- La S.A. GALLIER, dont le siège social est situé ZA La Vallée 160 Rue Léon Foucault à SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (45140) représentée par …….. agissant en qualité de Président du Directoire,
N° SIRET : 414.953.547.00018
Code NAF : 43.22B
D’une part, et,
-
Les membres titulaires du Comité social et économique de la S.A. GALLIER, ayant ratifié le présent avenant à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des membres (procès-verbal de consultation du CSE annexé au présent avenant), représentés …….. secrétaire, dûment mandaté,
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Le présent accord vise à définir et à adapter les modalités d’organisation de la durée du travail applicables au sein de la
S.A. GALLIER.
Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution et de l'organisation de la société, ainsi que du travail au sein de la société et des attentes des salariés.
Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la
S.A. GALLIER ont donc conduit la société à soumettre un accord au Comité Social et Economique, afin d’adapter la durée du travail des salariés aux contraintes de son activité, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.
Le présent accord a pour objet de de répondre aux besoins de la société et aux aspirations du personnel en :
Formalisant l’horaire collectif de travail en vigueur au sein de la société pour l’ensemble du personnel,
Rappelant la règlementation propre aux heures supplémentaires et à leur compensation,
Précisant les modalités d’alimentation et de prise du Repos Compensateur de Remplacement,
Pour rappel, l’horaire collectif de travail correspond au cadre dans lequel s’inscrit la durée hebdomadaire du travail des collaborateurs. La fixation de l’horaire collectif constitue, en principe, une prérogative de l’employeur. Seulement, les horaires collectifs au sein de la société constituent un élément central de l’organisation du travail des équipes et de gestion de l’activité.
Le premier objectif du présent accord est ainsi de fixer l’horaire collectif de travail pour les collaborateurs.
Le deuxième objectif du présent accord est de créer de la souplesse au profit des collaborateurs dans le respect des exigences liées à l’activité avec la mise en place d’un nouveau système de contreparties aux heures supplémentaires, basé sur le Repos Compensateur de Remplacement.
Ainsi, les parties entendent fixer les modalités de fonctionnement d’un système de Repos Compensateur de Remplacement. Les conditions et les modalités d'attribution du Repos Compensateur de Remplacement seront prévues par le présent accord collectif conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail.
C’est en l’état de ces considérations que la société a soumis un projet d’accord collectif au Comité Social et économique.
Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise/de branche qui auraient le même objet.
Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Cadre juridique de l’accord Article 2 – Portée juridique de l’accord Article 3 – Champ d’application de l’accord Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord
HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL
Article 5 – Rappel de la définition de l’horaire collectif de travail
Article 6 – Présentation du nouvel horaire collectif de travail
REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Article 7 – Rappel de la définition de temps de travail effectif
Article 8 – Réalisation d’heures supplémentaires
Article 9 – Taux de majoration des heures supplémentaires
Article 10 – Acquisition du repos compensateur de remplacement
Article 11 – Modalités de prise du Repos Compensateur de Remplacement :
Article 12 – Régime du Repos Compensateur de Remplacement
ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Article 15 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord Article 16 – Dénonciation de l’accord Article 17 – Révision de l’accord Article 18 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous Article 19 – Information du personnel Article 20 – Publicité de l’accord
I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Cadre juridique de l’accord Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :
L’article L.2232-24 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique;
L'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;
Les articles D.3171-1 à D.3171-15 du code du travail relatifs aux horaires collectifs de travail ;
Les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code du travail.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions légales et conventionnelles de branche applicables, et ayant le même objet.
Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.
Article 2 – Portée juridique de l’accord
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
Article 3 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à la
S.A. GALLIER, dans tous leurs établissements présents ou à venir.
Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la société, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).
En revanche, il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du Code du travail et aux cadres en forfait jours au sens de l’article L.3121-45 du Code du travail. En sont également exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL
Article 5 – Rappel de la définition de l’horaire collectif de travail
L’article D.3171-1 du code du travail dispose que « Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. ».
L’article D.3171-2 complète cette définition en ajoutant que cet horaire « est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. ».
Article 6 – Présentation des horaires collectif de travail
Ainsi et à compter du 1er Janvier 2024 les horaires collectifs de travail seront les suivants pour l’ensemble du personnel de la société :
HORRAIRES COLLECTIFS
LUNDI
7h45/11h45 – 13h30/16h30
7h45/11h45 – 13h30/16h307h45/11h45 – 13h30/17h30
MARDI MERCREDI JEUDI
VENDREDI Total hebdomadaire
Heures
HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Article 7 – Rappel de la définition de temps de travail effectif
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.
Article 8 – Réalisation d’heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.
