Avenant n° 1 aux accords d'entreprise du 7 mars 2017, relatifs à la mise en place d’une organisation du temps de travail
pluri hebdomadaire de travail et au travail du week-end au sein de Generali Concierge Service
Avenant n° 1 aux accords d'entreprise du 7 mars 2017, relatifs à la mise en place d’une organisation du temps de travail
pluri hebdomadaire de travail et au travail du week-end au sein de Generali Concierge Service
ENTRE
La société GCONCIERGES sous la marque commerciale GENERALI CONCIERGE SERVICES, sise 2 rue Petit Will, 75009 Paris, inscrite sous le numéro 819 460 478 RCS PARIS, dûment représentée par *************, Directeur général, d’une part, ci-après dénommée « La Société »
ET
Les membres titulaires du CSE d’autre part, ci-après dénommés « représentants des salariés »
PREAMBULE
Deux accords ont été signés en mars 2017 :
un accord relatif à la durée et l’organisation du travail qui prévoyait un décompte du temps de travail sur une base hebdomadaire qui ne répond plus aux spécificités de l’activité de la Société. Il est donc décidé de le réviser,
un accord relatif au travail dominical au sein de GCONCIERGES
Le présent accord (l’« Accord ») portant révision de ces deux accords a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail sur un cycle plus long pour répondre aux spécificités de l’activité de conciergerie de la Société qui est d’assurer une prestation 24h/24 et 7 jours sur 7. La nécessaire adaptation de l’organisation du travail au regard des spécificités de l’activité de la Société doit aussi permettre aux salariés d’avoir une meilleure visibilité et compréhension de leur rémunération. Il a été fait le choix d’une organisation pluri-hebdomadaire de travail, à savoir un décompte des heures supplémentaires sur un cycle de 4 semaines.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
A l’exception de l’article 11 qui s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, les autres dispositions du présent Accord s’appliquent aux salariés actuels et à venir de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, cadres et non cadres à durée indéterminée ou à durée déterminée, travaillant selon une planification pouvant aller du lundi au dimanche et dont la durée du travail est décomptée en heures à l’exclusion :
Des cadres dirigeants (au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail), ceux-ci étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail
Les salariés autonomes en forfait en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures
Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultants de leur contrat
Les salariés exerçant des fonctions administratives et commerciales travaillant du lundi au vendredi en horaire administratif.
Les fonctions concernées à la date de signature de l’Accord sont les salariés amenés à travailler du lundi au dimanche selon une planification, à savoir :
Les conseillers lifestyle
Les conseillers experts
Les téléconseillers
Les welcome callers
Les managers conseillers lifestyle
Cette liste correspondant aux salariés amenés à travailler du lundi au dimanche selon une planification pourra évoluer en fonction de l’activité de la Société sans qu’il soit nécessaire de prévoir un nouvel avenant à l’Accord.
ARTICLE 2 - Définition et durée du temps de travail effectif
Art.2.1 Définition du temps de travail effectif
Il est rappelé que le temps de travail effectif est la période au cours de laquelle un salarié est à la disposition de la Société et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (C.Trav. art.L.3121-1).
Article 2.2 Rappel des règles légales sur les temps de repos
Repos quotidien : 11 heures consécutives
Repos hebdomadaire : durée minimale de 24 heures consécutives
1 salarié ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs
Article 2.3 Rappel des différentes plages horaires
Les plages de travail des salariés amenés à travailler en horaire décalé sont :
De 7h à 22 h au maximum pour les salariés travaillant en journée, ces plages pouvant varier selon les types de contrat (temps plein ou temps partiel)
De 22h à 7h pour les salariés travaillant de nuit, cette plage étant définie comme étant celle pour le travail de nuit chez ***
ARTICLE 3 – Principe de la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail et période de référence
Les Parties au présent Accord conviennent de mettre en place une organisation du travail sur la base de cycles planifiés de 4 semaines, soit sur des cycles de 140 heures. La période de référence pour l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée sur un cycle de quatre semaines, du 1er janvier N au 31 décembre N, de la manière suivante :
Pour les salariés à temps complet, le nombre d’heures de travail est de 140 heures sur la période de référence de quatre semaines, ce qui correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, et à une durée mensuelle de 151,67 heures.
