Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un repos compensateur de remplacement, d’un compte épargne temps et fixant le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires
Application de l'accord Début : 01/04/2024 Fin : 01/01/2999
La société SODIA AQUITAINE, dont le siège social est Avenue de l’Aquitaine à Sainte-Eulalie (33560), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°424 342 475, représentée par Monsieur en sa qualité de Président ayant tous pouvoirs à cet effet Ci-après désigné « l’entreprise » D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par : Madame, en sa qualité de délégué syndical CFDT, D’autre part,
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Préambule
Par plusieurs arrêts en date du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence concernant l’acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail maladie, professionnelle ou non, en se basant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Mais ainsi que le rappelle cette dernière, les congés payés ont une double finalité, à savoir, d’une part, permettre au salarié de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant, et, d’autre part, disposer d’une période de détente et de loisirs. Les partenaires sociaux constatent que le droit au congé annuel payé ne saurait répondre aux deux volets de sa finalité que dans la mesure où le report ne dépasse pas une certaine limite non seulement temporelle mais aussi en nombre de jours de repos. En effet, au-delà d’une telle limite, le congé annuel est dépourvu de son effet positif pour le salarié en sa qualité de temps de repos. C’est pourquoi il est décidé de limiter dans le temps ce report en se calant sur la durée admise par la CJUE, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, soit 15 (quinze) mois. Par ailleurs, le droit européen prévoit un droit à congés payés d’au moins quatre semaines quelle que soit l’origine de la maladie. C’est pourquoi il est décidé de limiter le report de congés payés au seul congé principal soit à quatre semaines de congés payés. En conséquence, il a été convenu le présent accord.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise, quel que soit son statut ou la forme des contrats de travail, et pour l’ensemble de ses établissements.
Article 2 : Date limite de report
Article 3 : Congés payés concernés
Article 4 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 5 janvier 2024, et s’applique à l’ensemble des congés payés qui ont été acquis ou qui seraient acquis, à compter du 1er juin 2024.
Article 5 : Révision et dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 6 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de la société, auprès la DREETS du siège de la société, conformément aux dispositions légales applicables. Il fera l’objet d’une publication sur le site www.teleaccords.gouv.fr Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le texte de l’accord sera affiché dans la société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés et des représentants du personnel dans le bureau du service des Ressources Humaines. Fait à Sainte-Eulalie, Le 5 janvier 2024