Accord d'entreprise GCA LOGISTICS LE HAVRE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

Application de l'accord
Début : 15/05/2024
Fin : 15/05/2025

11 accords de la société GCA LOGISTICS LE HAVRE

Le 15/05/2024


XXXXXXXXXX

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024


ENTRE


La société XXXXXXXXXXXXXX, Société par actions simplifiées, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés XXXXX sous le numéro XXXXXXXXXX

Représentée par XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXXXXX,

Ci-après dénommée la "Société",

D’UNE PART

ET


L’Organisation Syndicale, XXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX délégué syndical, dûment mandaté,
et XXXXXXXXXX et XXXXXXXX, en tant que membres du syndicat

D’AUTRE PART


Il a été décidé et convenu entre les parties ce qui suit :

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans la société XXXXXXXXXXXX, portant sur :
  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l’organisation du travail,
  • Le partage de la valeur ajoutée,
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
  • La prévoyance,
  • Le droit d’expression directe et collective des salariés,
  • Le droit à la déconnexion,
  • Et les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés.

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : XXXXXXXXXXX
  • 2ème réunion : XXXXXXXXXXX
  • 3ème réunion : XXXXXXXXXXX

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la troisième réunion, l’application des dispositions ci-après :

ARTICLE 1er : Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique pour une durée de 12 mois.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, accords et décisions unilatérales portant sur les sujets qui y sont abordés.

ARTICLE 2 : Les salaires effectifs


A partir du 01/01/2024, pour le personnel de catégories ouvrier, employé, agent de maîtrise, les parties ont convenu de l’application des dispositions d’augmentation de salaire suivantes :
  • Revalorisation du taux horaire brut de XXXXX%

ARTICLE 3 : Primes


3.1 Primes d’astreinte :


Définition de l’astreinte : Les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente de l’employeur, doit être joignable en permanence à l’aide du téléphone portable d’astreinte et doit être en mesure d’intervenir dans le quart d’heure qui suit l’appel pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Astreinte maintenance et urgence
Après discussion entre la direction et la délégation syndicale il a été convenu de reconduire la prime d’astreinte de XXXX€ brut par semaine.

Étant précisé que cette disposition ne constitue pas un usage et que les parties s’engagent à rediscuter de l’opportunité et des conditions du renouvellement de celle-ci dans le cadre de la prochaine NAO.


3.2 Primes d’intervention exceptionnelle sur site extérieur :


Définition de l’intervention exceptionnelle sur site extérieur : Les interventions exceptionnelles sur site extérieur correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié accepte de se rendre sur le site extérieur pour aider l’équipe sur place en cas de surcroît d’activité. Cette intervention peut nécessiter de dormir en dehors de son domicile parfois.


Intervention exceptionnelle sur site extérieur
Après discussion entre la direction et la délégation syndicale il a été convenu de reconduire la prime d’intervention exceptionnelle sur site extérieur :
  • XXX€ brut par jour pour les déplacements ne nécessitant pas de dormir à l’extérieur de son domicilie
  • XXX€ brut par jour si cette intervention nécessite de dormir à l’extérieur de son domicile.

Étant précisé que cette disposition ne constitue pas un usage et que les parties s’engagent à rediscuter de l’opportunité et des conditions du renouvellement de celle-ci dans le cadre de la prochaine NAO.


3.3 Atelier de production :


Prime exceptionnelle de salissures pour les conditionnements/déconditionnements des produits secs très poussiéreux et produits liquides classés dangereux

Après discussion entre la direction et la délégation syndicale il a été convenu de renouveler la prime de salissure pour les conditionnements/déconditionnements des produits secs très poussiéreux, nécessitant le port d’une combinaison spécifique et de masque anti poussière, ainsi que pour le conditionnement et déconditionnement des produits liquides classés dangereux nécessitant le port d’une combinaison et d’un masque spécifique. Le montant de cette prime est de XXX euros net par jour, pour le personnel missionné sur ces opérations, sous condition de respecter les procédures en vigueur.

Étant précisé que cette prime ne constitue pas un usage et que les parties s’engagent à rediscuter de l’opportunité et des conditions du renouvellement de cette prime dans le cadre de la prochaine NAO.


3.4 Prime de performance :


Après discussion entre la direction et la délégation syndicale il a été convenu d’augmenter la prime de performance de XXX € brut par mois. Celle-ci passera à XX€ brut. Etant établi que cette prime est conditionnée comme suit :
  • Au prorata du temps de présence
  • Au respect des consignes de sécurité et port des EPI

  • Au respect des procédures qualité
  • A la participation aux formations et visites médicales programmées (sauf justificatif valable)

Étant précisé que cette disposition ne constitue pas un usage et que les parties s’engagent à rediscuter de l’opportunité et des conditions du renouvellement de celle-ci dans le cadre de la prochaine NAO.