Seules les heures effectuées conformément à l’horaire collectif au-delà de 35 heures et celles réalisées à la demande de la Direction, ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.
Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires en sus de celles prévues dans l’horaire collectif n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.
Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles prévues contractuellement et dans l’horaire collectif) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.
Il est également rappelé que le temps de travail et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi 0 heure au dimanche à 24 heures.
Article 9 – Taux de majoration des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Article 10 – Acquisition du repos compensateur de remplacement
Aux termes des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut « prévoir le remplacement de tout ou paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un Repos Compensateur équivalent ».
Le présent accord a donc pour objet de permettre aux salariés amenés à réaliser des heures supplémentaires, au-delà de la durée légale du travail, de bénéficier d’un Repos Compensateur en Remplacement du paiement de certaines heures supplémentaires effectuées.
Article 10.1 – Rappels généraux
Il est rappelé que :
Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un Repos Compensateur de Remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires,
Seules les absences non justifiées des collaborateurs et les congés sans solde auront une incidence sur l’alimentation du compteur de Repos Compensateur de Remplacement et le paiement des heures supplémentaires réalisées dans le cadre de l’horaire collectif détaillé ci-avant.
Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de Repos Compensateur de Remplacement (et éventuellement de contrepartie obligatoire en repos) portées à leur crédit par un compteur spécifique sur le bulletin de paie dénommé « compteur RCR ». Le Repos Compensateur de Remplacement s’ajoute, pour les heures supplémentaires y ouvrant droit, à la contrepartie obligatoire en repos.
Article 10.2 – Heures supplémentaires comprises dans l’horaire collectif
La présente mesure s’inscrit dans le cadre de la modification de l’horaire collectif de travail au sein de la société. Dans le cadre de cette démarche, le Repos Compensateur de Remplacement est mis en place principalement pour une partie des heures supplémentaires réalisées par les collaborateurs dans le cadre de l’horaire collectif.
Conformément aux dispositions du présent accord, l’horaire collectif de travail des collaborateurs de la société est de 39 heures hebdomadaire. Ainsi, 4 heures supplémentaires hebdomadaires seront réalisées par les collaborateurs à compter du 1er Janvier 2024.
Les parties au présent accord conviennent des contreparties suivantes concernant ces 4 heures supplémentaires hebdomadaires, à effet et à compter du 1er Janvier 2024 :
3 heures hebdomadaires, soit 13 heures mensuelles feront l’objet d’une contrepartie pécuniaire actée sur le bulletin de paye conformément aux négociations ayant abouties entre les parties. Ces heures feront l’objet d’un paiement avec les majorations reprises ci-avant, c’est-à-dire avec une majoration de 25% (s’agissant d’heures réalisées dans les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires).
1 heure supplémentaire hebdomadaire fera l’objet d’une contrepartie en repos et viendront alimenter le compteur de Repos Compensateur de Remplacement. Là encore ces heures feront l’objet d’une majoration à 25%, ainsi le compteur sera crédité mensuellement de 5.41 heures.
En complément de ce régime et en parallèle, les parties conviennent que les salariés non soumis à l’horaire collectif de 39 heures et ayant des horaires individualisés, avec des heures supplémentaires contractualisées, pourront bénéficier du système de Repos Compensateur de Remplacement partiellement c’est-à-dire uniquement pour les dates prises par la Direction afin de pouvoir répondre aux impératifs de la société notamment la fixation des ponts sur l’année. Ces heures supplémentaires viendront alors alimenter le compteur de Repos Compensateur de Remplacement dans la limite de 1 heure supplémentaire hebdomadaire.
Article 10.3 – Droit d’option concernant le Repos Compensateur de Remplacement
Les parties au présent accord conviennent que l’application du régime détaillé par le présent accord sera laissée au libre choix du collaborateur.
Ainsi et à compter du 1er Janvier 2024, les salariés pourront décider librement des contreparties accordées dans le cadre de la réalisation des heures supplémentaires accomplies dans l’horaire collectif :
Soit le salarié fait le choix d’adhérer à la mise en place du compteur de Repos Compensateur de Remplacement et son alimentation à raison de 1 heure supplémentaire hebdomadaire. Là encore ces heures feront l’objet d’une majoration (25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %).
Soit le salarié fait le choix d’adhérer partiellement à la mise en place du compteur de Repos Compensateur de Remplacement uniquement pour les dates posée à l’initiative de l’employeur afin de pouvoir répondre aux impératifs d’activité (et notamment aux fermetures liées aux ponts suivis par la Société) . Les heures supplémentaires feront alors l’objet d’une contrepartie pécuniaire, actée sur le bulletin de paye conformément aux négociations ayant abouties entre les parties. Dans cette situation l’ensemble des heures fera l’objet d’un paiement avec les majorations reprises ci-avant (25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %).
