Accord d'entreprise GC BTP

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 29/09/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GC BTP

Le 29/09/2025










ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL














SOMMAIRE


PREAMBULE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3 – MODALITES D’APPLICATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1Salariés horaires
3.2Salariés forfait jours
3.3 Salariés dirigeants
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EN HEURES OU AU FORFAIT JOURS
4.1Salariés concernés
4.2Durée du travail
4.3Modalités de gestion du temps de travail
4.4Situations particulières
4.5Déplacements
ARTICLE 5 – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
5.1 Modalités d’alimentation
5.2 Utilisation du CET
ARTICLE 6 – MODALITES DE CONTROLE ET CONDITIONS DE SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL
ARTICLE 7 – DROIT AU DON DE RTT
7.1 Définition du don de jours de repos
7.1.1 La définition du don de jours de repos et cadre légal
7.1.2Le cadre conventionnel


7.2 Modalités de mise en place du don de jours de repos
7.2.1 Les collaborateurs éligibles
7.2.2 Le ou les jours concernés
7.2.3 Procédure de demande
7.2.4 Statut des salariés concernés
7.2.5 Recueil des dons
7.2.6 Information des salariés concernant le don de jours de repos
ARTICLE 8 – COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 9 – DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
ARTICLE 10 – PRISE D’EFFET, DEPOT, PUBLICITE

Entre

La Société SPID, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 40864475500048, dont le siège social est sis au 18-22 rue d’Arras – 92000 NANTERRE, dont le représentant légal est

d’une part,

Et

Les délégués du personnel :


Il a été préalablement exposé :

PREAMBULE
Dans le cadre des conditions de travail résultant à l’activité de la société SPID, les parties conviennent d’harmoniser les dispositions en matière d’organisation et de durée du travail.
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein de SPID, lesdites dispositions se substituent de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages, pratiques et particularismes locaux traitant des mêmes sujets au sein de SPID.
Le présent accord conclu dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du travail emporte donc création d’un statut social harmonisé au bénéfice de l’ensemble des salariés de SPID.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Le présent accord remplace, à compter de son entrée en vigueur, l’ensemble des dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail antérieur et de toutes autres dispositions antérieures ou actuelles sur ce même sujet du temps de travail (accords, notes de service, notes d’information, etc.).




ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Selon l’article L3121-1, le temps de travail se définit par « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ».

ARTICLE 3 – MODALITES D’APPLICATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les jours de travail habituels sont les jours ouvrés, soit du lundi au vendredi, et par exception le samedi. En cas de travail le dimanche, les règles de compensation du travail dominical sont applicables.
L’aménagement du temps de travail n’a pas à influer sur les jours et les horaires d’ouverture des locaux et autres lieux de travail et d’intervention de SPID, qui doivent assurer une continuité des services dans le cadre de leurs missions.
Les locaux et autres lieux de travail et d’intervention de SPID doivent assurer une continuité de service pour remplir les missions de l’entreprise. L’aménagement du temps de travail s’inscrit dans le cadre de l’organisation qui découle de la continuité du service.
Au sein de l’Entreprise, la durée du temps de travail s’organise autour de 2 modalités de décompte :
  • le décompte en heures sur la semaine, soit 37 heures (hors la journée de solidarité)
  • le décompte en jours sur l’année, soit 218 jours (hors la journée de solidarité)
Ces modalités de décompte du temps de travail sont spécifiées dans le contrat de travail du salarié.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (arrivée en cours d’année), le nombre de JRTT et JR est calculé au prorata du temps de présence effectif sur l’année civile.
Les JRTT et JR sont acquis et pris du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Ils peuvent également, dans la limite fixée par le présent accord, être transférés sur le Compte Épargne Temps (CET), selon les modalités prévues à l’article 5.

3.1 Salariés horaires
Les JRTT (Jours de Réduction du Temps de Travail) pour les personnels en décompte horaires sont fixés à 10 par année civile.

3.2Salariés forfait jours
Conformément aux dispositions légales (article L.3121-64 du Code du travail) les JR (Jours de Repos) pour les personnels en forfait jours annuel sont calculés de la manière suivante :


Nombre de jours calendaires dans l’année– Week-ends (samedi + dimanche)– Jours fériés tombant un jour ouvré (hors week-ends)– Congés payés (25 jours ouvrés)– Nombre de jours travaillés prévus au forfait (218 jours)= Nombre de jours de repos (JR) calculé selon modalités 3.1

3.3Salariés dirigeants
Conformément aux dispositions du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à un décompte du temps de travail (ni en heures, ni en jours) et ne bénéficient donc ni de JRTT ni de JR.

