accord d’entreprise portant sur un aménagement du temps de travail au semestre
ENTRE
LA SAS GALILEO ENERGIES NOUVELLES
Dont le siège social est situé – 32B rue des Martyrs – 29270 CARHAIX PLOUGUER Représentée par xxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directrice Générale N° Siret : 834 221 061 00080
D’UNE PART
ET
xxxxxxxxxxxxxxx Agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, représentant conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
14.7 – Règles applicables en cas d’année incomplète PAGEREF _Toc214539130 \h 12
Article 15 – Dispositions finales PAGEREF _Toc214539131 \h 12
15.1 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc214539132 \h 12
15.2 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc214539133 \h 13
15.3 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc214539134 \h 13
15.4 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc214539135 \h 13
15.5 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc214539136 \h 14
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail par semestre, conformément aux articles L.3121-44 du Code du travail et d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux besoins résultant de l’activité de l’entreprise. A ce titre, il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur la période de référence retenue.
Il est rappelé dans le présent accord, que la Société GALILEO ENERGIES NOUVELLES applique la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486).
Le constat est fait que ladite convention collective ne répond pas pleinement aux particularités liées à l’activité de la Société puisqu’elle permet un aménagement du temps de travail sur une période obligatoire de 12 mois consécutifs avec une amplitude basse limitée à 28 heures par semaine.
Or, en l’espèce, l’activité de la Société se caractérise par des périodes de plus ou moins grandes intensité liées à des projets qui se traduisent par une augmentation périodique du temps de travail. Par ailleurs, l’amplitude basse fixée à 28 heures ne permettra pas de compenser suffisamment les périodes de plus haute activité. De leur côté, les salariés souhaitent bénéficier d’une souplesse dans leur activité afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Dès lors, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité, tout en garantissant au personnel des conditions d’activité leur permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les parties ont décidé de recourir à un aménagement du temps de travail par semestre.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière de durée du travail et ce conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur le semestre, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du Code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur le semestre (soit 26 semaines complètes) dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur le semestre est de permettre de faire varier sur cette période de référence la durée hebdomadaire de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire moyenne de travail inscrite au contrat de travail, tout en permettant le bénéfice de jours de repos sur l’année. Dès lors, les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-dessus de cette durée se compensent automatiquement avec les heures en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
Cette organisation permettra de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue par ces derniers tout au long de l’année.
Par ailleurs, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Il est convenu que le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société sans condition d’ancienneté, qu’il soit embauché par un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel étant précisé que des dispositions spécifiques sont prévues pour ces derniers à l’article 12 du présent accord.
A ce titre, sont exclus du champ d’application du présent accord :
Les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail ;
Les salariés embauchés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Article 3 – Période de référence
La durée de travail des salariés pourra varier sur une période semestrielle afin de faire face aux contraintes organisationnelles de la Société.
Les périodes de référence sont fixées en fonction d’un nombre de semaine. Dès lors, une année représentant 52 semaines, l’organisation semestrielle du présent accord sera fixée sur 2 périodes de 26 semaines. Il a été convenu que cette période de référence correspondait à la période d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Ainsi, à titre d’exemples :
Pour l’année 2025 - 2026 :
1er semestre : du 1er juin 2025 au 30 novembre 2025.
2ème semestre : du 1er décembre 2025 au 31 mai 2026.
Compte tenu de la date de signature du présent accord et à titre dérogatoire, la période de référence débutera uniquement pour le 2nd semestre, soit du 1er décembre 2025 au 31 mai 2026.
Article 4 – Notion de temps de travail effectif
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occuaptions personnelles.
Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié peut vaquer librement à se occupations personnelles, y compris celui consacré aux repas, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, il est également rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire.
Article 5 – Organisation de l’aménagement du temps de travail
Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée de travail des salariés est répartie par semestre tel que défini ci-avant.
Ainsi, la durée hebdomadaire de travail pourra varier sur le semestre concerné autour de l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif pour un salarié à temps complet.
La durée du travail de référence est égale à 910 heures déterminée comme suit : 6 mois x 4,333 (nombre moyen de semaines dans un mois) x 35 heures hebdomadaires, arrondi au chiffre supérieur.
