GAUTIER FRANCE SAS – 85510 LE BOUPERE représentée par,
Et
L’organisation syndicale
CFDT représentée dans l'entreprise par,
L’organisation syndicale
FO représentée dans l’entreprise par,
ARTICLE 1 – PREAMBULE
La Négociation Annuelle Obligatoire 2025 avait été demandé par les Organisations Syndicales au moment de la négociation du PSE, afin de donner des perspectives aux salariés demeurant dans l’entreprise. Ainsi la direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées les 14 janvier, 18 février, 10 mars et le 21 mars. Ces discussions se sont déroulées dans un climat très constructif malgré un contexte très difficile pour le groupe Gautier. Toutefois, malgré cette situation délicate, un compromis a été trouvé avec les Organisations Syndicales, permettant d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, répondre à certaines des attentes de ces derniers de voir les efforts supplémentaires rémunérés plus rapidement, et ce tout en optimisant certains dispositifs de rémunération et en arrêtant de financer certains autres dispositifs dorénavant désuets.
ARTICLE 2 – AUGMENTATION DE LA PRISE EN CHARGE MUTUELLE PAR L’EMPLOYEUR
Consciente des attentes des salariés en matière d’évolution du pouvoir d’achat, les parties se sont mises d’accord pour changer la répartition du financement du régime de mutuelle, en passant de 50% part employeur / 50% part salariale à 60% par employeur / 40%part salariale. Sur 2025, c’est une amélioration du pouvoir d’achat pour le salarié de plus de 11 euros net par mois. Les parties demeurent néanmoins convaincues de l’intérêt de la co-gestion de la mutuelle avec les Organisations Syndicales, via la commission mutuelle du CSE et vont poursuivre en ce sens. Cette mesure sera activée dès le 1er avril 2025.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : Samedi et Congés payés
Dans l’attente de faire évoluer l’accord temps de travail actuellement en vigueur, les parties se sont mises d’accord afin de sortir le travail du samedi du système d’annualisation du temps de travail, permettant aux salariés qui ont travaillés ce jour-là de toucher la réalité de l’effort directement sur la paie du mois.
De ce fait, seules les heures travaillées du lundi (postes pouvant démarrer dimanche soir à 21h exceptionnellement) au samedi matin 5h seront intégrées au prévisionnel travaillé et dans le calcul des heures aux compteurs.
Ainsi en détail de la mesure :
La semaine sera dorénavant considérée du lundi matin (ou dimanche soir 21h exceptionnellement) au samedi matin 5h, et donc les congés payés seront à positionner sur cette temporalité.
Ainsi pour une année complète travaillée, le salarié aura droit à 25 congés payés annuels (au lieu de 30 jours à poser sur les jours ouvrables), soit une acquisition de 2.08 jours de congés payés par mois plein travaillé.
Il est dorénavant offert la possibilité au salarié intégrant l’entreprise de poser ses congés une fois qu’ils sont acquis (donc à mois échu), et non d’attendre l’année suivante. La totalité de prise de congés payés ne pourra néanmoins être supérieure à 25 jours sur une année.
Pour les salariés sur un régime de temps de travail à l’heure, le temps de travail du samedi (à partir de 5h) sera directement rémunéré, à 100% des heures effectuées (pause incluse) avec une majoration de 25%. Ces 125% ne pourront être assimilés à des heures supplémentaires.
Il ne pourra être effectué de manière imposée que 7 samedis dans l’année.
Ces mesures seront activées dès le 1er juin 2025.
ARTICLE 4 – GESTION DES COMPTEURS D’HEURES EN FIN D’EXERCICE
L’activité de l’entreprise étant plus mesurée, les parties ont conscience que les anciens dispositifs sur les heures complémentaires prévus à savoir les paliers trimestriels de paiement, ne sont plus opportuns. De ce fait ils sont supprimés à compter du 1er mai 2025. Le paiement des heures s’effectuera donc en fin d’exercice et seront considérées comme des heures supplémentaires.
Là encore, dans l’attente de la réouverture de l’accord temps de travail, permettant de revoir la structure du temps de travail, le mode prévisionnel et annuel, il est acté entre les parties que les heures négatives ne pourront être reportées plus d’une année sur l’autre. Ainsi, si le compteur d’heures à fin avril 2024 était à -30 heures, et que le compteur est de nouveau négatif, par exemple à -50H à fin avril 2025, alors le compteur sera repositionné à -20H. Ce rattrapage sera dans une limite de 50H maximum et ne pourra positionner le compteur en positif.
ARTICLE 5 – VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Consciente des efforts des salariés, nécessaires sur la période, et notamment dans le cadre du plan de retournement de l’entreprise, demandant à chacun de l’agilité, de la polyvalence, de l’entraide, notamment entre sites et métiers, et suite aux demandes des Organisations Syndicales, l’entreprise a pris la décision de verser une prime de partage de la valeur à ses salariés à la sortie prévisionnelle de la période de redressement judiciaire prévisionnelle, en novembre 2025.
Montant de la prime : La prime correspondra à 0.5 mois de salaire de base net du mois de novembre 2025, à prorata du temps de travail sur les 6 mois précédent (les absences autorisées rémunérées telles que les congés, CET, artt, AT, MP … étant considérées comme du temps de travail pour le calcul de la présence ), à contrario l’absence sans solde, la maladie ne sont pas considérées comme temps de travail dans le calcul de la prime, la proratisation sera aussi en fonction de la date d’entrée dans l’entreprise si cette dernière a eu lieu dans les 6 mois précédent le versement. Le montant max de prime PPV sera de 1500€ net pour un salarié. Elle est versée sous condition de présence dans l’effectif de l’entreprise au moment du versement.
Modalités de versement : La prime est versée sur le mois de novembre 2025 sous condition de présence dans l’effectif de l’entreprise du salarié à cette date.
Il est important de noter que les salariés en congés payés ou en absence autorisée sont considérés comme présents aux dates de versement, seuls les salariés en contrat suspendu à la date de versement ne seront pas bénéficiaires de ce dispositif.
ARTICLE 6 – MISE EN PLACE D’UN TREIZIEME MOIS
Afin de redonner de la perspective sur le package total de rémunération des salariés, les parties ont convenu la mise en place d’une prime de 13ème mois. En remplacement pur et simple du dispositif conventionnel dit de « 13 ème mois » et de la prime de régularité conventionnelle, les modalités de ce 13 ème mois seront :
Montant : 1 mois de salaire Modalités de versement : La prime sera versée en deux fois : 0.25 mois de salaire de base en juin et 0.75 mois de salaire de base en novembre. La prime sera versée à prorata du temps de travail sur les 6 mois précédents les deux périodes de versement (les absences autorisées rémunérées telles que les congés, cet, artt, AT, MP … étant considérées comme du temps de travail pour le calcul de la présence), à contrario l’absence sans solde, la maladie ne sont pas considérées comme temps de travail dans le calcul de la prime, la proratisation sera aussi en fonction de la date d’entrée dans l’entreprise si cette dernière a eu lieu dans les 6 mois précédent le versement. Elle est versée sous condition de présence dans l’effectif de l’entreprise au moment du versement.
Cas des salariés au forfait jour : les salariés au forfait jour sont sur une rémunération de base annualisée, de ce fait le package de rémunération actuelle est augmenté de 1 mois de salaire.
Date de mise en place : la prime de 13 ème mois sera instituée à partir de Juin 2026 et novembre 2026 pour le deuxième versement, et ainsi de suite pour les années suivantes.
Afin de financer une partie de ces mesures, les parties ont convenu de supprimer :
la prime de régularité conventionnelle pour l’ensemble des salariés qui en bénéficiaient jusqu’alors, et ce à partir du 1er décembre 2025
la prime dite de 13 ème mois conventionnelle, de 2/52 ème de salaire versé en novembre et en juin, et ce à partir du 1er décembre 2025 pour l’ensemble des salariés.
la prise en charge par l’employeur des jours de carence, pour l’ensemble des salariés quelque que soit leur statut, à partir du second arrêt sur une année calendaire, à partir du 1er mai 2025. Une réflexion sera ouverte d’ici septembre 2025 avec les Organisations Syndicales en vue de réfléchir à la gestion des salariés en situation particulière telles que la maladie chronique, nécessitant plusieurs arrêts dans l’année.
ARTICLE 7 – AUTRES MESURES
Prime d’astreinte Maintenance : avec la mise en sommeil de l’activité Panneau, il n’y a plus de distinction dans le rôle de l’astreinte maintenance Le Boupère et Chantonnay, et donc les parties conviennent d’harmoniser la prime d'astreinte des techniciens de maintenance Le Boupère à 50€/nuit d'astreinte au lieu de 45€ aujourd'hui comme déjà appliqué à Chantonnay.
Budget CSE : afin de permettre une continuité de l’activité œuvre sociale du CSE, le budget œuvre sociale est amélioré selon la formule suivante : (0.55% de la masse salariale + 20 000€). Et à titre exceptionnel pour l’exercice 2024/2025 il est fait une dotation de 10 000€ au budget œuvre sociale du CSE.
ARTICLE 8 – DEPOT DE L’ACCORD
Conformément au décret d’application du 15 Mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords d’entreprise dans le cadre de la loi Travail du 8.08.2016, cet accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche sur Yon sur support papier.