En conséquence, afin de compenser cette absence de jours de réduction du temps de travail, il est accordé à ces derniers deux semaines supplémentaires de congés payés par an, portant leur total annuel à sept semaines de congés payés.

Cette mesure vise à garantir un équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie personnelle.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EN HEURES OU AU FORFAIT JOURS

4.1Salariés concernés
Sont concernés tous les salariés de l’entreprise, que la durée de leur temps de travail soit fixée sur un régime horaire ou sur un forfait jours.
4.2Durée du travail
Les salariés sont soumis à la durée légale du travail, soit 37 heures par semaine à la date de signature de l’accord.
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures. La durée maximale quotidienne ne doit pas excéder 10 heures par jour.
Afin de respecter la durée légale du travail, les salariés bénéficieront de Jours de Réduction du Temps de Travail dits JRTT.
4.3Modalités de gestion du temps de travail
Les responsables hiérarchiques sont chargés de définir les horaires de travail au sein du service, autant que possible en accord avec les salariés concernés.
Les horaires de travail s’inscrivent à l’intérieur des plages d’ouverture de l’entreprise et/ou le cas échéant, des chantiers d’intervention. La durée de 37 heures par semaine est habituellement répartie en 5 journées de 7,50 heures du lundi au jeudi et 7h le vendredi.

Les horaires sont identiques chaque semaine, sauf aménagement ponctuel par accord entre le salarié et son responsable. A ce titre, les salariés peuvent exceptionnellement être amenés à travailler le samedi.
Ils comportent nécessairement une pause pour le déjeuner, dont la durée, qui ne peut être inférieure à 30 minutes, est définie de façon que la continuité de service soit assurée pendant les heures d’ouverture de l’entreprise.
Les JRTT et JR sont pris à l’initiative du salarié, sous réserve que la continuité du service soit assurée pour 5 JRTT ou 5 JR, et à l’initiative de l’employeur pour les 5 JRTT ou 5 JR restant.
L’employeur se réserve le droit d’imposer 5 JRTT ou 5 JR de manière discrétionnaire par année civile. Ces JRTT seront habituellement fixés en fonction des jours fériés auxquels ils pourront être accolés et seront donc amenés à évoluer d’une année sur l’autre. Ils feront l’objet d’une communication en début d’année afin que chaque salarié soit informé des JRTT ou JR discrétionnaires fixés au titre de l’année civile en cours.
Les JRTT ou JR peuvent être pris par demi-journées.
Les JRTT ou JR sont acquis et pris au cours de chaque année civile. Ils ne peuvent être reportés sur l’année civile suivant que dans la limite de 5 JRTT ou JR par an, sauf pour être accolés à la période de fermeture de fin d’année de l’entreprise. Les jours non pris peuvent être versés sur le CET à la demande expresse du salarié dans la limite de 5 jours par an.
Un délai de prévenance de 5 jours ouvrés devra être observé par le salarié pour la prise de ces jours, sauf cas de force majeure. Dans toute la mesure du possible, les JRTT ou JR doivent être posés avant le 20 du mois (même s’ils sont pris entre le 20 et le 31), de façon à faciliter la gestion de la paye.
Chaque collaborateur devra déclarer mensuellement son activité dans l’outil de gestion des temps utilisé par SPID.
Les éventuels dépassements exceptionnels d’horaires seront pris en compte uniquement s’ils sont effectués à la demande expresse du responsable hiérarchique. Ils sont rémunérés sur la base de calcul des heures supplémentaires inhérente aux règles légales et conventionnelles en vigueur.
4.4Situations particulières
Pour les salariés horaires, les JRTT sont acquis par le fait que la durée hebdomadaire de travail est supérieure à 35 heures et pour les JR par le fait que les salariés disposent d’un forfait en jours sur l’année. Donc toute absence (hors congés) impacte nécessairement le nombre de JRTT.


A ce titre, il est convenu que le nombre de JRTT ou JR sera réduit proportionnellement aux heures d’absence du salarié (maladie, congé sans solde, absence non rémunérée, etc.).
Les salariés à temps partiel pourront bénéficier de jours de RTT ou de repos. Le nombre sera calculé au prorata du temps de travail sur l’année par comparaison avec le salarié à temps plein. Dans le cas où le nombre de JRTT n’aboutit pas à un nombre entier, un arrondi sera réalisé à la demi-journée supérieure.

