Accord d'entreprise GCS SANTE CHANTILLY

Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 23/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société GCS SANTE CHANTILLY

Le 15/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

Entre les soussignés :
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Ce transfert d’activité s’analyse comme un transfert d’une entité économique autonome maintenant son identité au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail, entraînant la poursuite des contrats de travail des salariés repris au sein du GCS.
L’application des conventions et accords collectifs en vigueur dans GCS L’ASSOCIATION CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS est, du fait de ce transfert, mise en cause au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Ces accords continuent, en principe, à produire effet pendant une période de survie de 12 mois avec 3 mois de préavis), sauf conclusion d’un accord de substitution.
Parallèlement, le GCS applique, à la date du transfert, la convention collective suivante : FEHAP (IDCC 0029) En application de la jurisprudence, la convention collective dont relève le cessionnaire s’applique immédiatement aux salariés transférés, les dispositions plus favorables de l’accord mis en cause continuant à leur bénéficier dans les conditions prévues par l’article L. 2261-14. Cass. Soc. 10-2-2010 n° 08-44.454 ; Cass. Soc. 16-3-1999 n° 96-45.353.


Les parties entendent, par le présent accord de substitution, organiser :
  • La substitution des accords collectifs de L’Association CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS transférés au GCS Santé Chantilly ;
  • La mise en place d’une période transitoire pour certains avantages collectifs, afin d’assurer une harmonisation progressive des statuts ;
  • Les modalités de suivi, de révision, de dénonciation et de dépôt du présent accord.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir, à la suite de la reprise de l’activité Hospitalière de l’Association CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS par le GCS Santé Chantilly, les règles suivantes :
  • La substitution, pour l’avenir, des accords collectifs applicables de L'Association CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS transférés au GCS Santé Chantilly ;
  • Les modalités de suivi, de révision, de dénonciation et de dépôt du présent accord.

Article 2 – Champ d’application

2.1. Champ professionnel et géographiqueLe présent accord s’applique à l’ensemble des établissements du GCS Santé Chantilly.

2.2. Salariés concernésSont concernés par le présent accord :

  • Tous les salariés dont le contrat de travail a été repris par le GCS Santé Chantilly en exécution du jugement
  • Ainsi que, le cas échéant, les salariés recrutés postérieurement au transfert, pour les seules dispositions expressément prévues par le présent accord comme étant applicables à l’ensemble du personnel.

Article 3 – Accords collectifs remplacés et accords applicables

3.1. Accords collectifs mis en causeSont mis en cause, en raison du transfert d’entreprise, les accords collectifs en vigueur dans l’établissement, notamment :

  • Accords d’entreprise :

3.2. Accord collectif de substitutionÀ compter de la date d’effet définie à l’article 4, les règles suivantes s’appliquent à l’ensemble des salariés :


Article 4 – Date d’effet et période de survie des anciens accords

4.1. Date d’effet de l’accord de substitution

Le présent accord entre en vigueur :
  • Soit à la date du conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail, si cette date est postérieure.

4.2. Fin de la période de survie des accords mis en cause

La conclusion du présent accord de substitution met fin, pour l’avenir, à la période de maintien des accords mis en cause prévue à l’article L. 2261-14 du Code du travail.



Article 5 – Suivi de l’accord et commission de suivi

5.1. Mise en place d’une commission de suivi

Il est institué une commission paritaire de suivi du présent accord, composée :
  • De représentants de la direction du GCS ;
  • De représentants des organisations syndicales signataires, désignés par celles-ci.

5.2. Missions

La commission de suivi a notamment pour missions :
  • De veiller à la bonne application du présent accord ;
  • D’examiner les difficultés d’interprétation ou de mise en œuvre ;
  • De formuler, le cas échéant, des propositions d’aménagement ou de révision.


5.3. Fonctionnement

La commission se réunit chaque fois qu’une organisation syndicale signataire ou la direction en fait la demande. Un compte-rendu est établi à l’issue de chaque réunion et communiqué aux membres de la commission.


Article 6 – Durée, révision et dénonciation

6.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.2. Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, selon les règles applicables aux avenants de révision (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail). Tout avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations qu’il modifie, après dépôt dans les conditions de l’article L. 2231-6 du code du travail.

6.3. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail :
  • Par notification écrite aux autres signataires ;
  • Avec respect du préavis prévu par le présent accord ou, à défaut, du préavis légal ;
  • Et dépôt de la dénonciation auprès du service dépositaire de l’accord.
La dénonciation ne remet pas en cause les droits déjà constitués et ouvre, le cas échéant, une période de survie et de négociation d’un nouvel accord, selon le régime légal applicable.

Article 7 – Dépôt, publicité et entrée en vigueur

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord fera l’objet :
  • D’un dépôt dématérialisé sur la plateforme TéléAccords ;
  • D’un dépôt au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion ;
  • D’une notification aux organisations syndicales représentatives du GCS.
Sauf stipulation contraire aux articles précédents, le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente. C. trav., art. L. 2261-1.




Article 8 – Dispositions diverses

Les stipulations du présent accord ne peuvent avoir pour effet de priver les salariés des droits qu’ils tiennent de la loi. En cas de contradiction entre les dispositions du présent accord et celles d’une norme d’ordre public ou d’un accord de niveau supérieur impératif, ces dernières prévalent.
En 4 exemplaires originaux.
Pour le GCS :





Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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