Accord d'entreprise GAMMES - UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR

PV accords renégociation accords ISSUE

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société GAMMES - UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR

Le 30/04/2025





PROCES-VERBAL D’ACCORD
Négociation Annuelle Obligatoire 2024
Renégociation des accords ISSUE



ENTRE-LES SOUSSIGNES :


L’association Gammes, enregistrée sous le numéro de SIREN 776 060 592, dont le siège social est situé au 6 rue Saint Barthélémy, 34000 Montpellier



Ci-après dénommé « l’Employeur »,

D'UNE PART,

ET :

La Délégation syndicale CGT de l’Association Gammes – Action sociale,


Ci-après dénommé « la Délégation Syndicale CGT»,

D'AUTRE PART,


Constituant ensemble « les Parties ».

Préambule :

Les parties se sont rencontrées les 12 juin, 17 juillet, 04 septembre 2024 et le 02 octobre 2024 pour engager la négociation annuelle obligatoire 2024 sur les thèmes suivants :
  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée,
  • Egalité professionnelle et qualité de vie au travail.
Suite aux différents échanges entrepris, des accords ont été trouvés sur certains des thèmes obligatoires qui faisaient l'objet de la négociation.
Un procès-verbal a été conclu, ayant par la suite fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail et le Code de l’Action Sociale et des Familles.
Les parties ont également entamé la renégociation des accords d’entreprises de l’association ISSUE. Ces éléments font l’objet d’un accord distinct, reprenants les accords précédemment négocié pour l’association ISSUE.
Dans le cadre de la NAO 2024, la Direction et les organisations syndicales ont échangé sur les points ci-après amenés par la délégation syndicale et se sont entendues sur la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures, précédemment défini par les accords d’entreprise de l’association ISSUE.

1ère PARTIE : RAPPEL DES DEMANDES ET PROPOSITIONS DE l’ORGANISATION SYNDICALE

Concernant la fusion absorption et la re-négociation des accords de l’entité ISSUE, l’organisation syndicale CGT a fait état des demandes suivantes :
  • Renégociation en l'état de l'accord sur l'astreinte mais revoir la partie rémunération : deux modes de calcul possible (nombre de points ou minimum garantie)
  • Reconduire l'accord concernant les RTT : sans l'obligation de poser 1 jour par mois mais uniquement de les poser dans l'année
  • Reconduire l'accord sur le travail de nuit : en ajoutant la mention veille de nuit éveillée et rôle d'animateur social pour les financeurs
  • Reconduire l'accord CET et l'étendre à l'ensemble de Gammes
  • Reconduction de l'accord concernant les ouvriers professionnels polyvalent en l'état
  • Reconduction de l'accord concernant les gestionnaires de résidence sociale avec l'intitulé Travailleur social pour les financeurs

2ème PARTIE – COMPTE RENDU DE DECISIONS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES :

Il est demandé par la délégation syndicale de reconduire l’accord relatif aux astreintes à l’identique des négociation précédement faite par l’ex association ISSUE en 2018.

Par conséquent de son homologation, le présent accord a pour objet de définir un cadre global de l’astreinte auquel devra se soumettre l’ensemble du personnel de l’Association concerné par le recours aux astreintes.

Article 1 - Définition de l’astreinte

Conformément aux accords de branche applicables au sein de l’Association la période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’association. La durée de cette éventuelle intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Le temps d’intervention inclut le temps de trajet.

Article 2 – Champs d’application

Conformément aux dispositions de l’accord de branche 2005-04 du 22 avril 2005, les catégories de personnel susceptibles d’effectuer des astreintes ont été déterminées pour l’ensemble du périmètre Action Sociale de l’Association Gammes :
  • Les cadres
  • Travailleurs sociaux

Il est fait le choix de limiter le nombre total de personnes pouvant réaliser des astreintes sur l’ensemble des établissements à 6 personnes dont 4 cadres.
Les personnes désignées suivront un parcours de visite de chaque établissement social intégré dans l’astreinte.
La désignation des personnes sera effectuée par la Direction sur la base du volontariat. A ce titre, seront établies :
  • une liste de personnes qui se portent « volontaire principal » pour l’exécution d’astreintes,
  • une liste de personne se portant « volontaire secondaire » pour l’exécution d’astreinte, permettant de venir en remplacement si l’un des volontaires de la liste précédemment citée venait à renoncer à l’exécution d’astreinte en cours d’année.

