ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES & LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (QVT)
1er octobre 2021 ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES & LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (QVT)
1er octobre 2021
Accord sur le fonctionnement
du Comité Social et Économique
et le Droit Syndical
Entre,
Gate Gourmet Helvetia,
Société par Action Simplifiée Dont le siège social est sis au 4, rue de Rambouillet - 75012 Paris (France), Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 830 976 502, Représentée par M…………………….,, Président, dûment mandaté.
Et,
Le Syndicat CFDT Restauration Ferroviaire
Représenté par M……………………., Déléguée Syndicale
Le Syndicat CGT de la Restauration Ferroviaire Sud-Est
Représenté par M…………………….,, Délégué Syndical
L’Union des Syndicat FO Restauration Ferroviaire
Représentée par M…………………….,, Délégué Syndical
Le syndicat Sud-Rail - Liaison nationale Restauration Ferroviaire
ARTICLE 1 - BARÈME DE CONVERSION EN « BLOCS » DU CRÉDIT D’HEURES DE DÉLÉGATION ET BONIFICATION ASSOCIÉE
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ARTICLE 2 - FONCTIONNEMENT DES « BLOCS »
7 2.1 Pose de « blocs » sur une séquence de travail (voyage ou vacation) 7 2.2 Pose de « blocs » sur des repos, jours fériés, récupération de jour férié ou tout autre type de repos conventionnels 8 2.3 Pose de « blocs » sur des congés payés 8
2.4 Délai de prévenance et modalités de pose des « blocs »
8 2.5 Rémunération du temps de délégation en fonction de la planification du personnel élu ou mandaté 8 2.6 Réunions à l’initiative de la Direction 8 2.7 Pose des « repos dus d’Elu » et des « repos dus Direction » 9
ARTICLE 3 - LE COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
10 3.1 Composition du CSE 10 3.2 Durée des mandats 10 3.3 Moyens en temps alloués aux élus titulaires du CSE (« blocs ») 10 3.4 Mutualisation de « blocs » entre élus titulaires et suppléants du CSE 10 3.5 Utilisation des « blocs » sur une durée supérieure au mois 11 3.6 Moyens en temps alloués au Secrétaire et au bureau du CSE 12 3.7 Président du CSE 12 3.8 Bureau du CSE 12 3.9 Représentant Syndical au CSE 13 3.10 Réunions du CSE 13 3.11 Les informations et consultations récurrentes du CSE 14 3.12 Les expertises dans le cadre des consultations récurrentes du CSE 14 3.13 L’information du CSE sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail 14 3.14 Rédaction, approbation et diffusion des procès-verbaux de réunion du CSE 15 3.15 Formation des représentants du personnel 15 3.16 Recours à la visioconférence 16
ARTICLE 4 - DÉLÉGUES SYNDICAUX (DS)
16 4.1 Moyens légaux en temps alloués aux DS (« blocs ») 16 4.2 Moyens supra légaux en temps alloues aux DS (« blocs ») 17 4.3 Utilisation des blocs sur une durée supérieure au mois 17 4.4 Composition des délégations syndicales lors des réunions de négociation 18
ARTICLE 5 - COMITÉ DE TRAVAIL
18 5.1 Composition 18 5.2 Moyens en temps alloués aux membres du Comité de Travail (« blocs ») 18 5.3 Procès-verbal 18
ARTICLE 6 - COMMISSION DE TRAVAIL (DITE « COMMISSION PLANNING »)
19 6.1 Fréquence des réunions 19 6.2 Composition 19 6.3 Moyens en temps alloués aux membres de la Commission de Travail (« blocs ») 19 6.4 Procès-verbal 20
ARTICLE 7 - OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ
20
ARTICLE 8 - DURÉE DE L’ACCORD, MODALITÉS DE RÉVISION ET DE DÉNONCIATION
20 8.1 Durée de l’accord 20 8.2 Entrée en vigueur 20 8.3 Révision de l’accord 20 8.4 Dénonciation de l’accord 21
ARTICLE 9 - ADHÉSION
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ARTICLE 10 - INTERPRÉTATION ET ADAPTATION DE L’ACCORD
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ARTICLE 11 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
22
ANNEXE 1 - RÈGLES DE SUPPLÉANCE
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ANNEXE 2 - FORMULAIRE DE POSE DE « BLOCS », DE « REPOS DU D’ÉLUS » OU DE « REPOS DUS DIRECTION »
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GLOSSAIRE
CCNRFConvention Collective Nationale de la Restauration Ferroviaire - IDCC 1311 ; Etendue par arrêté du 22 février 1985 - JONC 7 mars 1985.
Compte-Ecrit qui a pour but d'informer et de retracer, de façon synthétique, la teneur d'une réunion,
renduquels qu'en soient l'objet, les organisateurs et les participants et dont la portée des éléments rapportés varie selon qu’il émane ou pas d’une forme d’approbation contradictoire des parties à ladite réunion.
NAONégociations Annuelles Obligatoires au sens des articles L. 2242-13 et suivants du Code du Travail.
IRPInstance(s) Représentative(s) du Personnel (vise le CSE, instance unique qui a fusionné les anciennes instances - délégués du personnel, CHSCT et comité d’entreprise).
NRFAccord Nouvelle Restauration Ferroviaire signé le 21 décembre 2000 par les entreprises françaises du groupe CIWLT.
SATService à Terre. Désigne les activités de logistique, de stockage, de préparation et plus généralement toutes les activités à terre hormis les fonctions administratives.
SABService à Bord. Désigne les activités qui s’exercent à bord du train.
HLPHaut le Pied. Désigne un parcours d’acheminement à bord d’un train sans effectuer de service.
GQPGestion Quotidienne des Plannings.