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à répondre au besoin de couverture 7/7 et 24/24, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire de 35 heures se compensent arithmétiquement. L’horaire, pour les salariés à temps complet, peut varier d’une semaine sur l’autre dans les limites suivantes :
L’horaire minimal hebdomadaire est fixé à 28 heures de travail effectif
L’horaire maximal hebdomadaire est fixée à 45 heures de travail effectif
Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail effectif sera réparti sur la période de référence de quatre semaines par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, et à un horaire mensuel moyen, avec des variations de l’horaire hebdomadaire en fonction des plannings établis.
L’horaire, pour les salariés à temps partiel, peut varier d’une semaine sur l’autre dans les limites suivantes :
L’horaire minimal hebdomadaire est fixé à 20 heures de travail effectif
L’horaire maximal hebdomadaire est fixée à 32 heures de travail effectif
Il est rappelé ici que les salariés à temps partiel le sont à leur demande expresse et confirmée par écrit et qu’ils sont informés de cette organisation au moment de leur embauche ou de leur passage à temps partiel.
ARTICLE 4 – Communication et modification des horaires de travail
Les plannings indiquant les horaires de travail sont établis et communiqués aux salariés au plus tard le 15 du mois précédent. Toutes les modifications doivent rester exceptionnelles et doivent être impérativement validées en amont par la hiérarchie en fonction des contraintes et de l’activité.
Un délai de prévenance de 7 jours doit être respecté pour toute modification de planning.
ARTICLE 5 – Décompte du temps de travail
Un outil de gestion des temps et des Activités (GTA) est en place au sein de la Société et interfacé directement avec la paie. Les salariés doivent ainsi badger en arrivant sur le lieu de travail un peu avant le début de leur plage de travail et à l’issue de leur journée de travail en le quittant. Le salarié doit être à son poste de travail dès le tout début de sa plage de travail et en capacité d’exercer ses fonctions La pause déjeuner est de 60 minutes non rémunérées à laquelle s’ajoutent 2 pauses repos facultatives de 2 x 15 minutes rémunérées régies ainsi : ->Les pauses repos sont prises séparément, non accolées entre elles ni avec la pause repas. ->Les pauses repos ne sont pas prises en première ni en dernière heure de planification
ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Art.6.1 – Calcul des heures supplémentaires
L’horaire de travail des salariés concernés par le présent Accord étant aménagé sur un cycle de quatre semaines, les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à planifiées en deçà de 35 heures.
Exemple pour un salarié à temps complet
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 140 heures sur quatre semaines constituent des heures supplémentaires.
Toutes les absences, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent donc pas toutes être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Rappel des règles légales pour le calcul des heures supplémentaires
Absences du salarié assimilées à du travail effectif
Majoration pour heures supplémentaires
Jour férié chômé
NON
Absences pour maladie (hors AT ou maladie professionnelle)
NON
Congés payés
OUI
Repos compensateur de remplacement
OUI
Congés pour événements familiaux
OUI
Heures de délégation des représentants du Personnel
OUI
Congés de formation
OUI
Exemple d’une journée d’absence prise en compte dans le calcul du temps de travail effectif : journée de congé pour événement familial
Exemple d’une journée d’absence non prise en compte dans le calcul du temps de travail effectif : journée d’absence pour maladie
De même dans ce cas d’absence pour maladie, un salarié à qui il serait demandé de faire une heure en plus se verrait payer cette heure au taux normal sauf si à l’issue du cycle de 140h, le total des heures faites dépasse 140h.
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié au-delà de 140 heures sur un cycle de 4 semaines donneront lieu aux majorations suivantes :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées sur la période (de la 141è heure à la 148è heure)
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile et par salarié et s’applique à l’ensemble des salariés quel que soit leur classification.
ART. 6.3 - Contrepartie obligatoire en repos pour les heures réalisées au-delà du plafond annuel d’heures supplémentaires
Durée de la contrepartie obligatoire en repos
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50% des heures effectuées au-delà du contingent. Ce taux sera réévalué dans les conditions prévues par les articles L. 3121-33 et L.3121-38 du code du travail.
Prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que la durée du repos acquis atteint 7 heures. La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit. En l’absence de demande du salarié dans le délai de six mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées dans un délai de deux mois par la hiérarchie, sur le reste de la période de référence en cours.
ARTICLE 7 – HEURES COMPLEMENTAIRES
ART. 7.1 - Calcul des heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée dans le contrat de travail multiplié par quatre semaines. Pour exemple, les heures complémentaires d’un salarié, dont la durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 24 heures, dans son contrat de travail, seront celles au-delà de 96 heures (4 semaines multipliées par 24 heures). Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de ce contingent sur quatre semaines, ou qui y sont assimilées au regard des dispositions légales et conventionnelles, constituent des heures complémentaires. Le salarié pourra réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence comme le prévoit la loi.
