Accord d'entreprise GAMBRO INDUSTRIES

PROTOCOLE D'ACCORD N.A.O 2024

Application de l'accord
Début : 31/01/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société GAMBRO INDUSTRIES

Le 31/01/2024


PROTOCOLE D’ACCORD N.A.O 2024



Conclu entre :

La société GAMBRO INDUSTRIES, société par Actions Simplifiées, dont le siège est 7 Avenue Lionel Terray – 69330 MEYZIEU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 339 488 777 000 48, représentée par Mme XXXXXX, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument mandatée à cet effet, ci-après dénommée « la société »,


D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • LE SYNDICAT CGT, représenté par M XXXXXX, sa qualité de délégué syndical

  • LE SYNDICAT CFDT, représenté par M XXXXXX, sa qualité de délégué syndical

  • LE SYNDICAT FO, représenté par M XXXXXX, sa qualité de délégué syndical






D’autre part,


Ci-après désignées « les parties »



A Meyzieu, le 31 janvier 2024



PREAMBULE



Conformément aux dispositions légales, l’employeur engage tous les ans une négociation sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2024, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies respectivement les :

  • 20 décembre 2023
  • 16 janvier 2024
  • 23 janvier 2024
  • 30 janvier 2024

Les mesures proposées tant par la Direction que par les Syndicats marquent d’une part, la volonté de soutenir le pouvoir d’achat des salariés au regard du niveau d’inflation et, d’autre part, le souhait de maitriser les coûts récurrents et ainsi préserver la compétitivité du site.

La Direction a également rappelé la nécessité de maintenir l’entreprise à un bon niveau de compétitivité pour faire face aux enjeux économiques actuels et plus particulièrement dans le contexte de Spin-off du groupe Baxter.

La société a tenu à reconnaître le travail accompli par ses salariés et ainsi redynamiser sa politique de rémunération au mérite en consacrant une enveloppe significative pour récompenser l’engagement individuel.

Les parties sont conscientes que toute augmentation des coûts doit s’équilibrer par des gains de productivité.

C’est en prenant en compte toutes ces données, qu’au terme de cette négociation, les parties sont parvenues à un accord.

Le présent accord fait suite à une volonté annoncée des parties de concrétiser un dialogue social productif, co-responsable, et concerne tous les thèmes obligatoires de la négociation obligatoire.

Les parties sont convenues que la thématique de l’intéressement aux résultats de l’entreprise (partage de la valeur ajoutée), sera abordée dans le cadre d’une négociation ultérieure, distincte.

A la suite d’échanges et de discussions, il a été convenu entre la Direction et les partenaires sociaux les dispositions suivantes :

PARTIE I – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : Dons de jour de repos

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit 

d'un autre salarié de l'entreprise.

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés.
Peuvent faire l'objet d'un don les jours suivants :
  • Soit les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés
  • Soit les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT)
  • Soit les autres jours de récupération non pris
  • Soit les jours de repos provenant d'un compte épargne temps (CET)
Il n’est pas possible de donner des jours de repos non acquis par anticipation.
Le don de jours est fait de 

manière anonyme et sans contrepartie.

La société autorise ce dispositif uniquement dans le cas de décès du conjoint ou d’un enfant.

La demande devra être adressée au service des ressources humaines.

Ce don sera possible

dans la limite d’un jour par an et par donateur et sous réserve que le donateur ait un solde de congé suffisant pour couvrir la pose de ses congés.



ARTICLE 2 : Heures supplémentaires personnel posté

En cas de recours exceptionnel aux heures supplémentaires, il est convenu de laisser le choix au collaborateur en horaire posté entre le paiement ou la récupération de ces heures.

Le salarié, s’il opte pour la récupération, devra en faire la demande à son responsable qui informera le service ressources humaines.

Les heures majorées selon la législation en vigueur seront affectées sur le compteur de récupération horaire posté.







PARTIE II – REMUNERATION

ARTICLE 3 :Mesures salariales

Les parties conviennent d’augmenter au 1er mars 2024 les rémunérations des différentes catégories comme suit :
Le pourcentage total de la masse salariale consacrée aux augmentations générales et aux augmentations individuelles s’élève à

4,2%, intégrant l’augmentation mécanique de 0,30% de la prime d’ancienneté du personnel non-cadre en 2024.



Salariés non-cadres : emplois dits « carrières ouvrières »


A compter de la signature du présent accord, les emplois et coefficients relevant des carrières ouvrières sont les suivants :

  • Opérateur : coefficients 700 A – 700 B – 700 C

  • Conducteur de machine niveau 1 : coefficients 710 A – 710 B


Le salaire de base des salariés non-cadres « carrières ouvrières » est revalorisé dans les conditions suivantes :


  • Augmentation générale


  • + 3.7%

  • Applicable sur le salaire mensuel de base, et les éléments de salaire calculés en référence à ce salaire de base (prime d’ancienneté, prime de majoration liée au régime de travail).


  • Mesures salariales individuelles

  • Changements de coefficient et/ou de niveau

Les mesures individuelles sont réservées uniquement à la progression des compétences et à la reconnaissance de la polyvalence, et concrétisées par des changements de coefficient et/ou de niveau.

  • L’enveloppe consacrée à ces mesures individuelles représentera

    0.20% de la masse salariale de la population non-cadres « carrières ouvrières ».

Salariés non-cadres – ETAM


A compter de la signature du présent accord, les emplois et coefficients relevant de la catégorie ETAM sont les suivants :

Coefficients :
  • 700 – 710 (dont manutentionnaire)

  • 720 et 720 A – 720 B (Conducteur de machine niveau 2)

  • 730 à 830 inclus

Ainsi le coefficient 720 A intègre la catégorie ETAM avec un salaire individualisé (il ne relève plus de la grille de salaire du barème collectif).