3.5 Indemnités de repas :


3.5.1 Panier de jour
Après discussion entre la direction et la délégation syndicale il a été convenu d’augmenter de XX€ net/jour (soit XXX € net/jour de présence), à compter du 1er janvier 2024, l’indemnité de panier de jour attribuée au personnel de journée qui bénéficie le midi d’une pause de XXX minutes.


3.5.2 Prime de quart
Après discussion entre la direction et la délégation syndicale il a été convenu d’augmenter de XX€ /jour de présence (soit XXXX euros/jour), à compter du 1er janvier 2024, l’indemnité de prime de panier de quart attribuée au personnel posté : 6h/13h ou 13h/20h et 7h/14h ou 14h/21h


3.5.3 Ticket repas
Après discussion entre la direction et la délégation syndicale il a été convenu d’augmenter la part employeur de XX€ net/jour de présence, à compter du 1er janvier 2024, les « tickets restaurant » pour les salariés qui ont, de par l’organisation du travail et les besoins de la société, une pause durant le midi de plus de 1h00. La répartition étant de 60% employeur et 40% salarié de la valeur du ticket (soit une valeur de XXXX euros nets). Ce dispositif est un dispositif volontaire. Il ne se cumulera pas avec les indemnités de repas ou de panier qui seraient versées.


Un rappel des augmentations liées aux indemnités de repas sera effectué depuis le 01/01/2024.


ARTICLE 4 : Les travailleurs handicapés


Les parties constatent que pour l’année 2023, l’effectif de travailleurs handicapés était de XXX personnes comme l’impose l’article L. 5212-2 du code du travail.

Ainsi, les obligations imposées par l’article L. 5212-1 et suivants sont remplies. La Direction et les partenaires sociaux s’entendent pour affirmer que la réalisation des objectifs fixés par la loi s’avère parfois compliquée dans les professions de conducteur de chariots élévateurs, d’opérateurs de chargement/déchargement et manutentionnaires.

La société XXXXXXXXXXXXX tente d’adapter au maximum les postes de travail qui le sont, cependant, le personnel opérateur représentant XXX % de l’effectif de la société, ce qui explique les difficultés rencontrées pour employer du personnel opérateur en situation de handicap.

Il est rappelé que la société s’engage à garantir les mêmes conditions d’accès à l’emploi lors de ses recrutements, en veillant à ce que le handicap soit compatible avec le type de poste proposé. Le handicap ne doit pas représenter un frein à l’évolution professionnelle. À ce titre l’entreprise s’engage à garantir :
  • L’équité de traitement dans l’évolution professionnelle et salariale ;
  • L’égalité d’accès à la formation professionnelle ;
  • L’égalité des chances dans le cadre des promotions internes.

Ainsi, la Direction rappelle qu’aucune discrimination n’est pratiquée à l’égard des travailleurs handicapés.

Les parties du présent accord confirment leur volonté de favoriser l’intégration en son sein des personnes handicapées à travers les actions suivantes :
  • L’accès à la formation professionnelle pour les travailleurs handicapés dans les mêmes conditions que les autres salariés. Ils pourront saisir le responsable des ressources humaines pour que soit examiné leur parcours de formation et les besoins qu’ils estiment nécessaires. L’examen de chaque situation pourra être effectuée en dehors des entretiens professionnels ;
  • Les éventuelles recherches d'emploi faites par la société devront n'avoir aucune référence au handicap ou quelconque terminologie discriminante ;
  • Les entretiens de recrutement sont identiques et toutes questions pouvant se révéler discriminante est proscrite ;

  • Adapter le poste de travail au handicap ;
  • Atteindre les 6% de travailleurs handicapés dans l’entreprise en respectant la législation ;
  • La bonne intégration des travailleurs handicapés ;
  • La sensibilisation les équipes ;
  • Véhiculer l’image d’une entreprise engagée ;
  • Réunions avec les IRPP et réunions avec les différents responsables de service ;
  • Communiquer avec les différents prestataires ;
  • Aborder le handicap lors des entretiens individuels.



ARTICLE 5 : La prévoyance et la mutuelle


L’employeur s’engage à mettre à disposition des salariés, l’information concernant l’objet, les conditions d’accès et le montant des garanties collectives offertes par l’entreprise.

En matière de prévoyance, la Direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire en vertu de l’accord de prévoyance du 20 avril 2016 concernant le décès et l’invalidité des salariés relevant de la convention collective du transport routier de marchandises et dont le contrat d’adhésion est obligatoire.

Étant rappelé qu’un contrat de complémentaire santé est en place dans la société depuis de nombreuses années. Celui-ci permet de compléter les remboursements servis par le régime de base de la Sécurité sociale relatifs aux frais exposés en cas de maladie, maternité ou accident.