PLTPlanification Long Terme.
DSDélégué Syndical au sens de l’article L. 2143-3 du Code du Travail.
JoursJours de la semaine du lundi au vendredi hors jours fériés tombant sur l’un de ces jours.
Ouvrés
JoursJours de la semaine du lundi au samedi hors jours fériés tombant sur l’un de ces jours.
Ouvrables
JoursJours du calendrier de l'année civile, y compris les jours fériés et chômés, allant du 1er janvier
Calendairesjusqu'au 31 décembre.
Procès-verbalDocument destiné à consigner les déclarations et les délibérations du CSE, ou à retranscrire les échanges et/ou les éventuels constats de décisions de toute autre instance pour laquelle son établissement serait prévu par les textes applicables ou par la volonté des parties. Son adoption dépend des règles applicables à l’instance en vigueur, CSE ou autre instance.
TGV LyriaDésigne le client de Gate Gourmet Helvetia. A la date de signature du présent Accord, TGV Lyria est une société de droit Français détenue à 74% par la SNCF et 26% par les SBB-CFF-FFS, autrement dit les chemins de fer Suisses.
Voyage / Vacation
Désigne : soit un voyage composé de deux courses (une course aller et un course retour) avec deux prises de services (PS) et deux fins de services (FS) ; soit la planification d’une journée de travail avec une prise de service (PS) et une fin de service (FS) éventuellement entrecoupée par des pauses ou des coupures.
NB : Quand il est fait état de durées du travail, ces dernières sont systématiquement indiquées au format heures (h) minutes et en centième par exemple 07h30 (7,50).
PRÉAMBULE
Afin de permettre aux représentants du personnel de Gate Gourmet Helvetia d’exercer pleinement leur mandat tout en tenant compte de la spécificité de l’activité de restauration à bord des trains et des contraintes inhérentes à celle-ci, les parties signataires sont convenues de la nécessité d’adapter les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique et d’exercice du droit syndical.
Les parties se sont en particulier accordées sur la nécessité de définir des modalités d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical qui soient compatibles avec les dispositions du décret n° 2003-849 du 04 septembre 2003 relatif à l’aménagement et à la durée du travail dans le secteur de la restauration ferroviaire.
C’est dans le prolongement de ces discussions que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise ont conclu le présent accord aux fins d’apporter un cadre adéquat à l’exercice des fonctions de représentants du personnel au sein de Gate Gourmet Helvetia tout en réaffirmant et en renforçant les moyens qui leur sont accordés pour ce faire.
ARTICLE 1 - BARÈME DE CONVERSION EN « BLOCS » DU CRÉDIT D’HEURES DE DÉLÉGATION ET BONIFICATION ASSOCIÉE
Du fait des spécificités inhérentes au secteur d’activité dans lequel intervient l’entreprise et notamment de la réalisation de prestations de restauration s’exerçant à bord des trains, la pose de crédit d’heure « à l’heure » dans les conditions du Code du travail s’avère inadaptée et complexe pour la gestion quotidienne des plannings tant pour les salariés élus et mandatés que pour la Direction.
Le décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 susvisé prévoit lui-même un crédit de temps au bénéfice des membres du comité de travail exprimé sous la forme de prise de « jours » pour la préparation des réunions dudit comité.
C’est dans ces conditions que les parties sont convenues d’organiser la pose des crédits d’heures par unité de temps préfixe, dite « bloc ».
Chaque « bloc » équivaut à un décompte forfaitaire de 5 heures de délégation. En contrepartie ce « bloc » forfaitaire de 5 heures permet de couvrir l’intégralité d’une journée de travail, quelle que soit la durée journalière effective de la fonction de référence à bord ou au sol.
La modalité d’organisation de la prise et de la pose du crédit d’heures légal par blocs d’une durée préfixe compatible avec la réalité de l’activité de restauration à bord des trains et la bonification en regard du temps de travail couvert en équivalence qui lui est associée représentent une concession réciproque des Organisations Syndicales, des représentants du personnel, et de la Direction.
Cette modalité de pose de crédits d’heures de délégation par bloc forfaitaire de 5 heures à laquelle est associée en contrepartie une couverture de l’intégralité de la journée de travail équivaut en réalité à une bonification du crédit d’heure légal à hauteur de 50 % à 75 % de sa valeur réelle suivant les situations concernées comme illustré dans les tableaux ci-dessous.
A titre d’illustration, les bonifications sont les suivantes :
Régime de durée du travail
4x2 administratif poste en 35h :
Durée d’une journée de travail couverte par un bloc
7h30 (7,50)
Pourcentage de bonification comparé au régime de pose par heures
soit + 50% de bonification 4x2 administratif poste en 37h : 7h55 (7,92) soit + 58% de bonification 4x2 sédentaire en 35h : 8h14 (8,23) soit + 65% de bonification A/R moyen d’un personnel de bord : 8h45 (8,75) soit + 75% de bonification
Dans ces conditions, afin de définir le nombre de « blocs » attribués mensuellement à chaque élu ou mandaté, il est fait application de la règle suivante :
Crédit d’heures mensuel légal
Conversion et valorisation en blocs
Entre 2 heures et moins de 5 heures 1 « bloc » tous les deux mois Entre 5 heures et moins de 10 heures 1 « bloc » tous les mois Entre 10 heures et moins de 15 heures 2 « blocs » tous les mois Entre 15 heures et moins de 20 heures 3,5 « blocs » tous les mois Entre 20 heures et moins de 25 heures 4 « blocs » tous les mois Entre 25 heures et au-delà 1 « bloc » par tranche de 5 heures
ARTICLE 2 - FONCTIONNEMENT DES « BLOCS »
2.1 Pose de « blocs » sur une séquence de travail (voyage ou vacation)
Les représentants du personnel élus ou mandatés bénéficient d’une importante souplesse dans l’utilisation et la pose d’un « bloc » sur une séquence de travail.
