAGEREF _Toc156811811 \h 5
Article 11 – SUIVI DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS REMUNERATION FEMMES/HOMMES PAGEREF _Toc156811812 \h 5
Article 12 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc156811813 \h 5
Article 13 – REVISION PAGEREF _Toc156811814 \h 5
Article 14 – FORMALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc156811815 \h 6

Entre les soussignés

La société G7, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 324 379 866, dont le siège social est situé 22-28, rue Henri Barbusse à CLICHY (92110), représentée par XXX XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »

d'une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives :
  • le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
  • le syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,


PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives.
Il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait d’ores et déjà l’objet d’accords spécifiques portant notamment sur la participation de l’entreprise, l’intéressement, le plan épargne entreprise (PEE). Ces dispositifs déjà en place dans l’entreprise représentent des montants significatifs de la rémunération nette.
La négociation a donné lieu à 4 réunions qui se sont tenues les 11 et 21 décembre 2023 et les 11 et 17 janvier 2024.
Les Organisations Syndicales et la Direction de G7 tiennent à préciser l'idée générale qui a présidé à l’élaboration de ce présent accord :
  • l’année 2023 a été marquée par une croissance soutenue de l’activité au cours du premier semestre, par rapport à 2022, et un ralentissement depuis la rentrée de septembre principalement sur le segment Grand Public mais également sur le segment Abonnés. Sur l’ensemble de l’année 2023, le volume d’activité sera au même niveau que 2022 avec néanmoins plus de courses abonnées ;
  • pour soutenir le développement de l’entreprise, cette situation nécessite de préserver les capacités d’investissement (Informatique, Marketing/Communication, RN, transport sanitaire), mais également dans la poursuite du renforcement des équipes aussi bien en interne (plus de 25 collaborateurs), qu’en externe (partenaires) ;
  • la mise en place de la cotation dans le cadre de la nouvelle CCN de la métallurgie va entrainer, au 1er janvier 2024, une revalorisation automatique de la prime d’ancienneté pour 93% des salariés éligibles, représentant une augmentation de 1,16% en moyenne ;
  • soucieux de préserver les intérêts la société et des salariés dans un contexte de concurrence exacerbée, de ralentissement de l’activité économique globale, de ralentissement de l’inflation par rapport à 2022, mais aussi de dégradation du marché de l’emploi avec une remontée du chômage, les Organisations Syndicales et la Direction ont choisi de mener une négociation responsable tout en valorisant l’effort et la performance individuelle, sachant que la performance collective sera récompensée par l’évolution encore très favorable cette année de l’épargne salariale (en première estimation, la participation devrait augmenter d’environ +17% par rapport à 2022).
Au cours de la première réunion, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, les informations qui ont permis aux Organisations Syndicales de mener une négociation en connaissance de cause, notamment le bilan de l’année écoulée, les indicateurs financiers, salariaux et sociaux de l’entreprise.
A l’issue des négociations, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes au titre des mesures salariales de 2024.

Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de G7, selon les conditions précisées aux articles 2 et suivants.

Article 2 – AUGMENTATION GENERALE
Pour l’année 2024, les Organisations Syndicales et la Direction ont décidé de favoriser les augmentations individuelles et de ne pas octroyer d’augmentation générale.

Article 3 – AUGMENTATION INDIVIDUELLE
Pour l’année 2024, les Organisations Syndicales et la Direction ont décidé de privilégier une politique salariale destinée à récompenser la performance et à tenir compte des situations individuelles et/ou des spécificités des services.
Dans un souci de transparence et d’objectivité dans les décisions salariales, hors situations exceptionnelles ou non évaluables (< 12 mois d'ancienneté au 01/04/2024, changement de poste récent avec revalorisation de salaire, départ en cours, etc.), les critères de la grille d’évaluation élaborée en 2023 conjointement entre les Organisations Syndicales et la Direction sont reconduits. Ceux-ci intègrent des critères de performance et de compétences individuelles, ainsi que du sens collectif et du savoir-être.
Cette grille d’évaluation représente des augmentations individuelles pouvant aller de 0,5% à 4% ; une enveloppe spécifique est prévue pour les situations particulières.
Cette mesure s’appliquera à compter du 1er avril 2024 aux salariés, sous réserve d’être présent à l’échéance de la paie.

