La société GALLIANCE FORCE DE VENTE dont le siège est situé à La Noëlle, 44150 ANCENIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 817.481.930 et représentée par _____________ agissant en qualité de Responsable des ressources humaines et dûment habilitée à l’effet des présentes
D’une part
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT, représentée par _____________, agissant en qualité de Délégué syndical
CFTC, représentée par _____________, agissant en qualité de Délégué
syndical
D’autre part Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La négociation du présent accord est initiée dans le cadre de l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire (NAO) au sein de la société.
La Direction a invité les représentants des organisations syndicales représentatives à la réunion de négociation fixée le 9 février 2024.
Le présent accord de méthode a donc été négocié et conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment aux articles L2222-3-1 du Code du travail.
Article 1 – Thèmes de la négociation
Les parties conviennent que les thèmes qui doivent être évoqués dans le cadre de cette négociation sont les suivants :
Les salaires effectifs et les éléments accessoires et notamment les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
La durée effective et l’organisation du temps de travail.
Les parties rappellent l’existence :
D’un accord de Groupe du 4 décembre 2020 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail conclu pour une durée de 4 années et applicable à l’ensemble des filiales relevant du Groupe TERRENA, parmi lesquelles GALLIANCE FORCE DE VENTE.
D’un accord de Groupe du 18 mai 2021 relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels et de la mobilité professionnelle sécurisée conclu pour une durée de 4 années applicable à l’ensemble des filiales relevant du Groupe TERRENA, parmi lesquelles GALLIANCE FORCE DE VENTE.
Ces deux thèmes de négociations ne sont dès lors pas ouverts lors des négociations annuelles obligatoires d’entreprise pour l’année 2024.
Article 2 – Composition des délégations
Afin de permettre la meilleure représentation possible des salariés et l’efficacité des débats, les parties conviennent que chaque délégué syndical peut être accompagné d’une délégation composée de 2 salariés de l’entreprise, choisis par ses soins.
Chaque délégué syndical fera connaître par écrit à la Direction, dans les meilleurs délais, le nom des membres qui constituent sa délégation qui ne peut être modifiée pour la durée de la négociation.
Article 3 – Remise des informations aux délégations syndicales
La Direction fourni aux délégations syndicales les informations permettant la négociation sur les thèmes mentionnés à l’article 1 du présent accord, dont notamment :
La moyenne des salaires par catégories professionnelles et par sexe,
La fraction de l’évolution des salaires affectés par les décisions individuelles,
La mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie professionnelle (la dispersion mesure l'écart entre les valeurs extrêmes, ou les écarts avec une valeur centrale de la catégorie),
L’accord de branche relatif aux salaires minima et aux classifications,
L’évolution de l’inflation donnée par l’Insee.
Article 4 – Moyens mis à disposition des délégations, temps passé en réunion et heures de délégation
Chaque membre d’une délégation syndicale bénéficie d’un crédit global et forfaitaire de 7 heures de délégation en vue de la préparation des réunions, à prendre sur la période du 9 février 2024 au 6 mars 2024 au soir.
Le temps passé en réunion est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 5 – Calendrier des négociations
Les parties s’accordent sur la nécessité d’aboutir au plus vite à la conclusion d’un accord relatif aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire. Les réunions sont fixées aux dates suivantes :
Le 23 février 2024 de 14 heures à 16 heures,
Le 6 mars 2023 de 14 heures à 16 heures.
Une réunion de signature de l’accord ou du PV de désaccord a lieu dans les meilleurs délais après la dernière réunion.
Toutefois, pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires peuvent être fixées d’un commun accord, à la demande d’une des délégations syndicales ou de la Direction justifiée par l’avancée de leurs débats et la proximité d’une issue favorable à leurs discussions. En tout état de cause, la direction n’a pas l’obligation de répondre favorablement à une demande de prolongation des discussions au-delà de la réunion de clôture.
A défaut de parvenir à un accord, les parties constatent alors leur désaccord et notamment leurs dernières propositions respectives, dans le cadre d’un PV de désaccord.
Article 6 – Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à la date de signature de l’accord. Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 8 mars 2024, date à laquelle il cesse de plein droit de produire ses effets.
Article 7 – Publicité et Dépôt
Le présent accord est notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société.
Il sera déposé à la DREETS de Loire-Atlantique dont une version électronique et un exemplaire sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes, conformément à la procédure de droit commun prévue aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Fait le 8 février 2024 et signé par le procédé DocuSign®
Pour l’entreprise, _____________ Responsable des Ressources Humaines
Pour la CFDTPour la CFTC __________________________