La pose d’un « bloc » permet de couvrir la totalité d’une vacation ou la totalité d’un voyage y compris quand ce voyage est programmé sur 2 jours de travail (jour 1 train aller et jour 2 train retour) pour le personnel roulant.
Par hypothèse, chaque « bloc » est insécable.
Les représentants du personnel élus ou mandatés à temps partiel disposeront des mêmes droits que les élus ou mandatés à plein temps.
2.2 Pose de « blocs » sur des repos, jours fériés, récupération de jour férié ou tout autre type de repos conventionnels
Il est convenu entre les parties signataires que la pose de « blocs » sur une séquence de travail est privilégiée afin de préserver la prise effective des repos.
En cas de circonstances exceptionnelles ne dépendant pas du représentant du personnel élu ou du mandaté et rendant nécessaire l’utilisation d’un « bloc » sur des jours planifiés en repos, le représentant du personnel se verra attribuer un « repos dû Elu » qui devra être pris à une date la plus proche possible du repos ainsi reporté, sans générer de droit au paiement d’une indemnité de « repos reporté ».
2.3 Pose de « blocs » sur des congés payés
L’utilisation d’un « bloc » sur des jours planifiés en congés payés (CPN, CP5 ou CP6) ne donne pas lieu au report à une date ultérieure desdits congés.
En outre, dès lors que le temps de délégation est déjà rémunéré via l’indemnité de congés payés, la pose d’un ou de « bloc(s) » ne donne pas lieu à une rémunération additionnelle.
Ces mêmes règles valent également pour les heures de délégation utilisées au cours de la 6e semaine de congés payés (CP6 ou « semaine commerciale »).
2.4 Délai de prévenance et modalités de pose des « blocs »
L’élu ou le mandaté qui entend poser un ou plusieurs « blocs » en informe le GQP et le service RH au moins 72 heures avant son/leur utilisation, au moyen du formulaire adéquat figurant en annexe et en prenant soin de préciser le mandat concerné.
Lorsque le représentant du personnel élu ou mandaté est en période de réserve, et qu’il reçoit une consigne de travail, il dispose d’un délai de 24 heures à compter de la transmission de cette consigne pour avertir le GQP de l’éventuelle pose d’un « bloc » pendant la période programmée pour son intervention.
Si la consigne de travail est transmise moins de 36 heures avant le début de l’intervention, l’élu ou le mandaté en réserve doit en tout état de cause avertir le GQP de l’éventuel pose d’un « bloc » au
plus tard 12 heures avant le début de ladite intervention.
2.5 Rémunération du temps de délégation en fonction de la planification du personnel élu ou mandaté
Les représentants du personnels élus ou mandatés, roulants ou sédentaires, se verront attribuer les mêmes primes, indemnités et autres éléments variables que s’ils avaient réellement effectué la séquence de travail initialement planifiée.
Suivant ces principes, la rémunération au titre du temps de délégation d’un représentant du personnel élu ou mandaté sera identique à la rémunération qu’il aurait perçue dans l’exercice effectif de ses fonctions de salarié.
Concernant spécifiquement les indemnités de sujétion, celles-ci sont inclues dans le champ des éléments de salaires maintenus sous réserve que la séquence de travail initialement planifiée aurait effectivement exposé le salarié à la sujétion en question, c’est à dire à l’évènement particulier dont la survenance effective lors de la séquence de travail conditionne normalement l’octroi de l’indemnité correspondante.
2.6 Réunions à l’initiative de la Direction
La convocation des représentants du personnel à des réunions à l’initiative de la Direction donne lieu à une relève pour la totalité d’une journée de travail sans imputation du temps correspondant sur le crédit d’heures de délégation.
Quand la vacation durant laquelle intervient la réunion est programmée sur 2 jours de travail (jour 1 train aller et jour 2 train retour), il doit y avoir au choix du représentant du personnel :
soit la pose complémentaire d’un « bloc » ou d’un « repos dû Elu » ou d’un « repos dû Direction » [cf. article 2.7 ci-dessous] afin de couvrir la totalité de la séquence de travail (voyage ou vacation),
soit la reprogrammation du représentant du personnel sur le jour 2 (ou le jour 1).
En l’absence de choix exprimé par le représentant du personnel, celui-ci sera reprogrammé sur une autre vacation ou voyage.
En toute hypothèse, la reprogrammation est effectuée dans le respect des dispositions en vigueur en particulier concernant le respect de la fin de service (FS) à résidence, sauf accord du représentant du personnel concerné, ainsi que prévu par le décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains.
Dans le cas où la réunion serait programmée sur des jours positionnés en repos et que le représentant du personnel élu ou le mandaté participe effectivement à ladite réunion, cette participation donne lieu au report, à une date ultérieure, d’un « repos dû Direction », assorti du paiement d’une indemnité de « repos reporté » [cf. article 2.7 ci-dessous].
Concernant le personnel roulant, le GQP veillera au respect du repos quotidien de 12h00, en ce qui concerne la journée précédant et/ou suivant la réunion en fonction de l’horaire réel et/ou programmé de cette dernière. Dans ce cadre, le GQP pourra appeler le représentant du personnel élu ou le mandaté concerné pour lui proposer une autre séquence compatible avec l’horaire de la réunion.
Cas particulier des élus délocalisés dans le cadre des réunions à l’initiative de la Direction
Pour les élus ou les mandatés délocalisés à Frasne, il sera attribué 1 « bloc » supplémentaire pour assister à une réunion à l’initiative de la Direction.