Le salaire de base des salariés non-cadres ETAM est revalorisé dans les conditions suivantes :

1.Augmentation générale


  • + 1.3%

  • Applicable sur le salaire mensuel de base, et les éléments de salaire calculés en référence à ce salaire de base (prime ancienneté, prime de majoration liée au régime de travail).


2. Augmentation individuelle


  • La société exprime sa volonté de privilégier et développer les augmentations individuelles de cette population pour reconnaître la performance et l’implication.

  • L’enveloppe consacrée aux augmentations individuelles est fixée à 2,6% du salaire brut de base.


Ces augmentations individuelles seront appliquées sous forme d’un pourcentage d’augmentation supplémentaire sur le salaire de base, en complément de l’augmentation générale.

  • Principe de Performance Normale Garantie (PNG)

  • Un montant minimum de 3,2% d’augmentation - cumul augmentation générale à 1,3% et individuelle à 1,9% - sera garanti pour une performance normale, c’est-à-dire sans manquement objectif et communiqué préalablement au salarié de ladite catégorie ETAM.

Salariés Cadres


Les salariés cadres (emplois classés du coefficient emploi 900 au coefficient emploi 940) ne bénéficient pas d’une revalorisation collective de leur salaire forfaitaire de base, mais d’une mesure individuelle en fonction de leur performance (sous forme d’une augmentation de salaire ou sous forme de prime).

L’enveloppe globale allouée pour les augmentations individuelles de cette population (intégrant les éventuels ajustements au marché et évolutions professionnelles) est fixée à 4,2% du salaire brut de base.

Modalités d’application des mesures salariales


  • Les mesures salariales individuelles seront

    validées :


  • Par une

    Commission de rémunération composée de l’encadrement de Production et la Direction des Ressources Humaines pour les emplois carrières ouvrières (opérateurs et conducteurs de machine niveau 1).


  • Par le manager, le N+2, le RRH, et par une calibration Usine sous la supervision du DRH,

    pour les autres emplois (ETAM et Cadres).

La société souhaite reconnaître la performance et l’implication des salariés.


Afin de garantir l’objectivité des mesures, la demande d’attribution d’augmentation individuelle sera validée sur la base de la performance atteinte sur l’un ou plusieurs des critères suivants (liste à titre indicatif, non limitative) :

  • Qualité du travail réalisé
  • Responsabilité : respect des délais, des règles et des procédures
  • Esprit d’équipe : coopérer avec les autres
  • Résultats : productivité (quantité de travail réalisé)
  • Assiduité
  • Capacité à communiquer
  • Force de proposition
  • Capacité d’adaptation / flexibilité
  • Les augmentations générales et individuelles sont applicables, conformément à la politique de rémunération Baxter, à compter du 1er mars de chaque année.

  • Les mesures salariales s’appliqueront donc au

    1er mars 2024.



ARTICLE 3 :Prime d’astreinte


Les primes d’astreinte sont revalorisées comme suit à compter du 1er mars 2024 :


  • Maintenance : 350 €

  • Informatique Logistique :

    225 €

  • Mécanique – Moules : 105 €


ARTICLE 4 :Mesures complémentaires


4.1 : Frais de repas


Les parties conviennent de porter au 1er mars 2024 à hauteur du maximum légal d’exonération le montant de

la prime de panier à 7,30 € et des tickets restaurants à 7,18€ (part employeur).

La valeur faciale du titre-restaurant sera portée à

11,97 euros contre 10,83 euros auparavant, avec une prise en charge patronale de 60%.



4.2 : Transport


4.2.1 : Co-voiturage


La société souhaite encourager ses salariés à avoir recours au co-voiturage et ainsi réduire leur impact sur la planète en diminuant leur empreinte carbone.

La société, à titre expérimental pour l’année 2024, financera l’adhésion à l’application mobile « Karos ».

Ce dispositif met en relation les covoitureurs sur un même trajet domicile / travail.

Il permet pour les conducteurs d’augmenter son pouvoir d’achat avec une prime d’état jusqu’à 100€ (rémunération trajet conducteur) et aux utilisateurs des trajets passagers gratuits pendant 6 mois jusqu’à 30 km.

La Direction communiquera dans le détail à l’ensemble des salariés les modalités pour promouvoir ce nouveau dispositif, et maintient la prime de transport pour les personnes bénéficiaires. 

Un bilan sera réalisé en début d’année prochaine.

4.2.2 : Abonnement de transport

Prise en charge de l’abonnement transport selon la répartition suivante :

Abonnement mensuel TCL + 4.6% : 72.60 € pour 2024.

Le remboursement sera réalisé par mensualités portées sur le bulletin de salaire, sur présentation du justificatif d’un abonnement TCL.

4.2.3 : Indemnité kilométrique vélo


Les salariés souhaitant bénéficier de l’indemnité kilométrique vélo doivent fournir chaque mois une attestation sur l’honneur avec le nombre de jours d’utilisation du vélo et de kilomètres parcourus pour le trajet domicile/travail.

Application du barème 2024 au maximum du plafond d’exonération fiscale en vigueur.


Il est possible de cumuler cette prime avec d’autres dispositifs selon les règles en vigueur.


ARTICLE 5 : MODALITES DE REVISION - DENONCIATION



Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. En ce cas, la durée de préavis est de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt.

Le présent accord est révisable selon les dispositions légales en vigueur.


ARTICLE 6 : DUREE ET FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE



Le présent accord est à durée indéterminée.

La Direction de la société Gambro Industries procédera aux formalités légales de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-et suivant du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-3 du Code du travail.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.

Mise à jour : 2024-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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