Article 3 – Modalité d’intervention

3.1 – Mise en place des astreintes

Les astreintes sont mises en place dans l’optique d’assurer l’intervention d’urgence à caractère technique ou sociale, téléphonique et/ou physique au sein des établissements d’hébergement d’urgence, d’hébergement d’insertion, les hôtels sociaux et résidences sociales, pensions de famille, centres et dispositifs d’hébergement d’accueil des demandeurs d’asile et dispositif d’accueil de la petite enfance.

3.2 – Période d’astreinte

Les périodes d’astreintes de semaine débutent à 17h00 pour se terminer à 8h30 le lendemain matin.
Les périodes d’astreintes des samedis, dimanches et jours fériés sont déterminées sur une base journée et nuit complète de 24 heures.
Un même salarié ne pourra être d’astreinte plus de 2 semaines sur 4 semaines consécutives, et plus de 12 semaines par année calendaire.
Une astreinte peut être effectuée pendant le repos hebdomadaire ou quotidien.
En revanche, les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant les congés légaux, les congés conventionnels et les jours de repos RTT.

3.3 – Dispositions spécifiques sur le respect du repos hebdomadaire et quotidien

Les astreintes seront organisées et effectuées en garantissant le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux repos hebdomadaires et quotidiens.
Ainsi, il est rappelé, conformément à l’article L. 3121-10 du code du travail, que la durée d’une astreinte est intégralement prise en compte pour le calcul du repos hebdomadaire ou quotidien, à l’exception de la durée d’intervention.
En cas d’astreinte avec intervention la durée du repos quotidien ou hebdomadaire non effectué (non respecté), est reportée pour une durée équivalente au temps d’intervention.

3.4 – Information du salarié et délai de prévenance

Conformément à l’article 5 de l’accord de branche 2005-04, la programmation individuelle des astreintes est établie 1 mois à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.
Ce planning, élaboré mensuellement, est mis à jour et validé par la Direction et tenu à la disposition de l’ensemble des salariés en permanence sur le serveur commun.

3.5 - Documents récapitulatifs

Après la réalisation de chaque période d’astreinte, le salarié informe l’employeur et le service sur lequel il est intervenu, au moyen du document prévu à cet effet, de l’ensemble des interventions réalisées.
En l’application de l’article R. 3121-1 du code du travail, l’employeur remet, en fin de mois à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies et le nombre d’interventions effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document récapitulatif est établi mensuellement, il débute le 1er du mois pour se terminer le dernier jour du mois.
Un exemplaire de ce document est conservé par l’Association et tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant la durée prévue par la loi.
Ces informations seront reportées sur le bulletin de salaire.

Article 4 : Moyens mis à la disposition du salarié d’astreinte

Les moyens d’intervention suivants seront mis à la disposition du collaborateur :
  • Téléphone portable mutualisé dans le service, dont le numéro est communiqué à tous les établissements soumis à l’astreinte,
  • Véhicule de service pour se rendre sur les lieux d’intervention d’astreinte, le carnet de ce véhicule d’astreinte devra être rempli à chaque déplacement,
  • Une sacoche avec les clés et les codes des services.

Article 5 : indemnisation

En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les salariés bénéficient d’une indemnisation destinée à compenser les astreintes auxquelles ils sont soumis.

5.1 Indemnisation de la période d’astreinte

L’indemnité d’astreinte correspond à :
  • Pour une semaine complète d’astreinte :
  • 103 « minimum garanti » (MG) par semaine
  • Pour une heure d’astreinte en cas de semaine incomplète :
  • 1 minimum garanti (MG) par heure d’astreinte,

5.2 Indemnisation de la période d’intervention

Les temps d’intervention accomplis pendant une période d’astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel, en sus de l’indemnité d’astreinte. Les temps de trajet pour se rendre sur le site d’intervention sont également considérés comme du travail effectif. Les temps d’intervention effectués pendant une période d’astreinte sont rémunérés sur la base du salaire horaire du salarié d’astreinte.
En cas d’intervention un dimanche ou un jour férié, le salarié bénéficiera, en sus de la rémunération des heures d’intervention, d’une indemnité conventionnelles équivalente à 2 points par heure de travail effectif.

