Accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail pour les salariés à temps partiels, aux durées maximales du travail, au contingent d'heures supplémentaires et maximum d'entreprise et à la prime de fin d'année
Application de l'accord Début : 01/10/2026 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE Relatif à la modulation du temps de travail pour les salariés à temps partiels, aux durées maximales du travail, au contingent d’heures supplémentaires et maximum d’entreprise, et à la prime de fin d’année
Entre :
LE GAEC DE LA ROUSSELIERE,
Dont le siège social est situé : La Rousselière 44110 CHATEAUBRIANTSIRET : 39442867600016NAF : 0141Z Représenté par ………………………………………….., co-gérant.
D’une part,
Et
Le personnel de l’entreprise, consulté sur le présent accord, selon le document de ratification (2/3) et la liste d’émargement annexés à l’accord.
D’autre part,
PREAMBULE
A titre préliminaire, il est rappelé que la société est régie par les dispositions de la Convention Collective Nationale Etendue de la production Agricole-Cuma du 15/09/2020, de l’accord national agricole du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprise agricoles, de l’accord départemental des exploitations de Polyculture, Viticulture et d’Elevage de Loire Atlantique du 15 /04/2003 ainsi que par les dispositions du Code du travail. L’entreprise est dépourvue d’Institution Représentative du Personnel. L’entreprise a donc fait application de l’article L 2232-21 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d'accord aux salariés. Par application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par affichage collectif le lundi 22 juin 2026. A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication du projet d'accord au personnel, celui-ci a été amené à se prononcer sur ce projet. Le projet d’accord a donc été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification figure en annexe du présent accord.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble les salariés de du GAEC DE LA ROUSELIERE, quel que soit leur statut ou la forme de contrat qui les lient à l’entreprise.
Article 2 - Objet
Le présent accord porte sur
Il se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Article 3 – Temps de travail – durée maximales du travail
Les parties conviennent de la durée du temps de travail conforme aux règles légales en vigueur à savoir :
Durée quotidienne maximale de 10 heures. Toutefois, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise tel que le cas exposé en préambule, la durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures
Durée hebdomadaire limitée à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles entrainant temporairement un surcroit extraordinaire de travail et pour la durée de celui-ci : la durée maximale peut être augmentée jusqu’à 60 heures maximum. Par le présent accord, les parties conviennent d’une durée moyenne hebdomadaire portée à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Les parties conviennent par le présent de respecter les durées de repos légales à savoir au minimum 11 heures quotidiennement et 35 heures hebdomadairement. Toute dérogation à ces règles devra faire l’objet d’un accord préalable de l’Inspection du Travail.
Article 4 - Contingent des heures supplémentaires et durée maximum d’entreprise ou annuelle
L’article L.3121-30 du code du travail définit le contingent annuel d’heures supplémentaires comme le nombre d’heures accomplies au-delà de la durée légale de travail qu’un salarié peut accomplir au cours d’une année civile. Le contingent annuel d’heures supplémentaires peut être défini par une convention collective ou bien un accord d’entreprise. A défaut, il est fixé à 220 heures par l’article D.3121-24 du code du travail. Jusqu’alors, le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé par l’accord national de durée de travail en agriculture du 23/12/1981, 260 heures par année. A ceci s’ajoute les dispositions conventionnelles liées aux durées maximales annuelles (article 8.4 de l’accord susmentionnée) et le maximum d’entreprise (article 8.5 de l’accord susmentionné). L’entreprise a constaté que ces dispositions conventionnelles susmentionnées ; ne sont pas suffisamment adapté à l’activité et l’organisation de travail au sein de l’entreprise et la saisonnalité des activités liées. Par le présent accord d’entreprise, il est décidé
de supprimer les dispositions conventionnelles sur les durées maximales annuelles,
de supprimer les dispositions conventionnelles sur le maximum d’entreprise,
et d’augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires et le fixer à 350 heures par an et par salarié, au sein de l’entreprise.
La période de référence pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires est du 1er janvier au 31 décembre. Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à repos compensateur selon la règle de 1 heure de dépassement ouvrant droit à 1 heure de repos. Ce droit devra être pris dans les 2 mois d’ouverture d’un droit équivalent à 1 journée de 7 heures.
Article 5 – Prime de fin d’année.
Une prime conventionnelle dite de fin d’année est prévue par l’article 7.10 l’accord départementale applicable aux exploitations de polyculture viticulture élevage de Loire-Atlantique. Cette prime est fixée à 120 heures au taux horaire brut pratiqué en décembre, pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté au moment de son versement.