Cette durée du travail de 910 heures correspond au temps rémunéré sur l’année et s’entend droit complet à congés payés, jours fériés et repos hebdomadaire inclus. Il est d’ores et déjà précisé dans le présent accord que les jours de congés conventionnels éventuels dont pourra bénéficier un salarié à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures semestrielles travaillées.
Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail et ampleur de l’aménagement
Dans le cadre du présent aménagement du temps de travail par semestre, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée au-delà de la durée collective de référence (soit 35 heures) jusqu’à la durée maximale de temps de travail prévue par la loi, soit 48 heures sur une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Toutefois, une limite haute hebdomadaire, au sens de l’article L.3121-44 du Code du travail, est fixée par le présent accord à 44 heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.
La durée hebdomadaire de travail pourra quant à elle être diminuée par rapport à la durée hebdomadaire de référence (35 heures), jusqu’à la limite inférieure de 0 heure de travail hebdomadaire.
Il est donc convenu que dans le cadre de cet aménagement du temps de travail par semestre, la direction pourra définir des jours ou des semaines non travaillés.
Article 7 – Attribution de journées ou demi-journées de « RTT »
Le présent aménagement du temps de travail peut conduire à faire bénéficier les salariés de journées ou de demi-journées de repos dites « RTT », lorsque la réalisation d’heures de travail au-delà de 35 heures sur plusieurs semaines permettra de dégager des journées non travaillées.
Les journées ou demi-journées « RTT » doivent permettre, sur le semestre, de veiller, à ce que les salariés respectent la durée semestrielle de 910 heures rémunérées (droit complet à congés payés, jours fériés et repos hebdomadaire inclus) prévue par l’accord afin d’éviter tout dépassement de cette limite en fin de semestre.
Les journées ou demi-journées « RTT » sont basées sur une logique d’acquisition, en fonction du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié.
Les dates de prise des journées ou demi-journées « RTT » seront proposées par le salarié et devront avoir été acceptées par la direction 7 jours calendaires au moins avant la date envisagée, sauf urgence ou cas de force majeure.
L’acceptation de la prise des journées ou demi-journées « RTT » variera selon les nécessités d’organisation de l’activité et le fonctionnement du service.
Article 8 – Programmation des horaires de travail et délai de prévenance
8.1 – Programmation indicative
Avant le début de chaque période de référence (le 1er juin), la direction transmettra un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période de référence (soit au 15 mai pour l’année à venir).
L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de la Société.
La programmation du temps de travail sera indicative et donc susceptible de modification.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués par voie d’affichage et/ou le cas échéant, via un logiciel de gestion des temps.
8.2 – Modification de la programmation indicative
Conformément aux dispositions ci-avant, le planning est communiqué à minima 15 jours calendaires avant le début de la période.
En fonction des projets en cours pouvant entraîner notamment des variations d’activité, ce planning de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de la direction. Le salarié est alors averti de cette modification dans un délai minimum d’au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, en cas d’évènements imprévisibles ou soudains, tel que et sans que cette liste ne puisse être exhaustive, nouveau projet, modification de la date de restitution du projet, surcroît exceptionnel de travail, l’absence d’un salarié ne permettant pas le bon fonctionnement de l’entreprise, ce délai de prévenance de 7 jours calendaires pourra être réduit à 48 heures.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par la direction au planning initial se fait au fur et à mesure, dans les meilleurs délais et par tout moyen permettant d’assurer une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
Article 9 – Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que les horaires devront être fixées de façon à garantir les temps de repos minimaux légaux à savoir :
11 heures entre 2 journées de travail ;
35 heures d’une semaine à l’autre ;
le nombre de jours de travail consécutifs ne pourra pas dépasser 6 jours par semaine.
Article 10 – Suivi du temps de travail
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de la durée du travail. A ce titre, il appartient à la direction de mettre en place un système de décompte individuel quotidien avec relevé hebdomadaire des heures réellement effectuées par les salariés.
Par ailleurs, conformément à l’article D.3171-13 du Code du travail, un document annexé au dernier bulletin de paie de la période mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s'il a lieu avant.
