Accord Collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la Rémunération, le Temps de travail et le Partage de la valeur ajoutée
Entre
La Société GAMM VERT SUD ET EST dont le siège social est situé 35 Rue du Commandant Charcot 69 800 SAINT-PRIEST représentée par Monsieur XXXX, Directeur Général,
D'une part,
Et
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXX L’Organisation Syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXX
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-5 du Code du Travail, la Direction de la Société GAMM VERT SUD ET EST a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la Rémunération, le Temps de travail et le Partage de la valeur ajoutée.
Dans ces conditions, s’est tenue le 04 décembre 2024 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
Le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
Les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
Les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de la Société GAMM VERT SUD ET EST et les Délégations Syndicales CFDT et CGT se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues le 15 janvier 2025, le 29 janvier 2025 et le 12 février 2025.
Les négociations menées au cours de ces réunions ont porté sur l’ensemble des thèmes obligatoires de négociations prévus par L. 2242-15 et suivants du Code du travail (salaires effectifs, durée effective et organisation du temps de travail, etc..].
Article 1 : Champ d’application
Le présent Accord s’applique au sein de l’Entreprise GAMM VERT SUD ET EST et concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 : Salaires effectifs
Article 2.1 : Augmentation Générale des salaires de base
Il est convenu entre les parties à la négociation que les salariés de l’entreprise bénéficient d’une augmentation générale de leur salaire brut de base avec effet rétroactif à la date du 1er janvier 2025.
Cette augmentation s’applique sur le salaire brut de base du salarié de la manière suivante :
Catégories
Ouvriers/Employés
Techniciens/Agents de Maîtrise
Cadres
Pourcentage appliqué*
2,6%
2,0%
1,3%
(*) Les pourcentages appliqués représentent l’augmentation du salaire brut de base du salarié.
Les parties conviennent de la mise en place d’un talon minimum de 50€ bruts pour l’ensemble des salariés si le calcul de l’augmentation après application du pourcentage n’est pas au minima de 50€ bruts.
Sont concernés par cette augmentation tous les salariés présents dans les effectifs de GSVE au
30 septembre 2024 et toujours en fonction à la date de signature du présent accord.
Les dispositions prévues par le présent article entrent en vigueur à la date de signature de présent accord avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 2.2 : Augmentation individuelle des salaires de base
Les parties conviennent de la mise en place d’une enveloppe d’augmentation individuelle dont le pourcentage représente
0,25% de la masse salariale brute.
Cette enveloppe est calculée par service et la répartition laissée à l’initiative du Responsable de service.
Les salariés bénéficiaires sont ceux n’ayant pas bénéficié d’ajustement salariale et donc d’augmentation salariale entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2024.
Cette augmentation individuelle : s’applique sur le salaire brut de base du salarié et peut se cumuler avec l’augmentation générale.
Article 2.3 : Augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant
Les parties conviennent de la revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant. Cette valeur passe de 9,45€ à 11,00€.
Les parts employeur et salarié restent inchangées.
L’employeur prend à sa charge soixante (60) pourcents de la valeur faciale ce qui représente six Euros et soixante centimes (6,60€). Il reste à la charge du salarié 40% de la valeur faciale soit quarante (40) pourcents ce qui représente quatre Euros et quarante centièmes (4,40€).
La mise en œuvre de cette disposition se fera au plus tôt en tenant compte des délais administratifs et de traitement du prestataire ticket restaurant.
Article 2.4 : Prise en charge de l’augmentation appliquée par la mutuelle Mutualia sur les remboursements de frais de santé.
Les prestations liées aux remboursements des frais de santé augmentent de huit (8%) pourcents pour l’année 2025. Cette augmentation s’applique au 1er janvier 2025. Dans ce cadre, les parties conviennent de l’augmentation de la part employeur dans le financement de la cotisation mutuelle Mutualia pour l’ensemble des contrats existants (contrats « isolé » et « famille ») afin d’éviter aux salariés d’en supporter les conséquences financières. Ainsi, la part employeur passe de 82,90% à 84,17%. La part salariée diminue pour passer de 17,10% à 15,83%
Cette nouvelle répartition sera appliquée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 2.5 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu de l’accord applicable en la matière en date du 26 février 2025 contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.
