Accord d'entreprise GAMMA INDUSTRIES
ACCORD NAO 2018
Application de l'accord
Début : 25/06/2018
Fin : 25/06/2019
Début : 25/06/2018
Fin : 25/06/2019
13 accords de la société GAMMA INDUSTRIES
Le 25/06/2018
- Durée collective du temps de travail
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Egalité salariale F/H
- ACCORD D'ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre
- La société GAMMA Industries, dont le siège est à Boulogne Billancourt (92100) et représentée par Monsieur , d'une part,
- L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur , d'autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit à l'issue de la négociation tenue en vertu de l’article L. 2242-8 du code du travail.
- DISPOSITIONS
Article 1er. – Champ d'application – Personnel visé
Le présent accord ne vise pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que les apprentis ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.
Article 2. – Salaires
Article 3. – Durée du travail – Organisation du temps de travail
Cet horaire pourra varier en fonction de l'évolution du carnet de commandes et des possibilités de production, en tenant compte des dispositions juridiques existant en matière de durée du travail.
Dans ce cadre, le temps de travail sera organisé de la manière suivante:
- suivant les dispositions de la
note du 28 novembre 2000 émise par la direction générale, pour Boulogne Billancourt;
- et suivant lanote DF/fl N° 449 du 24 novembre 2000, pour l'usine de Formerie.
L'organisation des ponts et leur récupération résulte de l'
Accord du 18 mai 1984, cet accord ne concernant que l'établissement de Formerie.
Pour 2018, le résultat de la négociation concernant les ponts figure dans lecompte-rendu de la réunion des Délégués du personnel du 19 octobre 2017.
Pour l’établissement de Boulogne, il figure également dansle compte-rendu de la réunion des Délégués du personnel du 19 octobre 2017.
Les dispositions du présent article sont arrêtées dans le cadre de celles de l'article L. 132-27 du code du travail et de celles de l'article 24 de l'accord national du 23 février 1982.Article 4. – Qualifications
Article 5. – Emploi des travailleurs handicapés
- Les délégations conviennent que l’entreprise emploie actuellement du personnel handicapé dans l’un de ses établissements, et que dans le cadre de son second établissement, elle a passé avec le secteur protégé ou adapté un ou plusieurs contrats, et ce notamment pour l’achat de fournitures de bureau.
- L’entreprise entend pérenniser cette politique.
Article 6. – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise
L’entreprise ayant un effectif inférieur à cinquante salariés à ce jour, n’est donc pas soumise à l’obligation de conclure un accord ou de concevoir un plan d’action dans le cadre de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Elle s’efforce cependant de viser deux objectifs : d’une part réduire les éventuelles différences de rémunération effective entre les femmes et les hommes, et d’autre part favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle et la responsabilité familiale.
Article 7. – Durée
Article 8. – Dépôts
- un exemplaire signé à la direction départementale du Travail et de l'Emploi de Nanterre
- un exemplaire signé destiné au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Ces 2 dépôts seront effectués par l'employeur.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 25 Juin 2018
Pour la délégation syndicale CFDT,Pour la délégation patronale,
Mise à jour : 2018-10-24
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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