Accord GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (GPEC)
ci-après désigné « Accord GPEC »
Avenant n°2
Conclu entre :
La société GAMBRO INDUSTRIES, représentée par la Directrice des Ressources Humaines
ci-après désignée « BAXTER Meyzieu ou l’entreprise » Gambro Industries
7 avenue Lionel Terray – B.P. 126
69883 MEYZIEU Cedex - France
d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
LE SYNDICAT CGT, représenté par M. XXXX, en sa qualité de délégué syndical
LE SYNDICAT CFDT, représenté par M. XXXX, en sa qualité de délégué syndical
LE SYNDICAT FO, représenté par M. XXXX, en sa qualité de délégué syndical
d’autre part
ci-après désignés « les parties »
A Meyzieu, le 17 juin 2024.
CONTEXTE
Dans le cadre de l’accord GPEC conclu pour une durée déterminée de trois ans le 1er avril 2022, cet avenant n°2 vient apporter les modifications suivantes :
La GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences) consiste en une gestion anticipative et préventive des ressources humaines afin de mettre en adéquation les effectifs, les emplois et les compétences avec les choix stratégiques de l’entreprise.
La GEPP (Gestion des Emploi et Parcours Professionnels), a fait son apparition avec les Ordonnances Macron de 2017. Avec ce changement de cadre juridique et d’appellation, on ne parle plus de “compétences ” mais de “ parcours professionnel ”.
La GEPP étant une prolongation de la GPEC, les parties conviennent de continuer d’appliquer l’accord GPEC actuel jusqu’à son terme prévu, celui-ci couvrant les thématiques prévues par la GEPP.
De nouvelles négociations seront dès lors entamées afin de conclure un nouvel accord de GEPP (Gestion des Emploi et Parcours Professionnels)
Modification de l’annexe 1 de l’accord initial portant sur l’évolution des carrières ouvrières avec la création d’échelons au sein des coefficients de la classification : article 5 - statut du coefficient 720 A.
Les emplois de conducteurs de machine niveau 2 coefficient 720 A et 720 B relèvent de la catégorie ETAM au sein de la GPEC/GEPP avec un salaire individualisé.
Ils ne relèvent plus de la carrière ouvrière et de la grille de salaire du barème collectif.
En revanche ces changements de catégories ne sont applicables qu’au sens de la GPEC/GEPP et ne viennent pas modifier les avantages catégoriels au sens de la convention collective, des cotisations ou autres classifications.
Les autres termes de l’accord initial demeurent inchangés.
La Direction de la société Baxter Meyzieu procédera aux formalités légales de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231 -et suivant du Code du travail.
Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-3 du Code du travail.
Le présent avenant est établi en 3 exemplaires originaux.