Le salarié devra se positionner sur les contreparties qu’il souhaite recevoir (alimentation du compteur ou paiement) avant le début de chaque période de référence, ce choix fera l’objet d’un écrit au plus tard le 30 Novembre de chaque année.
Le salarié n’a pas la possibilité de modifier son choix au cours de la période de référence.
Article 10.4 –Sort du Repos Compensateur de Remplacement en fin de période de référence
Les parties conviennent qu’il existe une possibilité de report du solde du compteur de Repos Compensateur de remplacement acté au 31 Décembre de l’année N sur le compteur de l’année N+1 dans la limite de 3 heures par année. Les heures du compteur au-delà de ce plafond ne sont pas perdues pour autant pour le collaborateur, elles feront l’objet d’un paiement acté sur le bulletin de paye du mois de de Décembre de l’année N.
Article 11 – Modalités de prise du Repos Compensateur de Remplacement
Article 11.1 – Période de référence et ouverture du droit au Repos Compensateur de Remplacement
La période de référence d’acquisition et de pose retenue pour le Repos Compensateur de Remplacement est celle allant du 1er Janvier de l’année N au 31 Décembre de l’année N (année civile).
Le droit à repos est ouvert dès que le compteur de repos compte 4 heures.
Article 11.2 – Modalités et procédure de prise du Repos Compensateur de Remplacement
Le Repos Compensateur de Remplacement peut être pris, par demi-journée ou par journée entière, à la convenance du salarié dans la limite d’un jour à la fois.
La prise du Repos Compensateur de Remplacement devra être effectuée de manière à assurer l’équité entre l’ensemble des salariés mais également en veillant au bon fonctionnement de la société.
Sous réserve de l’ouverture du droit à Repos Compensateur de Remplacement, le salarié effectuera sa demande préalable auprès de son responsable hiérarchique sous format papier 2 semaines avant la date souhaitée de prise du repos.
La demande du salarié doit préciser la date ainsi que la durée du repos.
Dans les 5 jours calendaires suivant la réception de la demande, la Direction ou le responsable hiérarchique devra informer le salarié de son accord ou son refus :
En l’absence de réponse dans le délai de 5 jours calendaires, cela vaut acceptation tacite de la demande de repos.
En cas de refus de la date proposée, devra indiquer les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de la société, qui motivent le report de la demande.
En cas de report, la Direction devra proposer au salarié une autre date pour la prise du Repos Compensateur de Remplacement.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes de Repos Compensateur de Remplacement ou contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
l’ancienneté dans l'entreprise,
les demandes déjà différées,
la situation de famille.
Les parties précisent que les heures de Repos Compensateur de Remplacement pourront être accolées aux jours fériés, aux jours de repos hebdomadaires et aux jours de fermeture. En revanche, il ne sera pas possible pour les salariés de les poser avant ou après une période de congé payé.
Les parties conviennent que plusieurs jours de Repos Compensateur de Remplacement sur la période de référence permettront de répondre aux impératifs de la société notamment la fixation des ponts sur l’année. Ces jours seront validés tous les ans en CSE selon un calendrier arrêté au plus tard en Décembre pour l’année suivante, de sorte que chaque collaborateur puisse connaitre en avance les « jours employeur RCR ».
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Article 12 – Régime du Repos Compensateur de Remplacement
Le Repos Compensateur de Remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Le Repos Compensateur de Remplacement est donc pris en compte, notamment :
pour le calcul de la durée des congés payés,
pour le calcul de l’ancienneté.
Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail, et qui a le caractère d'un salaire.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du Repos Compensateur de Remplacement (ou de la contrepartie obligatoire en repos) auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu acquérir suffisamment de Repos Compensateur de Remplacement de tel sorte que son compteur est en négatif, cela sera transformé en absence injustifiée et déduit du solde de tout compte.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un Repos Compensateur de Remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
V - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Article 15 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS compétente.
Article 16 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous. La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.
La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.
Article 17 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.
La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.
Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.
En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.
En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur
Article 18 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent que l’employeur et les représentants des salariés, devront se réunir dans les trois ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.
En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.
Article 19 – Information du personnel
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel au sein de la société et ses établissements. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société et ses établissements.
Article 20 – Publicité de l’accord
À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
À ce titre, seront notamment déposés :
la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;
le procès-verbal de consultation du Comité économique et social.
De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail et à l’ accord du 5 février 2020 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans la métallurgie, le présent accord sera transmis par l’employeur et par courriel à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la Société, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE, le 21 Décembre 2023 En autant d’exemplaires originaux que nécessaire
Les membres titulaires du CSE
Président du DirectoireReprésentés par Secrétaire du CSE