ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (article L.2242-17, 7 du code du travail)
SOCIETE XXXXXXXXX
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (article L.2242-17, 7 du code du travail)
SOCIETE XXXXXXXXX
Entre :
La société XXXXXXXXXXX, se situant XXXXXXXXXXXXXXX. Représenté par M. XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Chef d’entreprise.
Et,
Les organisations syndicales :
Pour le syndicat xx, représenté par XXXXXXXXXXX. Pour le syndicat xxx, représenté par XXXXXXXXXXXX.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Un accord sur la déconnexion ayant déjà été signé en 2017, les parties se sont réunies pour redéfinir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7 du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et modifié par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 décembre 2017. Ce nouvel accord signé en 2023 actualise et remplace le précédent à compter du 18 décembre 2023.
L’entreprise souhaite réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Il est rappelé que le temps de repos susmentionnés est, d’après les minima légaux, de 11h consécutives de repos quotidien et 35h consécutives de repos hebdomadaire.
ARTICLE PRÉLIMINAIRE : DÉCONNEXION – DÉFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
•
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail,
•
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignables à distance ;
•
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos, les temps d’absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité…).
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société XXXXXXXXXXXX.
ARTICLE 2 : SENSIBILISATION À LA DÉCONNEXION
Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des responsables hiérarchiques et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, XXXXXXXXX s’engage notamment à :
Sensibiliser, et former si nécessaire, chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques et de communication professionnelle ;
Être à l’écoute des problématiques de chaque salarié ;
Avoir au sein de la société des interlocuteurs chargés des questions concernant l’évolution numérique des postes de travail ;
Sensibiliser et informer nos collaborateurs sur les impacts sur la santé.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.
ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Pour éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
Se questionner sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication possibles ;
De privilégier les échanges téléphoniques ou par contacts directs, via des réunions par exemple ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment) ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci », ne mettre en copie que les personnes directement concernées ;
Limiter autant que possible la fonction « répondre à tous » ;
Penser à la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Mettre un objet précis qui permettra au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;
Faire attention, à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges oraux ou physique, qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;
Eviter pendant les réunions, d’utiliser les téléphones et les ordinateurs au-delà de l’usage nécessaire au bon déroulement de celles-ci.
Une liste pour définir les usages communs à l’ensemble des collaborateurs, sera établie conjointement.
ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIÉ À L’UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS
Pour éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :
Se questionner sur le moment opportun pour appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel ou pour envoyer un courriel/SMS (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas demander de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Préciser dans l’objet du courriel, s’il s’agit d’un message d’information ou si le message requiert une réponse ou une action, indiquer le délai de réponse attendu ;
Respecter les règles élémentaires de politesse lors de la rédaction et l’envoi de son courriel ;
Désactiver les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau courriel ou d’un appel téléphonique, pour éviter les surcharges cognitives
En cas d’absence, activer un message d’absence sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Pour les départs en vacances, faire le point avec un autre salarié pour répondre aux questions urgentes. Il faudra également définir avec le chef d’entreprise et le salarié absent, avant son départ, auprès de quel collègue il fera cette passation manifestée par un compte rendu écrit. A la fin de l’absence, une restitution sera faite par le collègue auprès du salarié.
Définition du mot « urgence » : Information à transmettre en dehors des heures définies imposée par la prévention de la bonne organisation de l’entreprise, de ses intérêts économiques ou des intérêts des collaborateurs.
ARTICLE 5 : DROIT À LA DÉCONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de XXXXXXXXXXXX. Il est également reconnu aux télétravailleurs un droit à la déconnexion des outils numériques à usage professionnel mis à leur disposition par l’entreprise. On entend par télétravailleurs, aux termes de l’article L.1222-9 du Code du travail, toute forme d’organisation du travail ou un travail qui aurait pu être fait dans les locaux de l’entreprise, est exécuté par un salarié hors des locaux de façons volontaire en utilisant les technologies de la communication et de l’information. Le salarié peut effectuer son travail à son lieu d’habitation ou, avec un accord de l’entreprise, dans un tiers-lieu, par exemple un lieu privé comme une résidence secondaire, différents des locaux de l’entreprise. Plus généralement pour l’ensemble du personnel : Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des personnels de la société XXXXXXXXXXXXX.
Ainsi, sauf en cas d’urgence avérée ou de nécessité impérieuse de service, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter, sous quelque forme que ce soit, leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail tel que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la société XXXXXXXXXXX. Aucune sanction ne pourra être prononcée du fait d’une absence de réponse à un mail en dehors des heures de travail.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Et toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
ARTICLE 6 : BILAN SUR L’USAGE DES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS
XXXXXXXXXX s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise. Il sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque collaborateur en fin d’année. Le bilan sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations instituions représentatives du personnel dans l’entreprise ainsi qu’au CSSCT. Si le bilan fait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures d’accompagnement et toutes les actions de préventions possibles pour mettre fin au risque.
ARTICLE 7 : PUBLICITE
Conformément aux articles D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans et de la DREETS du xxxx. La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentant du personnel.
ARTICLE 8 : DURÉE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 18 décembre2023. Le présent accord pourra selon l’article L.2261-9 du code du travail, être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation, en l’absence de stipulation expresse, est de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par le dénonciateur aux autres signataires du présent accord.
ARTICLE 9 : RÉVISION
Dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, une négociation de révision mettant fin à cet accord, pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord. Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise.
Dans le cas d’une évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par des voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.
Fait au xx le xxxxxxxxxx 2023, En 4 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.
Signataires :
XXXXXXXXX, Pour la XXXX, Pour la XXXXX,
Le chef d’entreprise, Le Délégué syndical, Le Délégué syndical,