Par le présent accord, les parties décident de supprimer cette prime de fin d’année, à compter de l’application de l’accord d’entreprise.
Article 6 – Modulation du temps de travail pour les temps partiel
6.1 Salariés concernés
Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, sous forme de modulation du temps de travail, pourra être mis en œuvre:
Pour tous les salariés dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures annuelles,
Pour les salariés engagés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée
6.2 Contenu du contrat de travail
Le contrat de travail des salarié.es à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée
La qualification du salarié;
Les éléments de sa rémunération ;
La durée du travail sur la période de référence ;
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.
6.3 Durée du travail
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année. La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié. Il est convenu d'appeler "heures de modulation" les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de référence fixée au contrat et "heures de compensation" les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail inférieur à la durée hebdomadaire moyenne de référence fixée au contrat.
6.4 Période de référence de décompte du temps de travail
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois consécutifs calquée sur l’année civile.
6.5 Durée maximale et minimale
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 48 heures. Elle ne peut en tout état de cause excéder les durées fixées à l’article 3 du présent accord. En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence définie, par des périodes de basse activité.
6.6 Programmation indicative
Avant le début de la période d'annualisation, l'employeur a établi pour chaque collectivité de salariés concernés un programme indicatif d’annualisation qui précisera les points suivants :
la collectivité de salariés concernés ;
la période d’annualisation retenue ;
les périodes de grandes activités (horaire de travail supérieur à 35 heures par semaine), celles d’activités réduites ou nulles (horaire de travail inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures), ainsi que les périodes pendant lesquelles l’horaire est égal à 35 heures hebdomadaires ;
l’horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.
Celui-ci sera porté à la connaissance du personnel par voir d’affichage au moins une semaine à l’avance.
6.7 Modification de la programmation indicative
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salarié.es concerné.es dans un délai de 7 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de remplacements pour salarié.es absent.es, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés. Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle des salarié.es. Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions conventionnelles applicables. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié, au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles.
6.8 compte individuel de compensation
L'employeur tiendra un compte individuel de compensation pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail. L'employeur enregistrera :
l'horaire programmé pour la semaine,
le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,
le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.
6.9 Rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Prise en compte des absences
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé. La déduction est égale, par heure d'absence à 1 heure sur la durée de la rémunération mensuelle lissée fixée. Lorsque l'absence porte sur plus que la durée mensualisée fixée au contrat, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Arrivée ou départ en cours de période
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période. Lorsqu’un. salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. S’il apparait que le ou salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément aux dispositions conventionnels applicable. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Rémunération des heures non compensées
Lorsqu'il sera constaté, en fin de période d'annualisation, que le nombre d'heures de modulation effectuées excède le nombre d'heures de compensation prises, les heures effectuées en trop constituent des heures hors modulation ou heures complémentaires et rémunérées avec les majorations conventionnelles afférentes, au plus tard le mois civil suivant.
Article 7 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application le
01/10/2026.
Article 8 - Suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que l’entreprise organisera au minimum une réunion par année civile, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire un point sur les conditions de sa mise en œuvre au titre de l’année en cours. A la demande de l’entreprise ou d’un salarié, les parties pourront également se réunir de manière exceptionnelle, notamment en cas de difficulté liée à l’application ou l’interprétation du présent accord, afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution.
Article 9 - Révision
En application des dispositions des articles L.2222-5, L.2232-22 et L.2232-22-1 du code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision totale ou partielle, dans les mêmes conditions que sa conclusion. Celle-ci est possible à compter d'un délai d'application de 3 mois. En cas de révision de l’accord, l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Article 10 – Dénonciation
Conformément à l’article L 2222.6 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 1 mois.
La dénonciation devra être faite par tout moyen permettant d’assurer la preuve de la demande (lettre recommandée avec demande d’avis de réception à toutes les parties signataires du présent accord ; lettre remise en main propre signée par toutes les parties, …). La dénonciation peut être totale ou partielle.
Article 11 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS dans le ressort de laquelle ledit accord a été conclu, sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Le présent accord entrera en vigueur à partir du premier jour suivant son dépôt auprès des services compétents.
Fait à Chateaubriant, le mardi 7 juillet 2026.
L’employeur,
GAEC DE LA ROUSSELIERE, ………………………………………………….. ;
Signature avec les mentions ci-dessous mentionnées :
Chaque page de chaque exemplaire doit être dûment paraphée. La présente page doit être signée, datée et précédée de la mention manuscrite ''Lu et approuvé, bon pour accord''.