5.3 Période d’absence

En cas d’absence imprévisible du collaborateur d’astreinte, l’astreinte est transférée à un autre collaborateur et l’indemnisation de l’astreinte est adaptée selon les dispositions prévues à l’article 5.1 du présent accord.

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :

Il est demandé par la délégation syndicale de reconduire l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail à l’identique des négociation précédement faite par l’ex association ISSUE en 1999, modifié par avenant en 2000.
Par conséquent à compter de son homologation, le présent accord a pour objet de définir un cadre global de la réduction et de l’aménagement du temps de travail auquel l’ensemble du personnel rattaché à l’établissement Action Sociale de l’Association pourra avoir droit.
La mise en œuvre de cet accord sera faite de manière progressive selon l’organisation des différents pôle et pourra être décalée au 1er janvier 2026, afin d’organiser la continuité de service.
Il est préalablement indiqué qu’une note de service spécifique à chaque établissement du périmètre viendra compléter les règles définies par le présent accord.

Article 1 – Dispositions générales

1.1 – Cadre juridique :

Le présent accord est conclu dans le cadre de :
  • la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
  • l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1" avril 1999.
  • dans le cadre des Accords collectifs CHRS, l'accord cadre relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 9 mars 1999.
La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n’était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître. Il en serait de même si l’accord cadre relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 9 mars 1999 et avenants ainsi que l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail ne produisaient pas leur plein effet juridique (agrément ou extension).

1.2 — Champ d’application :

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de tous les établissements du périmètre Action sociale de l'Association.
Sont toutefois exclus du champ d'application du présent accord :
  • les salariés titulaires de contrat emploi solidarité pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires
  • les salariés en insertion conformément à l'article 4 de 1’accord cadre du 9 mars 1999.

1.3 — Date d’effet et durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998.
En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
Dans cet esprit, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

1.4 — Dénonciation et révision :

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu’à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de l'Association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre : d'une part, l'Association ; d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.
En l'absence d’accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

Article 2 — Durée du travail :

2.1 — Réduction collective du temps de travail :

2.1.1 — Nouvelle durée du travail :
Les partenaires sociaux rappellent qu'au terme de la loi la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante :
  • nombre de jours par an : 365
  • nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104
  • nombre de jours ouvrés de congés payés : 25
  • nombre de jours fériés par an : 11
soit 365 — 104 — 25 — 11 = 225 jours225/5 = 45 semaines 45 x 39 h — 1.755 heures
Dans l'Association les partenaires sociaux constatent que la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante :
Salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels.
Le temps de travail effectif annuel est de 1.684,8 heures
225 — 9 = 216 jours216/5 = 43,2 semaines43,2 x 39 = 1.684,8 h
Après réduction de 10 % de la durée du travail, le temps de travail effectif annuel est de 1.512 h :
43,2 Semaines x 35 h — 1.512 h
2.1.2 — Dispositions relatives aux salariés à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l’article 8 de l'accord cadre du 9 mars 1999.
Ils peuvent donc se voir appliquer une réduction de leur temps de travail d'au moins 10% comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié conformément aux dispositions de l'accord cadre du 9 mars 1999.
Le nouvel horaire de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

2.1.3 — Les dispositions relatives au personnel d’encadrement :
Conformément aux dispositions de l'accord de branche du 1er avril 1999, le personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l’employeur, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il bénéficie dans l'organisation de son temps de travail, peut prétendre à des jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
La détermination du nombre de jours de repos annuel fait l'objet d'une concertation avec le personnel visé, étant précisé qu'en aucun cas le nombre de jours ne peut être inférieur à 18 jours ouvrés.
Les jours de repos ainsi déterminés peuvent également être affectés à un compte épargne temps mis en place par l'entreprise en application de l'accord de branche, ces derniers ne pouvant dépasser la moitié des jours de repos.
Pour les autres salariés appartenant au personnel d'encadrement, les modalités de répartition et de réduction de l'horaire de travail sont définies par les articles 2.2 et suivants institués par le présent accord.