Article 3 : Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif de travail en vigueur au sein de la Société GVSE reste fixée à 35h00 hebdomadaires conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Article 4 : Organisation du temps de travail
Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.
Il est convenu entre les parties des aménagements dans la mise en œuvre des horaires de travail.
Personnels administratifs
Pour le personnel administratif, les plages horaires se définissent selon les modalités suivantes : Modification des plages horaires pour les personnels administratifs (services administratifs et commercial)
Plage horaire d’arrivée matin : de 08h00 à 09h00
Plage horaire – pause déjeuner : de 12h00 à 13h45
Plage horaire de départ : de 17h00 à 18h00
Sur sollicitation du Service RH, les salariés concernés et relevant d’un régime horaire déterminé définissent en accord avec le responsable de service leurs horaires de travail. Ces plages horaires seront ensuite traduites dans le logiciel OCTIME de manière fixe et récurrente. En cas de changement d’horaires exceptionnels, le salarié devra obtenir l’accord de son responsable hiérarchique.
Personnel des activités logistiques
Pour le personnel logistique les horaires d’équipe et de pause n’évoluent pas et sont rappelés ci-dessous :
Equipe du matin :
Horaire de début de poste : 06h00,
Temps de pauses :
Réception : de 09h15 à 09h30 et de 11h15 à 11h45,
Cellule Ordonnancement : de 09h15 à 09h30 et de 10h45 à 11h15,
Préparation : de 08h45 à 09h00 et de 10h45 à 11h15,
Expédition : de 09h00 à 09h15 et de 10h45 à 11h15.
Horaire de fin d’équipe : 13h30.
Equipe d’après-midi :
Horaire de début de poste : 13h30,
Temps de pauses :
Préparation : de 16h00 à 16h15 et de 18h30 à 19h00,
Expédition : de 16h00 à 16h15 et de 18h30 à 19h00,
Horaire de fin d’équipe : 21h00.
Equipe Gestion des Stocks
Horaire de début de poste : 07h00,
Temps de pauses :
Préparation : de 08h45 à 09h00 et de 12h00 à 12h30,
Horaire de fin d’équipe : 14h30.
Les temps d’habillage et de déshabillage sont réalisés hors temps de travail. Le temps décompté au-delà de l’horaire d’équipe compte comme temps travaillé. Il est de la responsabilité du Chef d’Equipe de s’assurer que son équipe termine son travail dans les temps impartis.
Article 5 : Epargne Salariale
La Société GVSE est couverte par un Accord d’Intéressement conclu le 16 décembre 2024 pour la période courant du 1er juillet 2024 au 30 Juin 2027.
Les salariés selon les modalités applicables et légales, ont la possibilité de procéder au placement des sommes perçues dans le cadre de cet accord.
Article 6 : Effet de l’Accord
Le présent accord prend effet à compter du 26 février 2025.
Article 7 : Durée de l'Accord
Le présent Accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la Rémunération, le Temps de travail et le Partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de plein droit à la fin de la période.
Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 8 : Interprétation de l'Accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 : Suivi de l’Accord
Un suivi de l’Accord est réalisé par l’Entreprise et l’Organisation Syndicale signataire à l’occasion de la négociation annuelle sur la Rémunération, le Temps de travail et le Partage de la valeur ajoutée.
Article 10 : Révision de l’Accord
L’Accord pourra être révisé au terme d’un délai de six mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent Accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’Organisation Syndicale habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 11 : Communication de l'Accord
Le texte du présent Accord, une fois signé, sera notifié aux Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.
Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de LYON.
Article 13 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint Priest en cinq (5) exemplaires originaux, le 26 février 2025.