Article 11 – Rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence, soit 35 heures pour un temps complet indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire moyenne applicable au salarié dans le respect de la limite haute fixée à l’article 6 du présent accord, soit 44 heures par semaine ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Article 12 – Heures supplémentaires
12.1 – Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord :
En cours de semestre les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord, soit les heures accomplies au-delà de 44 heures par semaine qui seront directement rémunérées sur le bulletin de salaire du mois concerné conformément aux dispositions de l’article 12.2 ;
En fin de période, les heures de travail effectif réalisées par le salarié au-delà de la durée moyenne hebdomadaire légale appréciée sur la période de référence telle que définie par le présent accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de la direction. Un salarié ne peut donc réaliser des heures supplémentaires de sa propre initiative sauf à y être expressément autorisé par la direction.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur tant au niveau du taux de majoration que du contingent (220 heures).
Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de chaque période de référence telle que définie par le présent accord.
12.2 – Majoration des heures supplémentaires et remplacement possible par un repos compensateur équivalent
Les heures supplémentaires sont majorées aux taux legal.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, soit 44 heures par semaine seront directement rémunérées sur le bulletin de salaire du mois concerné. Ces heures ainsi que leur majorations pourront faire l’objet, au choix du salarié après accord de la direction, soit d’un paiement majoré, soit d’un repos compensateur équivalent. En cas de prise des heures supplémentaires sous la forme d’un repos compensateur équivalent, celui-ci sera assimilé à du temps de travail effectif.
Les dates de prise de repos compensateur équivalent seront définies par le salarié après accord de la direction dans les 6 mois suivants l’ouverture du droit et moyennant une information portée à la connaissance des intéressés au moins 15 jours à l’avance.
Les repos compensateurs équivalents pourront être fixés par journées ou demi-journées.
En revanche, les éventuelles heures supplémentaires réalisées par le salarié au-delà de la durée moyenne hebdomadaire légale appréciée sur la période de référence telle que définie par le présent accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées seront obligatoirement payées et ne pourront faire l’objet d’un repos compensateur equivalent.
Article 13 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
13.1 – Prise en compte des absences au cours de la période de référence
Incidence des absences dans le décompte des heures travaillées
Les absences assimilées à du temps de travail effectif (visite médicale obligatoire, heures de délégation…) étant considérées comme du temps de travail effectif, à part entière, elles sont intégrées pour leur durée réelle dans le compteur des heures travaillées.
Les absences non indemnisables (absences injustifiées, congé sans solde…) sont intégralement récupérables et sont neutralisées dans le décompte des heures travaillées.
Les absences indemnisables (maladie, accident…) sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l'absence n'ait pas pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 3121-50 du Code du travail.
Incidence des absences sur la paie
En cas d'absence non indemnisée (congés sans solde, absence injustifiée), la retenue de salaire opérée à ce titre sera calculée par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen lissé, soit 35 heures hebdomadaire pour un temps complet.
En cas d’absence indemnisée (congés payés, maternité, etc…), le calcul du maintien de salaire sera basé sur le salaire mensuel moyen lissé, indépendamment du temps de travail qui aurait été réellement effectué par le salarié s’il n’avait pas été absent.
13.2 – Prise en compte des embauches et départs au cours de la période de référence
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période semestrielle, le présent régime de l’aménagement du temps de travail s’applique aux salariés concernés, le plafond de calcul de la durée semestrielle de travail sera réduit au prorata de la durée de présence au cours de la période considérée.
La rémunération sera lissée conformément aux stipulations ci-dessus et les éventuels droits au heures supplémentaires seront calculés à partir du plafond semestriel réduit.
Solde de compteur positif :
L’employeur procédera à la rémunération des heures supplémentaires réellement effectuées au-delà de la durée semestrielle proratisée en fonction de la durée de présence, conformément aux dispositions de l’article 12.2 du present accord.
Solde de compteur négatif :
En cas de licenciement pour motif économique, les déficits de durée du travail (et donc les excédents de rémunération versés) ne pourront être récupérés par l’employeur.
Dans les autres cas, l’employeur pourra procéder à une récupération du trop-perçu conformément aux dispositions légales.