Au 1er janvier 2023, les DUE ont été mises à jour concernant les régimes de prévoyance et de frais de santé Cadre et Non cadre. Une réévaluation de la part employeur sur les garanties santé et prévoyance a été faite à cette date. Une communication a été faite auprès de l’ensemble du personnel.

ARTICLE 6 : Le droit d’expression directe et collective des salariés


« La possibilité donnée aux salariés de s’exprimer sur leur travail, sur la qualité des biens et services qu’ils produisent, sur les conditions d’exercice du travail et sur l’efficacité du travail est l’un des éléments favorisant leur perception de la qualité de vie au travail et du sens donné au travail » (ANI du 19 juin 2013 relatif à l’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle).

Ainsi, les parties signataires conviennent d’un droit d’expression des collaborateurs sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Il a pour objet de définir notamment les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail et l’organisation de l’activité.

En outre, les Parties signataires souhaitent que chaque collaborateur soit investi dans son poste en étant moteur d’idées, de nouveautés et d’opinions permettant de faire évoluer l’entreprise.

Les parties soulignent l’importance de la qualité des relations de travail avec la hiérarchie et entre collègues, laquelle contribue largement à la motivation au travail. En effet, l’existence d’un corps social, solide et uni favorise l’implication dans le travail et le bien-être des salariés au travail.

Les réunions d’équipe constituent un moment privilégié permettant aux équipes d’échanger, dans l’écoute et le respect de chacun, entre collègues et avec le manager, tant pour fixer et partager les objectifs collectifs que pour échanger, aussi, sur le vécu et la qualité du travail de chacun.

Ces échanges doivent contribuer à développer un climat de confiance réciproque et favoriser un esprit d’équipe empreint de collaboration et d’entraide.

Par ailleurs, la Direction pourra également expérimenter au travers d’une méthodologie adaptée des moments d’échanges plus informels destinés à l’expression des salariés, dans un objectif de partage.

À ce titre, la Direction rappelle les principales actions mises en œuvre au sein de la société  XXXXXXXX :
  • Les entretiens annuels d’évaluation,
  • Les réunions de service,
  • Les instances représentatives du personnel (CSE),
  • Le BE API


ARTICLE 7 : Le droit à la déconnexion


La société xxxxxxxxxx veille au respect du droit à la déconnexion de ses salariés, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les technologies de l'information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones) font aujourd'hui de plus en plus partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se concevoir comme un outil facilitant le travail des salariés.

Les TIC (Technologies de l’information et de la communication) peuvent cependant estomper la frontière entre le lieu de travail et le domicile, d'une part, entre le temps de travail et le temps consacré à la vie personnelle, d'autre part. Selon les situations et les individus, ces évolutions sont perçues comme des marges de manœuvre libérant de certaines contraintes ou comme une intrusion du travail dans la vie privée.

Leur utilisation ne doit pas conduire à l'isolement des salariés sur leur lieu de travail. Elle doit garantir le maintien d'une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication et le respect du temps de vie privée du salarié.

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
7.1. Équilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Les salariés qui utilisent les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) bénéficient d'un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l'entreprise en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique et en veillant à ce que le matériel placé sous leur responsabilité soit entreposé dans un endroit sécurisé.

L'entreprise précise que les salariés n'ont pas l'obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés, sauf astreinte prévue à cet effet. Et il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l'exceptionnel l'envoi de courriels ou les appels téléphoniques.


7.2. Contrôle de l'effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.


7.3. Mesures/actions de Prévention

Lors de l'entretien d'embauche d'un nouveau salarié, une information spécifique lui sera délivrée sur l'utilisation des outils de communication à distance.

Il est précisé que le fait de refuser une connexion hors temps de travail ne peut avoir aucun impact négatif sur l'évaluation professionnelle. De même, le fait d'accepter facilement et régulièrement des connexions hors du temps de travail ne peut avoir aucun impact positif sur celle-ci.







ARTICLE 8 : Durée de l’accord


Le présent accord s'appliquera à compter de son dépôt auprès des services de la DIRECCTE. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

Au terme de cette période de 12 mois, l’accord cessera de produire ses effets et les parties engageront une nouvelle négociation.

ARTICLE 9 : Dénonciation et révision


Étant à durée déterminée, le présent accord ne peut pas être dénoncé. En revanche, il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai de trois mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE 10 : Publicité et dépôt


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail par la direction de la société dans les conditions prévues aux articles D. 2231-4 du Code du travail et suivants, et au greffe du Conseil de prud’hommes du xxxxx.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à disposition du personnel auprès de service du personnel de l'entreprise.

Fait à XXXXXXXXXX,
Le XXXXX 2024
en deux exemplaires originaux.

Pour Le syndicat autonome,Pour la Société xxxxxxxxxxxxxx,

Le délégué syndicalLa Présidente

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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