Etant entendu qu’un seul « bloc » supplémentaire (délai de route) sera attribué par réunion et par élu ou mandaté. Ce « bloc » supplémentaire est à utiliser uniquement pour ladite réunion et à ce titre il devra être obligatoirement positionné avant ou après cette réunion.
A toutes fins utiles il est précisé que l’éventuel hébergement est à la charge de l’entreprise.
2.7 Pose des « repos dus d’Elu » et des « repos dus Direction »
Les jours de « repos dus d’Elu » et des « repos dus Direction » sont à récupérer à une date la plus proche possible du repos non pris et en principe au plus tard sur le planning suivant celui de leur acquisition, afin de respecter le nombre d’heures travaillées par semaine, par planning et par mois, et de garantir le nombre de repos sur deux plannings (24 repos par exemple pour les collaborateurs commerciaux).
La pose des « repos dus Elu » et/ou des « repos dus Direction » peut venir en complément de la pose d’un « bloc » telle que prévue à l’article 2.1 et/ou d’une réunion à l’initiative de la Direction, telle que prévue à l’article 2.6, afin de compléter les vacations sur 2 jours.
La pose se fait à J-3 par l’intermédiaire du formulaire de pose de « blocs » afin de respecter les dispositions des accords (par exemple, afin de modifier les séquences de travail qui conduiraient à faire travailler un collaborateur 6 jours consécutifs).
En tout état de cause les compteurs de « repos dus Elu » et de « repos dus Direction » devront être apurés au plus tard le 30 juin de l'année N+1, N étant l’année d’acquisition.
ARTICLE 3 - LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
La mandature du CSE de Gate Gourmet Helvetia en cours à la date de conclusion du présent accord a débuté le 1er mars 2024, consécutivement à la promulgation des résultats électoraux du premier tour des dernières élections professionnelles qui s’est tenu le 09 février 2024.
3.1 Composition du CSE
Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Etant donné les effectifs constatés à la date du 1er tour susvisé des dernières élections professionnelles et conformément aux dispositions légales, le nombre de membres de la délégation du personnel au CSE est fixé à 7 titulaires et 7 suppléants, avec la répartition suivante des sièges entre les catégories professionnelles :
Premier Collège (Employés) : 5 titulaires et 5 suppléants,
Second Collège (Agents de Maitrise et Cadres) : 2 titulaires et 2 suppléants.
Cette composition sera réexaminée à la date de renouvellement de l’instance.
3.2 Durée des mandats
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour 4 ans.
3.3 Moyens en temps alloués aux élus titulaires du CSE (« blocs »)
Etant donné l’effectif constaté à la date de la signature du présent accord, et en application des dispositions de son article 1, il est attribué 4 « blocs » par élu titulaire et par mois correspondant à la conversion des 21 heures mensuelles prévues par les dispositions du code du travail.
3.4 Mutualisation de « blocs » entre élus titulaires et suppléants du CSE
Les élus titulaires du CSE peuvent se répartir entre eux tout ou partie des « blocs » mensuels dont ils bénéficient. Ils peuvent également transférer tout ou partie de leurs « blocs » aux suppléants, lesquels ne disposent pas de temps de délégation (« blocs ») en propre.
Ces facultés sont cependant assorties des deux conditions cumulatives suivantes :
L’exigence d’un écrit précisant expressément l’identité des élus concernés : lorsqu’ils attribuent des « blocs » à un autre élu titulaire ou à un suppléant, les élus titulaires doivent informer le GQP au moyen d’un document écrit précisant l’identité des membres du CSE entre lesquels les « blocs » sont mutualisés ainsi que le nombre de « blocs » mutualisés pour chacun d’eux.
Le respect d’un délai de prévenance : les parties conviennent que les élus titulaires informeront le GQP des transferts de « blocs » dans les 8 jours calendaires à compter du début de chaque mois au cours duquel les « blocs » transférés doivent être utilisés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles rendant impossible cette information dans le délai susvisé, l’information du GQP devra, en tout état de cause, intervenir au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue pour l’utilisation desdits « blocs ».
La mutualisation des « blocs » ne peut conduire un même élu titulaire ou suppléant à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le nombre de « bloc » mensuellement attribué à un élu titulaire, soit précisément un maximum de 6 « blocs » par mois (= 4 « blocs » x 1,5) au regard de l’effectif de l’entreprise à la date de conclusion du présent accord.
Compte tenu du caractère insécable des « blocs », le temps de délégation ne peut en toute hypothèse être transféré que par « blocs » entiers.
À défaut de se conformer à l’ensemble de ces règles, les « blocs » posés par les élus suppléants du CSE ne sauraient être valablement considérées comme des heures de délégation, et resteront dans ces hypothèses affectées au crédit du membre titulaire du CSE qui en disposait à l’origine.
3.5 Utilisation des blocs sur une durée supérieure au mois
Les « blocs » attribués mensuellement en propre à chaque élu titulaire peuvent être utilisés cumulativement par période de douze mois.
La période de référence pour l’utilisation des « blocs » est l’année civile, étant précisé que la période de référence peut ne pas couvrir l’année entière dès lors que le cycle électoral commence ou finit en cours d’année. En cas d'année incomplète, le nombre de « blocs » qu’il est possible d’utiliser cumulativement au cours de cette fraction d’année est défini prorata temporis.
Pour l'utilisation des « blocs » ainsi cumulés, l’élu titulaire informe l'employeur au plus tard huit jours calendaires avant la date prévue de leur utilisation.
En tout état de cause, cette règle ne peut conduire un élu titulaire à disposer, au cours d’un mois, de plus d’une fois et demie le nombre de « bloc » dont il bénéficie normalement, soit précisément un maximum de 6 « blocs » par mois (= 4 « blocs » x 1,5) au regard de l’effectif de l’entreprise à la date de conclusion du présent accord.