2.2 — Les modalité d’organisation de la réduction de la durée du travail :

2.2.1 — Les principes :
Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s’accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
Les formes retenues de réduction de la durée du travail sont celles ci-dessous exposées (voir l’article 2.2.2) dans le respect des principes prévus à l'article 15 de 1’accord du 9 mars 1999 adaptés aux formes d'organisation du travail retenues.
2.2.2 — Les formes possibles de réduction de la durée hebdomadaire du travail :
Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux considèrent que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
A compter de la date d'application du présent accord, la réduction de la durée du travail se fera de la manière suivante
Dans les services de l'Association, la réduction de la durée du travail ne va pas se traduire par une réduction linéaire de la durée hebdomadaire du travail.
En effet, la durée du travail sera annualisée en application des dispositions de l'article L 212- 2-1 du Code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des charges de travail. Les modalités de mise en place de l'annualisation sont définies au titre III du présent accord.

Article 3 - Aménagement du temps de travail - Annualisation du temps de travail :

Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement des pôles de l’association.
Les modalités de répartition de la durée de travail réduite s’inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail qui permettent de faire varier la durée
hebdomadaire en fonction des fluctuations d'activité, et de l'article 12 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

3.1 — Période de référence :

La période retenue est l'année calendaire qui débute le 1er janvier d'une année pour se terminer le 31 décembre.

3.2 — Calendrier :

L'annualisation est établie selon une programmation indicative annuelle qui fait l'objet d'une consultation des membres du CSSCT et du CSE. Un calendrier et un programme indicatif de modulation seront établis par salarié.
Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage 15 jours calendaires au moins avant son application.
Il est toutefois expressément convenu, compte tenu de 1’impossibilité de prévoir avec précision le calendrier de charges, que cette programmation pourra être modifiée en tant que de besoin au début de chaque mois.
Les modifications apportées feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Les délais dans lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement de l'horaire sont fixés à 7 jours calendaires.
L’information s'effectuera par voie d'affichage conformément aux pratiques actuelles.

3.3 — Lissage de la rémunération :

La rémunération sera lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151 heures 67.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux légaux.

3.4 — Conséquence en cas de dépassement de la durée annuelle :

L'Association arrêtera chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période annuelle.
Si la situation fait apparaître que la durée du travail effectif a excédé sur l'année 1512 heures, les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine seront rémunérées au taux de 25%, comme le prévoit l’application du système légal.

Article 4 -Incidence de la diminution de la durée du travail sur la rémunération

Il sera fait strictement application des dispositions des articles 10, 11 et 12 de l'accord cadre du 9 mars 1999.

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT :

Il est demandé par la délégation syndicale de reconduire l’accord relatif au travail de nuit à l’identique des négociation précédement faite par l’ex association ISSUE en 2019.
Par conséquent à compter du 1er juillet 2025, le présent accord a pour objet de définir un cadre global du travail de nuit auquel devra se soumettre l’ensemble du personnel du périmètre Action Sociale de l’Association Gammes.
En effet, compte tenu des activités sur le périmètre Action social de l’Association, le recourt au travail de nuit est indispensable pour le bon fonctionnement de certains établissements en permettant la prise en charge continue des usagers.
Le travail de nuit peut ainsi être mis en place au sein de l’ensemble des établissements actuels et à venir du périmètre Action Sociale de l’association dont l’activité le nécessite.

Article 1 - Définition du travailleur de nuit

Conformément aux accords de branche applicables au sein de l’Association, est travailleur de nuit tout salarié répondant, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, aux conditions suivantes :
  • Appartenir à l’une des catégories professionnelles suivantes : personnels soignants, personnels éducatifs et/ou d’animation, personnel assurant la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.

  • Accomplir, selon son horaire habituel :
  • Soit au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie à l’article 2,

  • Soit au moins quarante heures de travail effectif sur la période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie à l’article 2.

Compte tenu de ces éléments, au jour de la signature du présent accord, l’unique poste concerné par le travail de nuit au sein du périmètre Action sociale de l’association est le Surveillant de nuit. Il réalise notamment une veille éveillée afin de maintenir le lien social avec les différents usagers et a, à ce titre en sus de ses missions, un rôle d’animateur social.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord s’appliqueront automatiquement aux postes qui viendraient à être concernés par le travail de nuit à l’avenir.

Article 2 - Définition de la plage horaire du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit s'étend de de 22h00 à 7h00.

Article 3 - Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit


3.1 : Durée du travail

Par dérogation à l’article L.3122-34 du code du travail et conformément à l’accord de branche 2002-1, la durée quotidienne de travail des salariés concernés par le travail de nuit, peut être portée à 12 heures.
En contrepartie, lorsque la durée du travail dépasse 8 heures quotidiennes, les salariés bénéficieront d’une majoration de leur repos quotidien équivalent à la durée du dépassement qui s’additionne au repos quotidien légal ou au repos hebdomadaire.
Conformément aux accords CHRS applicable au sein de l’Association, la durée de travail hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures.

3.2 : Organisation du temps de travail

Le temps de travail des travailleurs de nuit est organisé en cycle de 3 semaines pour une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Un planning mensuel est remis à chacun un mois en avance minimum.
Les horaires de travail pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai est ramené à 3 jours en cas d’urgence (évènement grave survenu sur l’établissement, absence imprévisible de personnel notamment).

Article 4 – Travail de nuit et continuité de service

Pour assurer la continuité des services concernés, un cahier de liaison est mis à la disposition du travailleur de nuit. Ce dernier est tenu d’y retranscrire tout évènement particulier qu’il juge bon de notifier à ses collègues en vue de la prise de poste de son successeur.
De même, au moment de sa prise de poste, le travailleur de nuit pourra prendre connaissance des situations particulières et/ou éventuels incidents pris en charge par ses collègues durant les heures précédant son arrivée.
Il est rappelé qu’en cas de difficultés rencontrées en dehors des horaires collectifs au cours de son temps de travail, le travailleur de nuit, tout comme l’ensemble du personnel de l’Association doit se rapprocher de la personne d’astreinte, qui se tiendra à disposition à toute heure.
Le numéro d’astreinte est affiché dans le local mis à disposition des veilleurs.

Article 5 - Conditions de travail

5.1 – Rémunération des travailleurs de nuit :

La rémunération de base des travailleurs de nuit est calculée conformément aux dispositions conventionnelles, en tenant compte de la classification, d’une éventuelle reprise d’ancienneté, et de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.
Par ailleurs, une majoration de la rémunération des travailleurs de nuit est prévue dans les cas suivants :
  • Dimanche : prime de 2 points par heures de travail effectuées,
  • Jours fériés : primes de 2 points par heures de travail effectuées.

Au jour de la signature du présent accord, la valeur du point définie par la branche et applicable au sein de l’Association est de 3.93 €.

5.2 – repos compensateur :

Les travailleurs de nuit bénéficient, d’un repos compensateur de 7% par heure accomplie sur la plage nocturne définie à l’article 2 et dont l’amplitude est de 09h00.
La période de cumul du repos compensateur est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il est convenu que ce repos compensateur sera octroyé à chaque salarié de la manière suivante :
  • Repos compensateur « Direct » : 50% du repos compensateur cumulé est pris en repos, et fera ainsi l’objet d’une demande d’autorisation d’absence selon la procédure interne classique. Ce repos ne pourra être pris que par tranche de 12 heures (= 1 plage de travail).
Le compteur de repos compensateur « direct » est matérialisé sur le bulletin de paie et mis à jour mensuellement.
Tout repos compensateur « direct » non pris au 31 janvier de l’année suivante est définitivement perdu, sauf le résiduel correspondant à une durée inférieure à 12h00.
A titre exceptionnel, des dérogations seront accordées si la non prise résulte du fait de l’employeur.

  • Repos compensateur « Indirect » : 50 % du repos compensateur cumulé est rémunéré dans les mêmes conditions que les heures de travail effectives.
Ces heures seront rémunérées mensuellement et feront l’objet d’une mention sur le bulletin de salaire.

La responsabilité du suivi du repos compensateur incombe au responsable hiérarchique direct des travailleurs concernés.

5.3 - La pause

Un temps de pause d'une durée de 20 minutes par plage de travail de nuit est octroyé aux personnels de nuit. Ce temps de pause est fixé par la Direction et communiqué au salarié en même temps de son planning.
A titre exceptionnel, l’horaire de la pause pourra être modifié en cas de nécessité de service appréciée par le salarié en poste (prise en charge d’un bénéficiaire, situation urgente), sans que sa durée n’en soit impacté.
Cette pause est rémunérée selon le mode de calcul suivant :
  • Majoration de rémunération par pause = taux horaire x 0.33
Une chambre de veille sera mise à leur disposition, ainsi que la possibilité de prendre une collation.

5.4 - Acquisition, décompte et prise des congés payés

Les dispositions légales et conventionnelles en matière de droits à congés payés sont applicables aux salariés travailleurs de nuit.
Conformément aux dispositions légales sont décomptés en jours de congés tous les jours à compter du 1er jour normalement travaillé par le salarié jusqu’au jour de retour à l’exception des 2 jours de repos hebdomadaires fixés sur le planning.

5.5 - Surveillance médicale

La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise au médecin du travail pour qu'un suivi médical soit mise en place afin de répondre aux obligations légales.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Les représentants du Personnel sont associés au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article L4612-16 du Code du- travail.

5.6 - Protection de la maternité

Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu'elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu'elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé qu'en vertu de l'article L1225-29 du Code du travail, une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant les 6 semaines suivant son accouchement). Cette période de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour pourra être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.
La mutation d'un poste de nuit à un poste de jour n'entraînera aucune diminution de la rémunération. Le salarié muté sur un poste de jour est donc soumis à l'horaire collectif applicable aux activités de jour.
Si l'employeur est dans l'impossibilité, de proposer un emploi de jour il fera connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifs s'opposant au reclassement. Le contrat de travail de l'intéressée sera alors suspendu jusqu'à la date du début de son congé légal de maternité. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d'une rémunération composée d'une allocation journalière versée par la Sécurité Sociale sans délai de carence et d'un complément de l'employeur dans les conditions prévues par la loi.

5.7 - Vie familiale et sociale

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Lorsque le travail de nuit sera incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié pourra demander son affectation à un poste de jour dans la mesure ou un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible.
De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour pourra refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

5.8 – Accès à la formation professionnelle

Conformément aux dispositions légales, l’Association s’engage à mettre en place des actions de formation au bénéfice de l’ensemble du personnel.
Au regard de la particularité de leur planning, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un aménagement spécifique pour leur permettre d’assister à des sessions de formation les concernant.
Leur planning sera donc organisé de façon à ce qu’ils puissent bénéficier de formations au même titre que l’ensemble du personnel, en veillant à ce que les temps de repos et les durées maximales de travail soient respectés.

5.9 - Priorité dans l'attribution d'un nouveau poste

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec leurs qualifications professionnelles sera disponible.
L'employeur portera à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d'affichage sur un panneau prévu à cet effet et accessible à l’ensemble du personnel.
NAO 2023 – ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN CET  :
Il est demandé par la délégation syndicale de reconduire l’accord relatif à la mise en place d’un Compte Epagne Temps à l’identique des négociation précédement faite par l’ex association ISSUE en 2023.
La Direction est favorable à l’extension de ce dispostif mais souhaiterai adapter les règles, car pour rappel que le CET a un coût pour l’employeur et presente un risque financier pour l’association.
Par conséquent à compter de son homologation, le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du CET, pour l’ensemble du périmètre Action Sociale de l’association Gammes.
Pour rappel, le compte épargne temps est encadré par des dispositions légales et par un accord de branche. L’article L. 3151-2 du Code du travail définit notamment le compte épargne-temps (CET) comme un dispositif permettant aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.
S’agissant de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, le chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999 et son avenant du 25 février 2009 fixent un cadre à la mise en place du compte épargne-temps mais ne dispensent par les structures associatives de négocier un accord collectif d’entreprise. Au contraire, le préambule de l’accord de branche du 1er avril 1999 renvoie expressément à la négociation d’un accord d’entreprise la mise en place d’un tel dispositif.
Cet accord interne fixe un cadre adapté à l’Association et dont les objectifs sont de :
  • Permettre une épargne des congés acquis pour réaliser un projet personnel,
  • Financer des périodes non travaillées en cas d’évènements particuliers,
  • Garantir la prise effective d’un nombre suffisant de congés/ repos,
  • Accompagner progressivement les départs à la retraite des salariés de l’Association.

Article 1 – Objet du Compte Epargne Temps

Le compte épargne temps permet au salarié de capitaliser des périodes de congés ou de repos non prises pour bénéficier d’un congé rémunéré à une date ultérieure.
Les parties rappellent que le compte épargne-temps est fondé sur la base du volontariat des salariés, qui décident seuls des sources d’alimentation et d’utilisation du compte épargne-temps, dans les limites fixées par le présent accord.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Tous les salariés du périmètre Action sociale de l’association titulaires d’un contrat de travail et ayant au moins 18 mois d’ancienneté effective dans l’entreprise, peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 – Ouverture du CET

L’ouverture d’un compte épargne-temps et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Les intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines à l’aide du formulaire prévu à cet effet, annexé au présent accord et mis à disposition dans la bibliothèque numérique de l’Association.
La demande d’ouverture du compte épargne-temps est concomitante à sa première alimentation. En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son compte épargne-temps, le salarié pourra l’alimenter selon la périodicité souhaitée.

Article 4 – Alimentation du CET

L’alimentation du CET s’effectue uniquement en temps.
Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :
  • Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail dit « jours RTT » acquis au titre de la reconduction mentionné ci-dessu de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 25 octobre 1999,

  • Tout ou partie des congés payés au-delà des 20 jours ouvrés,.

La demande écrite d’affectation de ces éléments au compte épargne-temps émane exclusivement du salarié qui transmet le formulaire dédié à la Direction des Ressources Humaines dans les délais suivants : 
  • Pour les jours de repos liés à la réduction du temps de travail dit « jours RTT », la demande est à faire avant le 30 novembre de chaque année.

  • Pour les congés payés acquis au titre de l’exercice antérieur, la demande est à faire avant le 30 avril de l’année d’utilisation.

Article 5- Plafond d’épargne compte épargne-temps

Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 5 jours ouvrés par an.
La totalité des jours de repos capitalisés sur le compte épargne-temps ne peut dépasser 30 jours. A titre dérogatoire, pour les salariés de plus de 55 ans, le plafond global du compte épargne-temp sera porté à 60 jours, afin de leur permettre, s’ils le souhaitent, un départ anticipé à la retraite.
Une fois le plafond atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte épargne-temps, sans utiliser au préalable tout ou partie des droits épargnés.

Article 6-Gestion administrative et financière externe des fonds portés au CET

En application de l’article 21 de l’accord cadre de branche du 1er avril 1999, la gestion administrative et financière sont externalisées.
La gestion administrative des jours épargnés par les salariés de l’Association sera confiée à une caisse paritaire nationale qui est actuellement Malakoff Médéric. La gestion financière est, quant à elle, confiée au Groupe Crédit Agricole.

Article 7 – Modalité d’information du salarié

A chaque versement, la DRH fait parvenir au salarié un accusé de réception de sa demande. Le salarié a accès à un espace individuel indiquant l’état du montant des droits acquis.
Chaque salarié ayant ouvert un compte épargne temps est informé une fois par an de la situation de son compte par la remise d’un relevé présentant : l’origine de l’épargne (année et source) et le montant des droits acquis en jours ouvrés.
Un bilan est en outre présenté au Comité d’Entreprise à la fin de chaque année.

Article 8 – Utilisation du CET

8.1 Catégories de congés pouvant être financées par les droits épargnés 

Le compte épargne-temps peut être débloqué en totalité ou partiellement dès lors que le salarié y a cumulé un minimum de 15 jours ouvrés.
Les droits épargnés pourront être utilisés pour financer un congé ininterrompu à temps complet d’une durée égale ou supérieure à 10 jours ouvrés.
Les congés qui peuvent être financés en tout ou en partie sont les suivants :
  • Congé parental d’éducation,
  • Congé de proche aidant,
  • Congé de solidarité familiale
  • Congé de présence parentale
  • Congé pour création d’entreprise,
  • Congé sabbatique,
  • Congé sans solde,
  • Congé de fin de carrière,
Par exception aux règles définies précédemment, les salariés de plus de 60 ans ayant fait une demande de départ à la retraite pourront utiliser, avant leur départ, les droits épargnés sur le compte épargne-temps pour financer un passage à temps partiel de fin de carrière en vue de cesser progressivement leur activité professionnelle.
La demande de financement du congé par le compte épargne-temps doit être faite à la Direction des Ressources Humaines au moins 2 mois avant la date de prise de congé envisagée.
Ces conditions se cumulent avec les conditions légales propres à chacun des congés ci-dessus mentionnés.
Le CET ne peut pas faire l’objet d’une monétarisation, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