4.5Déplacements
En préambule de cet article, il est rappelé :
Que le temps de déplacement ne constitue pas un temps de travail effectif. Cependant, s’il coïncide avec les horaires de travail, le déplacement est rémunéré.
Que les signataires ont convenu dans le préambule du présent accord que les déplacements doivent être minimisés et les moyens de communication à distance utilisés chaque fois que possible.
Dans les locaux et sur les chantiers d’intervention, l’organisation des réunions auxquelles participent des salariés « en heures » doit tenir compte, dans toute la mesure du possible, du temps de déplacement et des horaires de travail de ces salariés.
Dans toute la mesure du possible, les déplacements professionnels ne s’effectueront pas le samedi ou le dimanche ou les jours fériés. Dans le cas où un déplacement s’effectuerait par nécessité le samedi ou le dimanche, il donnera lieu à une récupération égale à la durée du trajet.
Le suivi des heures à récupérer sera effectué sous la responsabilité de chaque responsable de service. Les récupérations seront prises en heures.

ARTICLE 5 – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
5.1 Modalités d’alimentation
Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié, avec l’accord de l’employeur, par :
  • Les jours de repos RTT non pris,
  • Les jours de congés payés au-delà de la 5e semaine,
  • Les jours de repos compensateurs,

L’alimentation du CET doit faire l’objet d’une demande écrite du salarié, acceptée par l’employeur, et se fait dans la limite de 5 jours par an.


5.2 Utilisation du CET
Les droits inscrits sur le CET peuvent être utilisés pour :
  • Prendre un congé rémunéré,
  • Compléter une rémunération (temps partiel, congé parental, etc.),
  • Être convertis en indemnité monétaire selon les modalités prévues,


  • Être transférés, à la demande du salarié, vers un plan d’épargne salariale ou retraite
ARTICLE 6 - MODALITES DE CONTROLE ET CONDITIONS DE SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Il sera procédé à une évaluation de la charge individuelle de travail de chaque cadre concerné par le présent article ainsi que, le cas échéant, une redéfinition des missions et des objectifs qui lui sont assignés, lors de la mise en œuvre de l'accord et, notamment, à l'occasion de la signature des conventions individuelles de forfait.
Entretiens individuels :
A l’occasion du bilan annuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le salarié sous forfait jour et son manager. En particulier, seront évoquées la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.


ARTICLE 7 - DROIT AU DON DE RTT
7.1 Définition du don de jours de repos
7.1.1 La définition du don de jours de repos et cadre légal
L’article L. 1225-65-1 du Code du travail dispose qu’ « un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à du temps de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

L’article L.1225-65-2 dispose en complément que « La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. »


7.1.2Le cadre conventionnel
Les parties ont souhaité étendre le bénéfice de cette disposition aux proches parents dans les conditions limitatives suivantes :
  • Les enfants du salarié âgés de moins de 25 ans ;
  • Le conjoint du salarié et ses enfants.
7.2 Modalités de mise en place du don de jours de repos
7.2.1 Les collaborateurs éligibles

Les salariés donateurs

Tout salarié peut faire don de ses jours de repos, quel que soit son type de contrat de travail, ancienneté et l’effectif de l’entreprise.

Les salariés bénéficiaires

Pour en bénéficier le salarié doit appartenir à la même entreprise que le donateur, et assumer la charge d’un enfant de moins de 25 ans ou d’un conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Le caractère volontaire

Le don de jours de repos revêt un caractère volontaire pour le salarié mais également pour l’employeur qui est libre d’accepter ou non, en raison de l’impact du transfert des jours de congés sur l’organisation du travail. En effet, l’employeur n’a pas à justifier les motifs qui ont servi à refuser le don de jours de repos. Il lui est en revanche enjoint de respecter l’égalité de traitement entre les salariés.

7.2.2 Le ou les jours concernés

Peuvent être cédés :

Tous les jours de repos acquis par le salarié sous la forme de journée entière, dont il a la maitrise et qui ne relèvent pas d’un caractère d’ordre public, peuvent être cédés. Il peut s’agir :

  • Des congés payés excédant le congé principal (5e semaine de CP, congés supplémentaires d’ancienneté, congés de fractionnement) ;
  • De jours de repos supplémentaires (dits JRTT) ;
  • De jours de repos compensateur liés aux heures supplémentaires.