Compte tenu du caractère insécable des « blocs », les « blocs » ne peuvent être utilisés sur une durée supérieure au mois que par cumul de « blocs » entiers.
Les « blocs » non utilisés au cours d’une période de référence donnée ne sont pas reportés sur la période de référence suivante et seront donc perdus.
3.6 Moyens en temps alloués au Secrétaire et au bureau du CSE
Afin de faciliter la gestion des Activités Sociales et les diverses tâches administratives du Secrétaire et du bureau du CSE, il est attribué un crédit supplémentaire de 52 « blocs » par exercice complet (du 1er janvier au 31 décembre). Il est précisé que la période de référence peut ne pas couvrir l’année entière dès lors que le cycle électoral commence ou finit en cours d’année. En cas d'année incomplète, le nombre de « blocs » supplémentaire qu’il est possible d’utiliser au cours de cette fraction d’année est défini prorata temporis, déduction faite des « blocs » précédemment utilisés.
Cette majoration de « blocs » peut se cumuler avec le crédit propre à chaque élu titulaire visé à l’article 3.3 des présentes.
Ces 52 « blocs » supplémentaires, pour un exercice complet (du 1er janvier au 31 décembre), peuvent être utilisés exclusivement par le Secrétaire, le Secrétaire adjoint, le Trésorier et le Trésorier adjoint dans les conditions suivantes :
à la main du Secrétaire : 18 « blocs » en propre qui seront en particulier consacrés à l’élaboration de l’ordre du jour, de la rédaction des procès-verbaux, …,
à la main du Secrétaire : 22 « blocs » destinés à assurer des permanences sur site,
à la main du Trésorier : 12 « blocs » en propre qui seront en particulier consacrés à la tenue des comptes.
La pose de ces « blocs » supplémentaires se fait exclusivement par le biais du Secrétaire, ou du Trésorier, en utilisant le formulaire en annexe 2.
Les « blocs » non utilisés au cours d’une période de référence donnée ne sont pas reportés sur la période de référence suivante et seront donc perdus.
3.7 Président du CSE
Le CSE est présidé par le représentant légal de Gate Gourmet Helvetia ou son délégataire, assisté éventuellement par des collaborateurs.
Le Président du CSE peut inviter toute personne dont l’expertise est susceptible d’alimenter les échanges sur un sujet à l’ordre du jour.
3.8 Bureau du CSE
Le bureau du CSE est constitué :
d’un Secrétaire,
d’un Secrétaire adjoint,
d’un Trésorier,
d’un Trésorier adjoint.
Le Secrétaire et le Trésorier du CSE sont obligatoirement élus parmi les membres titulaires du CSE.
Le Secrétaire adjoint et le Trésorier adjoint sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.
3.9 Représentant Syndical au CSE
Conformément aux dispositions du code du travail, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical (DS) est de droit représentant syndical au CSE. Il est à ce titre destinataire des informations fournies au CSE.
Le DS est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.
3.10 Réunions du CSE
Le CSE se réunit 6 fois par an, sur convocation du Président, dans le cadre de réunions bimestrielles ordinaires.
Aux réunions bimestrielles, s’ajouteront 3 réunions annuelles spécialement dédiées aux trois thèmes suivants :
l’information-consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise au sens de l’article L. 2312-25 du code du travail,
l’information-consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi au sens de l’article L. 2312-26 du code du travail,
l’information du CSE sur les sujets relevant de ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Des réunions extraordinaires peuvent se tenir dans les hypothèses suivantes :
à l’initiative de l’employeur,
à la demande de la majorité des membres titulaires,
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Afin de faciliter l’organisation des réunions et permettre une meilleure planification, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent que les convocations aux réunions seront adressées par email aux différentes adresses ou listes de distributions indiquées.
Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.
A ce titre, tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir un suppléant et s’assurer de sa présence à ladite réunion, conformément aux règles de suppléance qui figurent en annexe.
Par souci de suivi et d’information, les suppléants seront intégrés à la liste de distribution du CSE.
Le Président ou son représentant et le Secrétaire arrêtent conjointement l’ordre du jour, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-29 du code du travail.
Les convocations aux réunions du CSE doivent mentionner la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour. Dans la mesure du possible et pour faciliter le déroulement des échanges, cette dernière est communiquée par le Président aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion accompagnée de l’ordre du jour.
3.11 Les informations et consultations récurrentes du CSE
Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Les parties conviennent que les procédures d’information et de consultation au titre des orientations stratégiques de l’entreprise, auront lieu à l’occasion de la signature d’un nouveau contrat commercial entre Gate Gourmet Helvetia et son/ses clients ou d’un avenant auxdits contrats changeant les conditions d’exploitation étant entendu que l’information/consultation concernant le contrat ayant débuté le 1er novembre 2024 a déjà été effectuée.
Cette information/consultation fera l’objet d’une réunion spécifiquement dédiée du CSE ne comportant pas d’autres points à l’ordre du jour.
Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Les parties conviennent que les procédures d’information et de consultation au titre de la situation économique et financière de l’entreprise, selon les modalités prévues à l’article L. 2312-25 et aux articles R. 2312-16 du Code du travail, auront lieu chaque année et au plus tard au mois de juillet.
Cette information/consultation fera l’objet d’une réunion spécifiquement dédiée du CSE ne comportant pas d’autres points à l’ordre du jour.
Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, selon les modalités prévues par l’article L. 2312-26 du Code du travail, auront lieu chaque année et au plus tard au mois de juillet.
Cette information/consultation fera l’objet d’une réunion spécifiquement dédiée du CSE ne comportant pas d’autres points à l’ordre du jour.
