Accord d'entreprise GALLIANCE FORCE DE VENTE

Accord relatif à l'organisation de la négociation annuelle obligatoire au sein de la société Galliance Force de Vente

Application de l'accord
Début : 14/03/2025
Fin : 11/04/2025

17 accords de la société GALLIANCE FORCE DE VENTE

Le 14/03/2025





ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU SEIN DE LA SOCIETE GALLIANCE FORCE DE VENTE



Entre

La société GALLIANCE FORCE DE VENTE dont le siège est situé à La Noëlle, 44150 ANCENIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 817.481.930 et représentée par _________________________ agissant en qualité de Directeur commercial et dûment habilité à l’effet des présentes

D’une part

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par _________________________, agissant en qualité de Délégué syndical
  • CFTC, représentée par _________________________, agissant en qualité de Délégué syndical

D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule


La négociation du présent accord est initiée dans le cadre de l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire (NAO) au sein de la société.

La Direction a invité les représentants des organisations syndicales représentatives à la réunion de négociation fixée le 14 mars 2025.

Le présent accord de méthode a donc été négocié et conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment aux articles L2222-3-1 du Code du travail.


Article 1 – Thèmes de la négociation


Les parties conviennent que les thèmes qui doivent être évoqués dans le cadre de cette négociation sont les suivants :

  • Les salaires effectifs et les éléments accessoires et notamment les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Les parties rappellent l’existence :

  • D’un accord de Groupe du 9 janvier 2025 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu pour une durée de 4 années et applicable à l’ensemble des filiales du Groupe TERRENA, parmi lesquelles la société GALLIANCE FORCE DE VENTE.

  • D’un accord de Groupe du 18 mai 2021 relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels et de la mobilité professionnelle sécurisée conclu pour une durée de 4 années applicable à l’ensemble des filiales du Groupe TERRENA, parmi lesquelles la société GALLIANCE FORCE DE VENTE.

Ces deux thèmes de négociations ne sont dès lors pas ouverts lors des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025.


Article 2 – Modalités de négociation et composition des délégations


Les négociations se déroulent entre une délégation de la direction composée du Directeur commercial, du Responsable ressources humaines pouvant être accompagnés d’une personne de leur choix ainsi que par la Directeur Nationale des Ventes récemment embauché, d’une part, et les délégations des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, chacune étant composée obligatoirement du Délégué syndical et d’au plus deux salariés de l’entreprise librement choisis, d’autre part.

Au démarrage des négociations, chaque délégué syndical communique à la direction la composition de sa délégation.

Ces négociations aboutissent :

  • Soit à la conclusion d’un accord collectif relatif aux NAO de l’année 2025.

  • Soit à un constat de désaccord.

Les négociations annuelles obligatoires de l’année 2025 prennent fin à la signature de l’un de ces deux documents.


Article 3 – Remise des informations aux délégations syndicales


La Direction fourni aux délégations syndicales les informations permettant la négociation sur les thèmes mentionnés à l’article 1 du présent accord, dont notamment :

  • La moyenne des salaires par catégories professionnelles et par sexe,
  • La fraction de l’évolution des salaires affectés par les décisions individuelles,
  • La mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie professionnelle (la dispersion mesure l'écart entre les valeurs extrêmes, ou les écarts avec une valeur centrale de la catégorie),
  • L’accord de branche relatif aux salaires minima et aux classifications,
  • L’évolution de l’indice des prix à la consommation donnée par l’Insee.


Article 4 – Moyens mis à disposition des délégations, temps passé en réunion et heures de délégation


Chaque membre d’une délégation syndicale bénéficie d’un crédit global et forfaitaire de 7 heures de délégation en vue de la préparation des réunions, à prendre sur la période du 14 mars 2025 au 11 avril 2025 au soir.

Le temps passé en réunion est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.


Article 5 – Calendrier des négociations


Les parties s’accordent sur la nécessité d’aboutir au plus vite à la conclusion d’un accord relatif aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire. Les réunions sont fixées aux dates suivantes :

  • Le 31 mars 2025 de 14 heures à 16 heures,
  • Le 7 avril 2025 de 14 heures à 16 heures.

Une réunion de signature de l’accord ou du PV de désaccord a lieu dans les meilleurs délais après la dernière réunion.


Article 6 – Conclusion d’un accord ou constat de désaccord


Une réunion de signature de l’accord collectif relatif aux NAO de l’année 2025 a lieu dans les meilleurs délais après la dernière réunion.

A défaut de parvenir à un accord, les parties constatent leur désaccord et notamment leurs dernières propositions respectives, dans le cadre d’un procès-verbal (PV) de désaccord.

La signature de ce PV de désaccord a lieu dans les meilleurs délais après la dernière réunion fixée à l’article 5.

Toutefois, pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires peuvent être fixées d’un commun accord, à la demande d’une des délégations syndicales ou de la Direction justifiée par l’avancée de leurs débats et la proximité d’une issue favorable à leurs discussions. En tout état de cause, la direction n’a pas l’obligation de répondre favorablement à une demande de prolongation des discussions au-delà de la réunion de clôture.

En tout état de cause, la signature du PV de désaccord doit intervenir au plus tard le 11 avril 2025.


Article 7 – Prise d’effet et durée


Le présent accord prend effet à la date de signature de l’accord. Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 11 avril 2025, date à laquelle il cesse de plein droit de produire ses effets.


Article 8 – Publicité et Dépôt


Le présent accord est notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société.

Il sera déposé à la DREETS de Loire-Atlantique dont une version électronique et un exemplaire sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes, conformément à la procédure de droit commun prévue aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.


Fait à Ancenis, le 14 mars 2025 et signé par le procédé DocuSign®


Pour l’entreprise,

_________________________
Directeur commercial









Pour le syndicat CFDTPour le syndicat CFTC

__________________________________________________

Mise à jour : 2025-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas