Accord d'entreprise GANTOIS INDUSTRIES SAS

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT UN REGIME PRéVOYANCE INCAPACITE INVALIDITé DéCéS HORS PERSONNEL CADRE

Application de l'accord
Début : 02/05/2018
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société GANTOIS INDUSTRIES SAS

Le 02/05/2018


ACCORD D’ ENTREPRISE

RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE

PRÉVOYANCE

INCAPACITÉ – INVALIDITÉ - DÉCÈS

HORS PERSONNEL CADRE

GANTOIS INDUSTRIES SAS

Entre les soussignés





La Société GANTOIS INDUSTRIES SAS dont le siège est 25, rue des 4 Frères Mougeotte – 88100 SAINT-DIE DES VOSGES, représentée par :






d’une part

et





L’Organisation Syndicale C.F.D.T. représentée par :

L’Organisation Syndicale C.G.T. représentée par :

L’Organisation Syndicale C.F.E.-C.G.C. représentée par :





d’autre part


Préambule :


Le 12 octobre 2017, l’UIMM Lorraine et Organisations Syndicales ont signé un avenant qui modifie l’article 38 de l’avenant ‘’mensuels’’ de la Convention Collective des Industries Métallurgiques, Electriques, Electroniques et Connexes du Département des Vosges relatif au dispositif de prévoyance décès, invalidité permanente totale et rente éducation.

Le régime institué visant à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « incapacité-invalidité-décès », dans les conditions fixées par le contrat d’assurance et la notice d’information, peut être souscrit auprès de différents assureurs.

ARTICLE 1- OBJET


Le présent accord vise à définir les modalités instaurées au sein de notre établissement et a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application énoncées ci après.

Le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la CIPREV.

ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES


Le présent accord s’applique aux salariés relevant de la catégorie professionnelle Ouvrier, ETAM et Article 36.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

L’adhésion est également maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de prévoyance. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

ARTICLE 3 – CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE L’AHÉSION AU RÉGIME


Les salariés visés à l’article 2 sont tenus d’adhérer au régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 4 – COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à 0.42% du salaire brut.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
  • Part patronale : 50%
  • Part salariale : 50%



ARTICLE 5 – PRESTATIONS

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

ARTICLE 6 – INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 7 – DURÉE-MODIFICATION-DÉNONCIATION-RÉSILIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1 er mai 2018.
Il se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
-Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail,

le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressé aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

-Par ailleurs, conformément à l’article L.2222-6,

le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
-Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.



ARTICLE 8- FORMALITÉS


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRRECTE et du Conseil de Prud’hommes de Saint-Dié-Des-Vosges.


Fait à SAINT-DIE, le 2 mai 2018
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