Article 14 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
14.1 – Conditions d’emploi des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps complet. A ce titre, l’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Par analogie, le présent accord s’applique également aux salariés à temps partiel dont le contrat de travail ou un avenant prévoit expressément la répartition de la durée du travail sur le semestre.
Le contrat de travail devra comporter l’ensemble les clauses obligatoires prévues à l’article L.3123-6 du Code du travail.
A défaut, les salariés à temps partiel sont employés dans un cadre hebdomadaire ou mensuel selon les dispositions convenues contractuellement.
Les salariés à temps partiel pourront également bénéficier de journées ou de demi-journées de repos dites « RTT » dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet conformément aux dispositions prévues à l’article 7 dudit accord.
14.2 – Durée du travail des salariés à temps partiel
La durée semestrielle de travail (DS) des salariés à temps partiel au-delà de laquelle seront décomptées, le cas échéant les heures complémentaires sera déterminée par application de la formule suivante :
DS = (PSTC X DC) / DT
PSTC : durée du plafond semestriel pour un temps complet (actuellement 910 heures).
DC : durée contractuelle hebdomadaire moyenne convenue.
DT : durée hebdomadaire légale de travail (actuellement 35 heures).
A titre d’exemple, un salarié embauché sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 24 heures. Sa durée semestrielle correspondra à : DS = 910 X 24 / 35 = 624 heures.
Cette durée du travail de 624 heures correspond au temps rémunéré sur l’année et s’entend droit complet à congés payés, jours fériés et repos hebdomadaire inclus.
14.3– Amplitude de l’aménagement du temps de travail
Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée au-delà de la durée moyenne de travail déterminée dans le contrat de travail jusqu’à 34 heures 50 de travail (en centièmes d’heure), sans que les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel ne constituent des heures complémentaires.
La durée hebdomadaire de travail pourra être diminuée par rapport à la durée moyenne de travail déterminée dans le contrat de travail, jusqu’à la limite inférieure de 0 heure de travail hebdomadaire.
14.4 – Heures complémentaires
Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée moyenne contractuelle sur la période de référence telle que définie par le présent accord et demandées par la direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.
Ces heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée semestrielle de travail fixée dans le contrat de travail ce qui aura pour effet d’augmenter la durée semestrielle de travail des salariés à temps partiel mais sans qu’elle ne puisse jamais atteindre 910 heures rémunérées par semestre. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée semestrielle de travail prévue donneront obligatoirement lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
14.5 – Rémunération lissée
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel ayant une répartition du temps de travail sur une période égale au semestre sera indépendante du nombre d’heures réellement accomplies et établie sur la base mensuelle correspondant à leur durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne telle que mentionnée au contrat.
14.6 – Programmation
Comme pour les salariés à temps complet, le planning des horaires de travail sera remis en main propre aux salariés au moins 15 jours calendaires à l’avance.
Ce planning de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, en cas d’évènements imprévisibles ou soudains, tel que et sans que cette liste ne puisse être exhaustive, nouveau projet, modification de la date de restitution du projet, surcroît exceptionnel de travail, l’absence d’un salarié ne permettant pas le bon fonctionnement de l’entreprise, ce délai de prévenance de 7 jours ouvrés pourra être réduit à 48 heures.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure par tout moyen permettant une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
14.7 – Règles applicables en cas d’année incomplète
La comptabilisation des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année se fera comme pour les salariés à temps complet conformément aux dispositions de l’article 13 du présent accord.
Article 15 – Dispositions finales
15.1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail, il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2025.
15.2 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission de suivi, composée d’un représentant du personnel et d’un représentant de la direction.
Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord chaque année.
Seront abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.
15.3 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les parties devront s’efforcer d’entamer des négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
15.4 – Dénonciation de l’accord
Il est convenu que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois et devra être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution dont les nouvelles dispositions se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé.
En cas d’absence d’accord de substitution, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par le Code du travail. Passé ce délai le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous reserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
15.5 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords auprès des services de la DDETS accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Morlaix.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Ledit accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout moyen de communication.
A Carhaix Plouguer, Le 24 novembre 2025
Pour la SAS GALILEO ENERGIES NOUVELLESPour le Comité Social et Economique xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Directrice Générale