3.12 Les expertises dans le cadre des consultations récurrentes du CSE
Les modalités de recours à l’expertise par le CSE, et la répartition de la charge des frais d’expertise entre l’employeur et le comité sont régies par les dispositions des articles L. 2315-78 et suivants du code du travail.
3.13 L’information du CSE sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail
L’activité de la restauration à bord des trains comporte des spécificités organisationnelles en lien avec les questions de santé, sécurité et conditions de travail relevant de la compétence du CSE (horaires décalés, planification spécifiques, travail le dimanche et les jours fériés, …).
Aussi, il est apparu opportun de mettre en place une réunion annuelle spécialement dédiée du CSE en vue de traiter les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, y compris celles découlant de la nature spécifique de l’activité de restauration ferroviaire.
Cette réunion spéciale du CSE aura pour ordre du jour :
l’information du CSE sur le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines (Rapport annuel SSCT).
l’information du CSE sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT).
Cette réunion spéciale contribuera ainsi à préparer la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi visée à l’article 3.11 des présentes.
3.14 Rédaction, approbation et diffusion des procès-verbaux de réunion du CSE
Un procès-verbal de chaque réunion sera établi sous la responsabilité du Secrétaire.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2315-26 du code du travail, le procès-verbal de chaque réunion du CSE sera transmis à l’ensemble de ses membres pour approbation dans les 15 jours calendaires qui suivent ladite réunion ou bien avant la prochaine réunion si celle-ci est prévue dans ce délai de 15 jours calendaires.
À compter de la réception du projet de procès-verbal, les membres du CSE disposeront de 5 jours calendaires pour transmettre leurs observations et modifications.
Après approbation par tous moyens probants (échanges de mails, courrier, adoption en réunion plénière) et dans la limite de cinq jours calendaires énoncée à l’alinéa précédent, le procès-verbal sera alors diffusé par voie électronique et affiché sur un espace dédié au sein de l’entreprise, sous la responsabilité du Secrétaire.
En cas de désaccord persistant sur le contenu du procès-verbal, la Direction ou l’un des membres de l’instance en désaccord pourra demander à ce que sa position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée selon les mêmes modalités que le procès-verbal.
3.15 Formation des représentants du personnel
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent bénéficier d’une formation économique et d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions suivantes.
Le stage de formation économique bénéficie aux membres titulaires élus pour la première fois.
La durée maximale du stage de formation économique est de 5 jours.
Le financement de cette formation n’est pas pris en charge par l’employeur. Le CSE peut prendre en charge cette formation sur son budget de fonctionnement, de même que les éventuels frais de déplacement et de séjour qu’elle occasionne.
En application de l’article L. 2315-63 du code du travail, le temps de formation économique s’impute sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l’article L. 2145-5 du même code.
La formation en santé, sécurité et conditions de travail bénéficie, dans les conditions de l’article L. 2315-18 du code du travail, aux membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois et en cas de renouvellement du mandat.
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur aux conditions et dans la limite fixée par la règlementation en vigueur.
Dans la limite de la durée minimale de formation légalement prévue, les frais de déplacement au titre de la formation sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le site de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation. Les frais de séjour sont également pris en charge par l’employeur, à hauteur du montant de l'indemnité du barème URSSAF de grand déplacement, c’est-à-dire à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.
Le temps passé en formation économique et en formation santé sécurité et conditions de travail par les membres du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Les membres de la délégation du personnel souhaitant bénéficier de leur congé de formation économique ou de leur formation en santé, sécurité et conditions de travail doivent en faire la demande à l’employeur au moins trente jours à l’avance. Ils précisent dans leur demande la date à laquelle ils souhaitent prendre ce congé et la durée de celui-ci. Dans les huit jours à compter de la demande, l’employeur peut opposer son refus s’il estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de l’entreprise, auquel cas le congé de formation est reporté dans la limite de six mois.
En outre, le CSE pourra décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des Délégués Syndicaux de l’entreprise.
3.16 Recours à la visioconférence
Pour des raisons pratiques, il pourra être fait recours à la visioconférence pour réunir le CSE aux conditions prévues par la loi. Il pourra également y être fait recours en cas de circonstances exceptionnelles (crise sanitaire, grève dans les transports, pic de pollution, intempéries, etc.) rendant nécessaire l’utilisation de cet outil.
ARTICLE 4 - DÉLÉGUES SYNDICAUX (DS)
Les DS sont désignés parmi les membres du personnel de l'entreprise et doivent remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.
Les DS seront désignés conformément aux dispositions légales applicables (article L. 2143-3 du Code du Travail).
4.1 Moyens légaux en temps alloués aux DS (« blocs »)
Etant donné l’effectif constaté à la date de la signature du présent accord, et en application des dispositions de l’article 1 des présentes, il est attribué 3,5 « blocs » par DS et par mois correspondant à la conversion des 18 heures mensuelles prévues par les dispositions du code du travail.
Les DS peuvent assister à toutes les réunions du CSE dans le cadre du « crédit direction » (relève direction).
4.2 Moyens supra légaux en temps alloués aux DS (« blocs »)
Compte tenu de la spécificité de l’activité, il sera attribué des « blocs » complémentaires par mois et par DS dont l’organisation syndicale est représentative dans l’entreprise (la représentativité étant appréciée selon les suffrages obtenus par les titulaires au premier tour des dernières élections professionnelles) suivant les modalités ci-après :
Suffrages titulaires
à la dernière élection du CSE
« blocs » complémentaire
attribués par mois
moins de 15 % 3 « blocs » complémentaires 15 % à moins de 40 % 4,5 « blocs » complémentaires plus de 50 % 6 « blocs » complémentaires
Ces « blocs » complémentaires sont personnels et sont en conséquence non cessibles à d’autres représentants élus ou mandatés.
