Accord d'entreprise GCA SUPPLY LOGISTICS

ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES D'INFORMATION CONSULTATION DU CSE SUR LA POLITIQUE SOCIALE DE L'ENTREPRISE EFFECTUEE EN 2020 AU TITRE DE L'ANNEE 2019 ET AU DEROULE DE L'EXPERTOSE

Application de l'accord
Début : 13/11/2020
Fin : 31/01/2021

5 accords de la société GCA SUPPLY LOGISTICS

Le 13/11/2020



ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES D’INFORMATION CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUR LA POLITIQUE SOCIALE DE L’ENTREPRISE EFFECTUEE EN 2020 AU TITRE DE L’ANNEE 2019 ET AU DEROULEMENT DE L’EXPERTISE


ENTRE

La Société GCA SUPPLY PACKING, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 352 533 921, ayant son siège social situé 4 avenue Laurent CELY 92 600 Asnières-sur-Seine, représentée par Madame ________ agissant en qualité de DRH, dument habilitée aux fins des présentes.
Ci-après désignée la « Société »,
D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la GCA SUPPLY PACKING :
L’Organisation Syndicale CGT représentée par _________, délégué syndical,
L’Organisation Syndicale FO, représentée par _________ délégué syndical,
L’Organisation Syndicale CGC, représentée par _______, délégué syndical,
Ci-après collectivement désignées les « Organisations syndicales »,
En présence de Monsieur ___________ en qualité de secrétaire du CSE,
D’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT

Dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les réunions et échanges d’information suivants ont eu lieu :

  • Le 26 octobre 2020 les documents relatifs à l’information/consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ont été mis en ligne sur la BDES (Sharepoint). Les élus en ont été informés par mai à cette date.

  • Le 29 octobre 2020 s’est tenue la réunion du CSE qui comportait à son ordre du jour l’information/consultation sur la politique sociale (article L 2312-26 du code du travail).

Au cours de cette réunion :

  • Conformément à l’article L 2312-26 du code du travail le CSE a voté le principe d’une expertise et le choix de l’expert ALTINEA dans le cadre de son assistance à cette consultation annuelle.
  • La Direction a présenté le bilan social des années 2017, 2018 et 2019 ainsi que l’index égalité Femmes /Hommes.

  • Le 30 octobre 2020, à la suite de cette désignation, le cabinet d’expertise comptable ALTINEA a envoyé par mail une demande d’information à la société GCA SUPPLY PACKING.

  • La Direction a, par la suite, échangé à plusieurs reprises par téléphone avec le cabinet Altinea sur le principe de la conclusion d’un accord de méthode et le contenu de la demande d’information.

Sur le fondement de ce qui précède et des échanges mentionnés ci-dessus, le présent accord de méthode, conclu sur le fondement des articles L 2312-19 et L 2315-85 du code du travail en présence du Secrétaire du CSE, vise à encadrer le déroulement et les modalités de l’information consultation relative à la consultation annuelle relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, notamment la liste et le contenu des informations remises au CSE ou mises à sa disposition ainsi qu’ à l’expert dans le cadre de cette consultation et les délais de remise du rapport de l’expert et de consultation du CSE.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Documentation remise au CSE et au cabinet ALTINEA au titre de l’information consultation et de l’expertise

Compte tenu :
- de la liste de demande d’informations envoyée par mail le 30 octobre 2020 par le cabinet ALTINEA à la Direction,
- des différents échanges téléphoniques entre le cabinet ALTINEA et Madame _________ DRH de GCA Supply Packing,
- des documents tels que mentionnés dans le préambule du présent accord remis aux élus et mis en ligne dans la BDES.
Les parties constatent que sur la base de la demande d’informations en annexe 1 au présent accord (qui se substitue à la liste initiale communiquée le 30 octobre 2020 par le cabinet ALTINEA) un rapport d’expertise étayé pourra être établi lequel permettra au CSE de donner un avis éclairé dans le respect du calendrier précisé à l’article 2.

Article 2- Calendrier de déroulement de l’expertise et de l’information consultation

Dans le cadre de la mission de l’expert désigné par le CSE, les parties conviennent expressément de l’allongement du calendrier légal dans les conditions suivantes :
  • L’employeur sera tenu de remettre les informations visées à l’annexe 1 selon les différentes échéances suivantes :
  • Information ultra prioritaire selon le cabinet ALTINEA– date limite de communication : 20/11/2020

  • Information prioritaire selon le cabinet ALTINEA – date limite de communication : 27/11/2020

  • Information peu prioritaire selon le cabinet ALTINEA – date limite de communication : 4/12/2020


  • L’expert remettra son rapport aux élus, et en adressera une copie à la Direction, au plus tard 7 jours avant la consultation du CSE mentionnée ci-après.

  • La consultation du CSE (recueil de l’avis) se déroulera durant la semaine 4 de l’année 2021, le jour de la réunion étant fixé, sauf événement particulier, le 27 janvier 2021 après-midi.

  • Il est expressément précisé que le retard de l’expert dans la communication de son rapport ne peut avoir pour effet de reporter le terme du délai de consultation susmentionné.

Article 3- Dispositions finales


3.1- Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il cessera de s’appliquer de plein droit au terme de la procédure d’information consultation visée par l’article 2 du présent accord, soit la semaine 4 de l’année 2021.
A son terme, il cessera donc immédiatement et automatiquement de s’appliquer.
3.2- Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » puis, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale, conformément aux dispositions légales en vigueur. En outre, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société à l’issue de la procédure de signature.
Un exemplaire de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.
Il sera également transmis pour information aux membres élus du CSE.
3.3- Règlement des litiges
Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi les termes du présent accord et à tout mettre en œuvre pour que les modalités définies ci-dessus soient respectées.
Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord seront soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente s’informant préalablement de cette saisine.
3.4- Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’un accord de révision dans le cadre des dispositions légales applicables. En cas de demande de révision par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les 7 jours ouvrés suivant la réception de la demande.
Il est expressément rappelé que l’organisaciation aux fins de révision ne pourra conduire à suspendre l’application du présent accord.
Toute modification fera, le cas échéant, l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Asnières sur Seine, le __13/11/2020__________ 2020,

Pour la Direction
Madame _____________, DRH

Pour la CGT
Monsieur ____________, Délégué Syndical

Pour FO
Monsieur ________, Délégué Syndical


Pour la CFE -CGC
Monsieur __________, Délégué Syndical

Pour le CSE
Monsieur ___________ Secrétaire du CSE
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