Article 4 – FRAIS DE SANTE
Au 1er janvier 2024, le montant mensuel de la cotisation concernant les frais de Santé du régime obligatoire (régime de base isolé) s’élève à 100.62 €. La prise en charge par l’entreprise est de 60% (60.97 €) et la part restant à charge du salarié est de 40% (40.64 €).
Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction ont convenu de reconduire pour un an la prise en charge supplémentaire par l’employeur de la cotisation des frais de Santé à hauteur de 10 €, portant ainsi la part mensuelle de l’employeur à 70,97€ et les cotisations restant à la charge des salariés à :
  • 30,64 € en régime de base Isolé (obligatoire), vs 40,64 €
  • 141,92 € en régime de base famille (facultatif), vs 151,92 €
Cette mesure favorise le pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés, et notamment pour les plus bas salaires.

Article 5 – PANIER JOUR CRC
Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction ont convenu de réévaluer la prime de panier jour à 5.70 € par jour travaillé sur site, versus 5.20 €.

Article 6 – INDEMNITES KILOMETRIQUES CRC
Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction ont convenu de réévaluer l’indemnité kilométrique des conseiller(ère)s relation client travaillant de nuit selon le barème suivant et calculée selon les règles applicables dans l’entreprise :

Nbre de CV

Barème 2024

3
0,529
4
0,606
5
0,636
6
0,665
7 et plus
0,697

Article 7 – TITRES RESTAURANT
Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction ont convenu de porter à 60% la prise en charge de la part employeur.
La valeur faciale du titre restaurant étant de 9.50€, la prise en charge par l’employeur est portée à 5.70 € par jour travaillé sur site, versus 5.29 €.

Article 8 – FRAIS DE TRANSPORT EN COMMUN
Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction ont convenu de porter à 60% (versus 50%) la prise en charge de la part employeur du Navigo (hebdomadaire/mensuel/annuel), sous réserve de remise de justificatif.
Exemple : Navigo mensuel d’un montant de 86.40 €, soit 34.56 € à la charge du salarié (prise en charge réduite à 40% pour le salarié), versus 43.20 € (prise en charge à 50/50 entre le salarié et l’employeur).
Par exception aux dispositions précédentes, cette mesure sera mise en place à compter du 1er février 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, compte tenu de la réglementation en vigueur jusque fin 2024.

Article 9 –DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Un accord sur la réduction et l’aménagement de la durée du travail pour le développement de l’emploi a été signé le 10 février 1997 et est toujours en vigueur au sein de la Société.

Article 10 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Un accord d’intéressement a été signé le 24 juin 2021 pour une durée de 3 ans par l’ensemble des organisations syndicales. Des discussions seront engagées prochainement afin de négocier un nouvel accord.
Un accord de participation a été signé le 10 septembre 1992, ainsi que des avenants le 28 février 1996, le 30 novembre 2004 et 15 avril 2010 ; ces textes sont toujours en vigueur au sein de la Société.
Un accord sur un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) a été signé le 28 septembre 2004, ainsi que des avenants le 5 avril 2005, le 30 mars 2006, et le 22 décembre 2009 ; ces textes sont toujours en vigueur au sein de la Société.
Les versements volontaires réalisés par les collaborateurs sur leur PEE sont abondés de 30% par l’entreprise dans la limite de

450 € par année civile. Cette mesure s’applique aux versements volontaires issus de l’épargne personnelle des salariés et/ou des sommes issues de l’intéressement.


Article 11 – SUIVI DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS REMUNERATION FEMMES/HOMMES
L’index égalité professionnelle femmes-hommes 2023 n’est pas encore connu, mais la Direction des Ressources Humaines poursuit le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, dans la continuité des engagements pris.
D’une manière générale, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes tendent à se réduire.

Article 12 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er avril 2024 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2025.

Article 13 – REVISION
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 14 – FORMALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.


Fait à Clichy, le 1er février 2024 en trois exemplaires,

Pour la société G7Pour la CFDT

XXXXXX
Directrice des Ressources Humaines





Pour la FO

XXX

Mise à jour : 2024-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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