Accord d'entreprise GCSMS APAJH 22-29-35

Accord de méthode périodicité des négociations obligatoires 2024

Application de l'accord
Début : 19/02/2024
Fin : 31/12/2024

18 accords de la société GCSMS APAJH 22-29-35

Le 19/02/2024





Accord de Méthode relatif au contenu et à la périodicité
des négociations obligatoires 2024

Entre :


Le GCSMS APAJH 22-29-35 dont le siège social est situé 84 rue de la République à Saint-Brieuc, représenté par Monsieur Pierre DELOURME en sa qualité d’Administrateur

D'une part


Et


  • L'organisation syndicale

    CGT représentée par son délégué syndical

  • L'organisation syndicale

    FO représentée par son délégué syndical

  • L'organisation syndicale CFDT Santé Sociaux représentée par son délégué syndical

  • L'organisation syndicale

    SUD Santé Sociaux représentée par sa déléguée syndicale



D'autre part


Préambule


Dans le cadre des négociations obligatoires pour l’année 2024 et en vue de poursuivre les discussions entre organisations syndicales représentatives et le Groupement APAJH 22-29-35 dans des conditions de sérieux, loyauté, de confiance mutuelle, les parties sont convenues de l’intérêt de mettre en place un accord de méthode au sein du GCSMS APAJH 22-29-35, conformément aux articles L.2222-3-1, L.2242-1 et L. 2242-10 du code du travail.

L’accord a pour objet de définir les modalités, le calendrier et les thèmes des négociations pour 2024 au sein du GCSMS APAJH 22-29-35.

Dès lors, les thèmes et contenus sont conformes à l’effectif du GCSMS constaté au 31 décembre 2023, 263.76 ETP

  • Modalités des négociations

  • Commission paritaire

Une commission paritaire est créée en vue de mener l’ensemble des négociations prévues par le présent accord. Elle est composée de :

  • L’employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront s’adjoindre 2 personnes internes ou externes au GCSMS ;

  • Une délégation des organisations syndicales représentatives au sein du GCSMS composée du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative accompagné d’un professionnel du Groupement.

  • Méthode de travail
Chaque négociation est structurée dans le cadre légal et selon les étapes suivantes :

  • Invitation à la réunion et mise à disposition des informations relatives à la méthode et au contenu de la négociation conformes à la législation en vigueur (BDESE) et des éventuelles informations complémentaires demandées par les organisations syndicales qui seront acceptées par la Direction Générale ;
  • Réunions de négociation avec proposition de la délégation employeur et/ou des organisations syndicales ;
  • Remise et envoi des projets et/ou protocoles d’accord ;
  • Signature du protocole d’accord ou de désaccord.

Conformément à la réglementation, l’ensemble des documents seront envoyés par les différentes parties sous un délai de 5 jours ouvrés et par la voie dématérialisée.

Après chaque séance, il sera fait un bilan des décisions prises, ainsi qu’un état des informations nécessaires à la tenue de la réunion suivante et des attentes des parties pour les prochains travaux de négociation.
Les réunions se dérouleront le matin ou selon l’ordre du jour (de 10h00 -12h00)
Le calendrier prévisionnel des réunions collectives est fixé à l’avance par l’employeur et communiqué à l’ensemble des organisons syndicales représentatives de l’entreprise. Il est validé par l’ensemble des parties. Si les points à l’ordre du jour n’ont pas été épuisés, des réunions supplémentaires pourront être prévues hors calendrier prévisionnel.

L’accord définitif ou le procès-verbal de désaccord sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires.
L’accord définitif portera sur les termes évoqués et retenus dans la négociation finale.

Les parties se laissent l’opportunité de prolonger les négociations obligatoires en cas de besoin, sans impact sur le calendrier des négociations établi et figurant en annexe 1.

Les délégués syndicaux et l’employeur s’engagent d’une réunion sur l’autre à travailler les projets d’accord transmis par l’une ou l’autre des parties dans le cadre déterminé par la loi afin de faire avancer au mieux la discussion syndicale.


  • Communication des documents
Conformément à l’article L.2242-14 du code du travail, lors de la première réunion sont précisés le lieu et le calendrier des réunions.
L’employeur engage à communiquer aux organisations syndicales l’ensemble des éléments relatifs à la Base de données économiques, sociales et environnementales nécessaires à la négociation et tous documents préparatoires (informations, textes de loi et propositions d’avenant ou d’accord portant la mention « projet ») au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion de négociation au cours de laquelle ils doivent faire l’objet de l’étude.