ART. 7.2 - Rémunération des heures complémentaires
Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à majoration de rémunération dans les conditions définies à l’article L.3123-29 du code du travail. A ce titre, à la date de conclusion du présent Accord, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 30 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Ces heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne du travail, réalisée par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail légale.
ARTICLE 8 – REMUNERATION DES SALARIES
ARTICLE - 8.1 - Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence soit 151.67h mensuelle et 1820 heures annuelles, la journée de solidarité étant offerte par la Société. Les heures supplémentaires effectuées sont payées le mois qui suit le cycle de 4 semaines. Un planning prévisionnel indicatif rappelant les dates de paiement des heures supplémentaires pour chacun des cycles sera joint à l’Accord.
Chaque cycle de 4 semaines ne correspond pas au mois civil ce qui implique que les heures supplémentaires d’une période de 4 semaines pourront être payées le mois M+1, voire à titre exceptionnel le mois M+2. Pour l’année 2025, un calendrier prévisionnel précisant le calendrier de paiement des heures supplémentaires et la période correspondante est jointe à cet Accord. A compter de 2026, un calendrier prévisionnel sera transmis au CSE en début d’année civile.
ARTICLE 9 – EMBAUCHE OU RUPTURE DE CONTRAT EN COURS DE PERIODE
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité d’un cycle de 4 semaines, du fait de son entrée ou de son départ de la Société, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours du cycle, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures. Un décompte de la durée du travail sera effectué :
soit à la date de fin de cycle pour une embauche
soit à la date de fin du contrat pour un départ
Les heures effectuées en sus auront la qualité d’heures supplémentaires et donneront lieu à paiement telles qu’énoncées à l’article 5.1. Les heures payées et non travaillées feront l’objet d’une régularisation.
ARTICLE 10 – CONTREPARTIES LIEES AUX CONTRAINTES HORAIRES
Les majorations suivantes s’appliquent à compter de l’application du présent avenant :
une majoration des heures travaillées de 25% pour le travail du samedi
une majoration des heures travaillées de 75% pour le travail du dimanche
les salariés travaillant la nuit qui seraient amenés à titre exceptionnel et sur demande de la direction à travailler pendant les plages de jour (lors de formations notamment) verront leur rémunération maintenue à l’identique. Cette pratique réalisée à titre expérimental pour une durée de 6 mois depuis octobre 2024 est prolongée à durée indéterminée.
ARTICLE -11 – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DE SALARIES DE LA SOCIETE
Bilan : En sus des dispositions de la Convention Collective sur les congés spéciaux, l’ensemble des salariés de la Société bénéficie d’un congé annuel de 5 semaines auxquelles s’ajoutent : - 1 jour rémunéré pour déménagement accordé à l’issue de la période d’essai validée. - 1 jour rémunéré pour enfant malade âgé de moins de 16 ans dont le salarié assume la garde et sur présentation d’un justificatif (certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence de l’un de ses parents) transmis dans les 48h et à la condition que la période d’essai du salarié ait été validée. - 1 jour de fractionnement pour l’ensemble des salariés
ARTICLE 12 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 12.1. - Durée de l’Accord et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au cycle commençant le 2 mars 2026 au plus tard. Il entre en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt décrites à l’article 10.6.
ARTICLE 12.2. - Suivi de l’Accord
Un suivi de l’Accord aura lieu chaque année lors d’un point spécifique mis à l’ordre du jour du CSE. Un bilan des heures supplémentaires pourra être fait et une mise à jour du planning prévisionnel des cycles pour l’année N+1 y seront notamment présentés
ARTICLE 12.3.- Révision de l’Accord
Le présent Accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les Parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 12.4. - Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des Parties signataires.
ARTICLE 12.5 - Publicité, publication et dépôt de l’Accord
L’Accord est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage. Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme électronique de télétransmission du Ministère du travail (TéléAccords), auprès de la DRIEETS et auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny
Fait à Saint Denis, le 25 juillet 2025 En 2 exemplaires originaux.
Pour la DirectionPour le CSE
*************** Secrétaire du CSE
ANNEXE 1 (planning prévisionnel des cycles et dates de paie correspondantes)