4.3 Utilisation des blocs sur une durée supérieure au mois
Les « blocs » attribués mensuellement peuvent être utilisés cumulativement par période de douze mois.
Pour l'utilisation des « blocs » ainsi cumulées, le DS informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
En tout état de cause, cette règle ne peut conduire un DS à disposer, au cours d’un mois, de plus d’une fois et demie le nombre de « blocs » dont il bénéficie (par exemple pour un DS d’une organisation syndicale ayant obtenu 19 % des suffrages obtenus par les titulaires au premier tour des dernières élections professionnelles, ce dernier pourra poser au maximum par mois 12 « blocs » (12 « blocs » = (3,5 + 4,5) x 1,5) au regard de l’effectif de l’entreprise à la date de conclusion du présent accord.
La période de référence pour l’utilisation des « blocs » est l’année civile, étant précisé que la période de référence peut ne pas couvrir l’année entière dès lors que le début ou la fin du mandat du DS intervient en cours d’année. En toute occurrence, les « blocs » ne sont par hypothèse utilisables qu’à compter de la désignation du DS.
Les « blocs » non utilisés au cours d’une période de référence donnée ne sont pas reportés sur la période de référence suivante. En toute hypothèse, les « blocs » ne sauraient être utilisés au-delà de la fin du mandat des délégués syndicaux qui intervient au plus tard lors du premier tour des élections renouvelant le CSE ayant permis de reconnaître la représentativité du syndicat désignataire.
En cas de remplacement d’un DS, le DS remplaçant bénéficiera, le mois de sa désignation, du solde non utilisé par son prédécesseur et ainsi de suite en cas de remplacement successifs.
La pose de ces « blocs » par un DS est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les membres élus du CSE à l’article 2 du présent accord.
4.4 Composition des délégations syndicales lors des réunions de négociation
La délégation de chaque organisation syndicale lors des réunions de négociation sera composée conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du code du travail.
La Direction enverra les convocations pour les réunions de négociations au seul DS qui composera sa délégation et préviendra le GQP et le Service RH dans les délais impartis pour la pose des « blocs » tels que prévu à l’article 2 des présentes.
ARTICLE 5 - COMITÉ DE TRAVAIL
Le Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 (modifié par le Décret n° 2006-1336 du 3 novembre 2006) prévoit la mise en place un Comité de Travail qui se réunit « au minimum deux fois par an » à l’initiative de la Direction, notamment pour examiner l’activité prévue de la saison, définir les périodes de pointe et valider les temps définis pour les prises de service et fins de service lorsqu’ils sont différents de ceux définis par accord d’entreprise.
5.1 Composition
La composition de la délégation du personnel au Comité de Travail est définie par le décret susvisé en faisant référence aux anciens délégués du personnel, désormais remplacés par le CSE.
Les parties signataires s’accordent donc pour désigner au Comité de Travail, une délégation pour chaque Organisation syndicale disposant d’élus au CSE composée :
soit du DS plus un membre (choisi parmi les élus titulaires et suppléants) du CSE,
soit de deux membres choisis parmi les élus titulaires ou suppléants dont au moins un est titulaire.
Les Organisations syndicales s’efforceront, afin de permettre une continuité des débats, de maintenir une certaine stabilité des délégations ainsi composées.
5.2 Moyens en temps alloués aux membres du Comité de Travail (« blocs »)
Outre la dispense de service afférente à chaque réunion du Comité de Travail, afin de préparer chaque réunion du comité, il sera attribué 2 « blocs » de « crédit direction » par membre désigné.
Ces « blocs » de « crédit » seront à poser dans la semaine précédant la date de la réunion du Comité de Travail et il est convenu entre les parties signataires que ces « blocs » de « crédit » ne seront pas, sauf programmation par la Direction et circonstances exceptionnelles ne dépendant pas de l’élu ou du mandaté, posés sur des jours planifiés en repos.
Ces « blocs » ne sont pas cumulables d’un mois sur l’autre. À ce titre, les « blocs » non posés dans les délais imparties seront perdus.
5.3 Procès-verbal
Un procès-verbal sera rédigé par la Direction après chaque Comité de Travail.
Il sera remis aux membres dudit comité dans les 5 jours calendaires qui suivent la réunion pour correction et validation dans les 5 jours calendaires qui suivent. Cette transmission pourra se faire par courrier électronique.
ARTICLE 6 - COMMISSION DE TRAVAIL (DITE « COMMISSION PLANNING »)
Le Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 (modifié par le Décret n° 2006-1336 du 3 novembre 2006) prévoit dans son article 27 la possibilité de mettre en place une « Commission de Travail qui peut se réunir toutes les quatre semaines » à l’initiative de la Direction pour préparer les réunions du Comité de travail et valider les emplois du temps avant affichage. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par le présent accord et se substituent à tout usage ou accord de toute nature antérieur traitant de ce thème et/ou ayant des dispositions portant le même objet.
6.1 Fréquence des réunions
La fréquence des réunions de la Commission de Travail est calquée sur celle de l’élaboration des plannings qui est actuellement de 28 jours.
Les réunions de la Commission de Travail se dérouleront à partir de 14h00, sauf cas exceptionnel.
En cas de modification de cette fréquence, les parties conviennent de modifier en conséquence la fréquence de réunion de la Commission de Travail.
En outre, parmi les réunions de la Commission de Travail, deux d’entre elles seront consacrées chaque année, outre à la validation des emplois du temps avant affichage, à l’examen des plans de conges été et hiver.
6.2 Composition
La Commission de Travail sera composée pour chaque Organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :
soit du DS,
soit d’un membre choisi parmi les élus titulaires du CSE.