La seule condition est que les jours soient, au préalable, définitivement acquis par le salarié. Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.


Le nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don est plafonné à un maximum 5 par an, sous la forme de journées entières.

7.2.3 Procédure de demande

Pour le salarié souhaitant faire un don :

Le salarié qui entend faire un don de jours de repos doit faire sa demande par écrit en remplissant le formulaire approprié (fourni par le service RH). Il devra impérativement mentionner :
  • La ou les catégories auxquels appartiennent les jours donnés ;
  • Le nombre de jours qu’il souhaite donner ;
  • La confirmation expresse qu’il souhaite accorder ces jours à « un salarié de l’entreprise ayant un enfant/conjoint gravement malade, à désigner par le service ressources humaines ».
  • Si le don est fait de manière anonyme ou pas

Pour le salarié bénéficiaire du don

Le salarié ayant un enfant ou un conjoint gravement malade peut faire une demande de dons de jours de repos auprès du service ressources humaines en remplissant le formulaire dédié (fourni par le service RH).
Il faut alors qu’il assume effectivement la charge :

  • Soit d’un enfant de moins de 25 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • Soit d’un conjoint, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Cette demande devra être accompagnée d’un certificat médical justifiant la particulière gravité de la maladie, du handicap et de l’accident, la durée prévisible du traitement si elle est connue, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue. Elle devra être faite, dans la mesure du possible, au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence afin qu’un délai de prévenance suffisant soit respecté.

Ces jours de repos supplémentaires ne seront accordés qu’à condition que le salarié ait épuisé, au préalable, son congé principal.






7.2.4 Statut des salariés concernés

Maintien du salaire pour le salarié bénéficiaire

Le salarié bénéficiaire d’un don de jours de repos peut s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés. Sa rémunération sera maintenue pendant son absence. En revanche, il n’est pas tenu compte de l’écart de salaire entre le donneur et le receveur. La règle du « un jour donné, un jour reçu » s’appliquera. La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté, pour l’acquisition des jours de congés payés et jours de RTT.

Perte d’un jour de repos pour le salarié donateur
Le don étant gratuit, le donateur perd un jour de repos. Le don est définitif, les jours donnés ne pourront pas lui être réattribués.

7.2.5 Recueil des dons
Concernant les salariés au forfait en jours, le don se fait sous forme d’une journée pleine de repos.
Concernant les autres salariés dont le décompte du temps de travail est opéré selon une référence horaire, les heures seront converties en jours sur la base de « 7 heures = 1 jour ».

Un fonds de solidarité destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés est créé. Il est géré par le service ressources humaines qui en assure un suivi régulier et le principe d’équité.
Dès lors qu’un salarié est éligible au don de jours de repos, le fonds sera ponctionné.
Si le solde du fonds est jugé insuffisant, le service en charge alertera la Direction qui pourra planifier une action de sensibilisation.

7.2.6 Information des salariés concernant le don de jours de repos
Pour assurer la réussite du dispositif de dons de jours de repos, et après signature du présent accord, une campagne de sensibilisation sera réalisée.
A ce titre, une présentation synthétique des règles du présent article sera réalisée sous forme de flyer.

ARTICLE 8 – COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi sera composée des signataires de l’accord et se réunira au plus une fois par an sur la demande d’une des parties signataires.
Elle aura pour objectif d’examiner la bonne mise en œuvre des engagements pris dans l’accord ou, si nécessaire, de clarifier des points susceptibles d’interprétation.

ARTICLE 9 – DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à chaque date anniversaire du présent accord afin de réaliser un bilan de son application et d’envisager les éventuels ajustements à opérer.
Le présent accord pourra donner lieu à révision dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du code du travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans les deux mois suivant la demande de révision.
Par ailleurs, en cas d’évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
ARTICLE 10 – PRISE D’EFFET, DEPOT, PUBLICITE
Le présent accord prendra effet à la date de signature.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord fera l’objet d’une communication à l’ensemble des salariés et, si nécessaire, d’une communication individualisée. Il sera en outre déposé, par l’entreprise, à la DREETS des Hauts-de-Seine, en une version sur support électronique.
Fait à Nanterre le 29 septembre 2025

Membre titulaire Directeur Général

Mise à jour : 2025-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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