  • Lieu des réunions et convocations

Les réunions de négociation, prévues par le présent accord, se dérouleront au siège du Groupement et tout lieux définis par l’employeur.

Les déplacements entre la résidence administrative et le lieu de réunion seront décomptés en temps de travail effectif. Le repas éventuel sera pris en charge (selon le tarif réglementé par la CCN) par l’employeur pour le ou les représentants syndicaux résidants administrativement à plus d’une heure de déplacement du lieu de négociation.

  • Déroulement des négociations

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • Au plus tard 5 jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard 10 jours calendaires avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaires à la négociation ;

  • Lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis. Au cours de cette réunion, les différentes parties font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation ;

  • À l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour débattu, un compte rendu synthétique faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état ;

  • La fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.



  • Thèmes et périodicité des négociations obligatoires

En vertu des articles L.2242-1 et L.2243-1 du code du travail, la Direction s’engage à inviter à la négociation toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise sur les thèmes obligatoires suivants :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans le Groupement ;

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de remuneration, la qualité de vie au travail et les conditions de travail.

  • Une négociation sur les emplois et les parcours professionnels (obligation pour structures de + de 300 salariés)

Le calendrier et les thèmes des négociations à aborder en 2024 figurent en annexe 1.

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins 10 jours à l’avance.

En outre, il est précisé que si l’ensemble des thèmes n’est pas abordé en 2024 comme le prévoit le calendrier, ces thèmes feront l’objet d’une information et d’un report sur les négociations de l’année suivante.


  • Dispositions relatives à l’accord
  • Effet – Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2024 pour les négociations obligatoires de l’exercice 2024.
Les modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles pourront amener les parties à réviser conjointement le présent accord dans les conditions légales relatives à la révision des accords d’entreprise.

Le présent accord pourra être modifié par avenant selon les mêmes modalités que sa conclusion, par les parties signataires. Cet avenant suivra les mêmes modalités de dépôt que l’accord initial.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales.


  • Dépôt – publicité

Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord entre en application à compter du 19 février 2024 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

L’employeur transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social ainsi qu’à la commission d’agrément selon L 314-6 du Code de l’Action sociale et des familles.

Une copie de l’attestation de dépôt sera déposée sur le drive NAO.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.













Fait à St Brieuc, le 19 février 2024
En 5 exemplaires

Pour le GCSMS APAJH 22-29-35

Nom-Prénom

Titre

Signature

Administrateur



Pour les Organisations Syndicales Représentatives


Nom-Prénom

Organisation Syndicale

Signature

CGT

FO

CFDT Santé Sociaux

SUD Santé Sociaux



ANNEXE 1


Négociations obligatoires

Thèmes

Calendrier prévisionnel

Accords applicables

1° Salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée


  • 1° Les salaires effectifs ;

  • 2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;


  • 3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs

  • 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
  • 29/03/2024 et 11/04/2024 et 18/04/2024
  • Accord de substitution
  • durée et aménagement du temps de travail)


  • Accord NAO 2023 (Ségur pour tous jusqu’au 31/12/2024)


  • Accord Télétravail du 28/07/2022


  • Avenant accord de substitution cadre dirigeant du 14/12/2023


  • Avenant n°1 accord de substitution (indemnités de coordonnation d’équipe, acquisition de qualification complémentaire, indemnités de départ en retraite)


  • Accord relatif aux contrats de mission (CDD) du 19/12/2022



2° L'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et des conditions de travail

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • L’application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.


  • Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du code du travail et dont 50 salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
  • 19/02/2024 et 14/03/2024 et 29/03/2024


  • Accord de substitution
  • Sujet égalité pro caduque au 31/12/2020
  • Carrière et rémunération (mobilité)
  • Qualité de vie au travail (droit à la déconnexion, expression des salariés)



  • Accord complémentaire santé du 14/12/2023 (P-E-C employeur 75%)





3° Gestion des emplois et des parcours professionnels

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;


  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;

  • Les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ces mêmes articles ;

  • La qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;

  • Les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de GPEC de l'entreprise ;

  • Les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de GPEC mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée ;

La mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants ;

  • La formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés

  • Accord de substitution
  • Développement des compétences individuelles et collectives


Mise à jour : 2024-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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