Les Organisations syndicales s’efforceront, afin de permettre une continuité des débats, de maintenir une certaine stabilité des délégations ainsi composées.
6.3 Moyens en temps alloués aux membres de la Commission de Travail (« blocs »)
Etant donné le nombre de lignes de l’activité TGV Lyria actuellement constaté, il sera attribué 1 « bloc » de « crédit direction » par membre désigné et par réunion de la Commission de Travail.
En cas de modification notable dans le nombre de lignes et/ou de la fréquence de réunion, une négociation sera conduite avec les DS afin de réexaminer les moyens alloués en fonction de ces modifications.
Outre la dispense de service afférente à chaque réunion de la Commission de Travail, afin de préparer les deux réunions annuelles au cours desquelles seront examinées les plans de congés été et hiver, il est attribué, spécifiquement pour ces deux réunions, 1 « bloc » de « crédit direction » par membre désigné.
Ce « bloc » de « crédit » est à poser dans la semaine précédant la date de la réunion de la Commission de Travail et il est convenu entre les parties signataires que ces jours de « crédit » ne seront pas, sauf programmation par la Direction et circonstances exceptionnelles ne dépendant pas de l’élu ou du mandaté, posés sur des jours planifiés en repos.
6.4 Procès-verbal
Un procès-verbal sera rédigé par la Direction après chaque Commission Travail.
Il sera remis aux membres de ladite commission dans les 5 jours calendaires qui suivent la réunion pour correction et validation dans les 5 jours calendaires qui suivent. Cette transmission pourra se faire par courrier électronique.
ARTICLE 7 - OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ
Le Code du travail prévoit, s’agissant des membres du CSE, une double obligation, d’une part, de secret professionnel, « pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication », d’autre part, de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (cf. notamment Code du travail, art. L. 2312-36, L. 2315-3).
Dans ce cadre la Direction se réservera, au cas par cas, de mentionner que telle ou telle information est soumise à confidentialité, et le cas échéant selon quelles modalités.
ARTICLE 8 - DURÉE DE L’ACCORD, MODALITÉS DE RÉVISION ET DE DÉNONCIATION
8.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
8.2 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
8.3 Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord :
une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu,
une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, à l’issue de la période du cycle susvisé.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur le(s) thème(s) demandés.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2261-8 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas d’évolution de la législation rendant nécessaire une adaptation des termes du présent accord, les parties conviennent de se rapprocher pour réexaminer celui-ci.
8.4 Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l’expiration d’un préavis de trois mois à compter de sa notification à l’ensemble des signataires de l’accord.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires salariés ou de l’employeur, une nouvelle négociation est engagée à la demande d’une des parties intéressées, en vue de conclure un accord de substitution, lequel peut entrer en vigueur y compris avant l’expiration du préavis mentionné à l’alinéa précédent.
Le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu’au terme du cycle électoral en cours, sous réserve que ce dernier ne prenne pas fin moins de 15 mois à compter de la notification de la dénonciation, auquel cas le délai de survie légal trouverait à s’appliquer.
ARTICLE 9 - ADHÉSION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 10 - INTERPRÉTATION ET ADAPTATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend relatif à l’interprétation ou à l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours ouvrés suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal d’un mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 11 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
la version intégrale du texte (version signée des parties),
l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature),
pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite « anonymisée ») obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées,
le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera notifié à chaque Organisation Syndicale représentative.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024 en 8 exemplaires originaux
Pour Gate Gourmet Helvetia
M…………………….,, Président
Le Syndicat CFDT Restauration Ferroviaire
Représenté par M…………………….,, Déléguée Syndicale
Le Syndicat CGT de la Restauration Ferroviaire Sud-Est
Représenté par M…………………….,, Délégué Syndical
L’Union des Syndicat FO Restauration Ferroviaire
Représentée par M…………………….,, Délégué Syndical
Le syndicat Sud-Rail - Liaison nationale Restauration Ferroviaire
Représenté par M…………………….,, Délégué Syndical
Le syndicat UNSA Ferroviaire
Représenté par M…………………….,, Délégué Syndical
ANNEXE 1 - RÈGLES DE SUPPLÉANCE
Les règles de désignation des suppléants en l’absence du titulaire du CSE reprennent les principes applicables aux délégués du personnel.
En premier lieu, il est précisé qu’il n’est pas prévu que le titulaire s’adjoigne un suppléant (il n’y a pas de suppléant attitré). Dans ce cadre tout suppléant est susceptible de remplacer chacun des titulaires en cas d’absence.
Selon l’article L. 2314-37 du Code du travail, si un titulaire du CSE est absent ou cesse ses fonctions, son remplacement s’effectue dans les conditions et ordre suivantes :
Il est remplacé par un
suppléant élu sur la liste présentée par la même organisation syndicale dans le même collège que celle de ce titulaire. Le choix se fera selon jurisprudence de la Cour de cassation concernant l’ancien Comité d’Entreprise. C’est le suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix qui sera choisi (Cass. Soc. 5 mai 1983 n° 82-60418).
À défaut de
suppléant élu disponible dans le collège concerné, il conviendra de retenir un suppléant élu appartenant à la liste présentée par la même Organisation Syndicale que le titulaire mais dans un autre collège.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
ANNEXE 2 - FORMULAIRE DE POSE DE « BLOCS », DE « REPOS DUS D’ÉLUS » OU DE « REPOS DUS DIRECTION »
Gate Gourmet Helvetia
4, rue de Rambouillet - 75012 Paris SIRET 830 976 502 00039
Gate Gourmet Helvetia
4, rue de Rambouillet - 75012 Paris SIRET 830 976 502 00039