8.2 Indemnisation du salarié pendant le congé

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles en vigueur au sein de l’association, au moment de son départ en congé, dans la limite des droits épargnés sur le compte.
Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

8.3 Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

Article 9 – Clôture du CET lors de la rupture du contrat

Le compte épargne-temps est clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité calculée sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation du compte.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

Article 10 – Mise en place d’une commission de suivi

Compte tenu de l’extension de ce dispositif de compte épargne-temps, il est créé une commission paritaire de suivi de l’accord composée du délégué syndical signataire de l’accord qui pourra se faire accompagner d’un salarié appartenant à l’Association, et de deux représentants de la Direction.
Cette commission se réunit une fois par an et est chargée de :
  • Veiller à la bonne application de l’accord

  • Régler d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés,

  • Étudier les indicateurs de suivi des comptes épargne-temps ouverts par les salariés préparés par la Direction des Ressources Humaines.

ACCORD DE FUSION ILES/Convergences34/ISSUE - 2012
Dans le cadre de la présente renégociation et afin de garantir la continuité des droits des salariés issus des entités fusionnées, il est convenu que, par dérogation aux dispositions du présent accord et sauf stipulations expresses contraires, les mesures prévues par l’accord de fusion signé en 2012 continueront de s’appliquer, dès lors qu’elles se révèlent plus favorables pour les salariés que celles prévues par le présent accord ou par la convention collective applicable.
À cet effet, l'accord de fusion signé en 2012 est annexé au présent accord afin d'en assurer la lisibilité et l'accessibilité.


SYSTÈME DE REMUNERATION SPECIFIQUE  :
En plus des reconductions des différents accords sus mentionnées, la délégation a demandé à la direction de s’engager à nouveau sur des éléments de rémunérations spécifiques mis en place lors des différentes Négociations Annuelles Obligatoires de l’ex association ISSUE.

La direction est favorable et par conséquent les parties conviennent d’un commun accord :

Article 1 - Système de rémunération des Ouvriers Professionnels Qualifiés Polyvalent :

(Article 3 des NAO 2020)


Les parties s’entendent pour qu’à compter de la mise en œuvre du présent accord l’ensemble des salariés occupant les fonctions d’Ouvriers Professionnels Qualifiés polyvalent bénéficieront de la prime de polyvalence à 35 points mensuelle.

Article 2 - Système de rémunération des Gestionnaire de Residences Sociales  :

(Article 7 des NAO 2019)

Les parties s’entendent pour qu’à compter de la mise en œuvre du présent accord l’ensemble des salariés occupant les fonctions de Gestionnaire de Residences Sociales bénéficieront de la prime de polyvalence à 30 points mensuelle.

3ème partie - accompagnement et la mise en œuvre de l’accord
Article 1 – Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation du présent accord
La Direction tiendra à disposition des organisations syndicales, pour signature, les exemplaires originaux du présent accord jusqu’au 30 avril 2025.
A défaut d’accord dans le délai précisé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et représentant ensemble au moins 50% des suffrages valablement exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections, ou en cas d’exercice du droit d’opposition, les dispositions du présent accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.
Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause et ce, quelle qu’en soit la source.
Article 2 – Révision et dénonciation
Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’ensemble des parties signataires salariés ou l’employeur, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, l’ensemble des parties signataires ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 3 - Publicité et date d'application du présent accord
A l’initiative de l’Association, le présent accord d’entreprise sera soumis à la procédure d’agrément prévue par l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
La Direction effectuera les formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail. Par ailleurs, le présent procès-verbal sera soumis à la procédure d’agrément prévue par l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Son application ne pourra être effective qu’une fois l’agrément obtenu ou à l’issue du délai de 4 mois qui vaut acceptation tacite en cas de silence de l’administration.
Une version numérique sera mise à disposition du personnel dans la bibliothèque interne.

Fait en 4 exemplaires originaux, dont l’un est remis à chacune des parties
Le ……………………….à Montpellier

Pour la DirectionPour la Délégation Syndicale CGT

Mise à jour : 2025-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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