Accord d'entreprise GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE AU SENS DE L'ARTICLE L.2242-1-1° DU CODE DU TRAVAIL
Application de l'accord Début : 28/03/2024 Fin : 31/12/2024
Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2024 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au sens de l’article L. 2242-1 1° du Code du travail
GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE
Entre les soussignéEs :
GE Energy Power Conversion France SASU au capital de 16 590 900 Euros, dont le siège social est sis 18 avenue du Québec – 91140 Villebon-sur-Yvette, représentée par XXX en sa qualité de XXX
D’une part,
Ci-après désignée la « Direction » ou la « Société »
Et
Les Organisations Syndicales représentatives des salariés :
Le syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le syndicat CGT, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le syndicat FO, représenté XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D’autre part,
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »
Ci-après désignés ensemble « les Parties » ou « les Partenaires Sociaux »
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction a invité les organisations syndicales à une réunion d’ouverture des négociations annuelles obligatoires 2024 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise . Cette première réunion s’est tenue le 19 décembre 2023. Au cours de la deuxième réunion du 4 janvier 2024, la Direction a remis aux organisations syndicales les éléments et données relatifs à cette négociation, et notamment les données relatives aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. A la suite de trois autres réunions de négociation, les 10, 17 et 31 janvier 2024, et après avoir pris en considérations les propositions respectives des Parties, les Partenaires Sociaux sont convenus des mesures suivantes (ci-après « l’Accord ») :
Article 1– Enveloppe d’augmentation salariale
Article 1-1. Eligibilité - Principes généraux
Non éligibilité à l’application de ces dispositions :
Les salariés qui, entre le 1er octobre 2023 et le 30 mars 2024, ont été promus avec augmentation ou augmentés sans promotion sous réserve que l’augmentation ait été supérieure aux NAO ou embauchés, ne sont pas éligibles à une nouvelle augmentation individuelle,
A l’exception des salariés/salarié(e)s traitées dans la Commission RH ou ayant bénéficié d’une augmentation en application des minima conventionnels sur cette période.
(ci-après les « Salariés exclus »)
Eligibilité Pourront ainsi bénéficier du présent Accord, les salariés bénéficiaires (ci-après les « Salariés bénéficiaires »).
Principes généraux. Aucune augmentation nulle ne pourra être appliquée, sauf si elle est justifiée par un manque de performance préalablement notifié et/ou discuté au moins une fois avec le salarié au cours de l'année 2023/2024.
Aucun salarié ne doit être victime d'une quelconque discrimination liée à son appartenance syndicale ou religieuse, son âge, son sexe, sa nationalité, son origine sociale ou handicap.
Article 1-2. Augmentation salariale
Les Parties sont convenues d’une enveloppe d'augmentation salariale, répartie comme suit, pour les Salariés bénéficiaires :
Ouvriers
Le pourcentage d’augmentation de la CSP Ouvriers est de 4,0% au global réparti en :
3,5% en augmentation générale, sans pouvoir être inférieure à un minimum garanti (talon) de 120 € mensuels ;
0,5% en augmentation individuelle, en fonction du travail de chacun.
De précision expresse, le taux d’augmentation individuelle s’ajoute au taux d’augmentation générale, même si au global cela venait à représenter plus de 4,0% en raison du talon.
ATAM
Le pourcentage d’augmentation de la CSP ATAM est de 4,0% au global réparti en :
3,5% en augmentation générale sans pouvoir être inférieure à un minimum garanti (talon) de 120€ mensuels ;
0,5% en augmentation individuelle, en fonction du travail de chacun.
De précision expresse, le taux d’augmentation individuelle s’ajoute au taux d’augmentation générale, même si au global cela venait à représenter plus de 4,0% en raison du talon.
Cadre
Cadre sans Bonus
Le pourcentage d’augmentation des cadres sans Bonus est de 4,0% au global réparti en :
1,0% en augmentation générale, sans pouvoir être inférieure à un minimum garanti (talon) de 50 € mensuels ;
3,0% en augmentation individuelle, en fonction du travail de chacun.
De précision expresse, le taux d’augmentation individuelle s’ajoute au taux d’augmentation générale, même si au global cela venait à représenter plus de 4,0% en raison du talon.
Cadres avec Bonus
Le pourcentage d’augmentation des cadres avec Bonus est de 3,0% intégralement en augmentation individuelle en fonction du travail de chacun.
Article 1-3. Date d’application
Les Parties constatent qu’il est nécessaire de finaliser l’ensemble des évaluations annuelles, de les transcrire dans les systèmes d’information de la Société avant de pouvoir procéder aux augmentations convenues. Dans ce contexte, le présent Accord sera applicable au mois d’avril 2024 pour l’ensemble du personnel de l’entreprise (ci-après « Date d’application »)
Article 2-1-1. Ajustements des rémunérations aux minima de la Convention Collective Nationale Les Parties sont convenues d’allouer une enveloppe spécifique de 130.000 € pour la révision des niveaux de rémunération au regard des minimas de la nouvelle Convention Collective Nationale, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024. Les ajustements feront l’objet d’un bilan présenté en CSE Central au cours du premier trimestre 2024. Article 2-1-2. Attractivité et rétention des emplois en tension En faveur de l’attractivité et de la rétention pour les emplois les plus en tension (Ingénierie, Services d’Intervention « Field Services », Production), les Parties sont convenues d’allouer une enveloppe spécifique de 400.000 € en base annuelle applicable au 1er juillet 2024, pour ajuster au cas par cas, la rémunération des salariés positionnés dans le bas du marché de l’emploi. Les critères d’ajustement sont définis comme suit : performance individuelle, expérience professionnelle et historique de progression salariale. Les ajustements feront l’objet d’un bilan présenté en CSE Central au cours du deuxième trimestre 2024.
Article 2-1-3. Diversité et Inclusion En faveur de la diversité et l’inclusion, il a été convenu d’une enveloppe spécifique pour résorber les écarts de rémunération non justifiés entre hommes et femmes.
Article 2-2. Développement des compétences et des talents
La Société entend mettre en place une prime d’un montant de 800 € bruts par année scolaire pour les salariés non-encadrants assurant un rôle de tuteur d’apprenti et/ou de formateur d’autres salariés. Cette mesure fera l’objet de précisions ultérieures sur ses modalités d’application et à vocation a perdurer au-delà de la durée d’application du présent accord et continuera donc de s’appliquer par tacite reconduction. Il a été convenu de la mise en place de deux filières d’évolution de carrière « Career Path » pour les métiers de l’ingénierie et les métiers d’intervention FSE. Les dispositifs seront présentés en CSE Central respectivement au mois de mars 2024 et au 2ème semestre 2024.
Article 2-3. Politique RH - Règles de promotion et d’évolution :
Présentation et communication des règles et critères déterminants le changement de bande et communication des grilles de salaire cadres.
Article 2-4. Bien-être au travail
La Société entend favoriser le bien-être au travail tout en contribuant à une limitation de l’impact écologique de l’entreprise en mettant en place les mesures suivantes en matière de restauration :
Attribution d’une tasse à chaque salarié à l’occasion de la mise en place officielle de la nouvelle entité GE Vernova. La date de mise à disposition dépendra des stocks disponibles à cette date.
Ouverture de négociations en février 2024 pour la mise en place de tickets restaurant sur l’établissement de Belfort ;
Mise en place de la gratuité des distributeurs de boissons chaudes sur l’établissement de Champigneulles au 1er mars 2024. Cette mesure a vocation à perdurer au-delà de la durée d’application du présent accord et continuera donc de s’appliquer par tacite reconduction.
Etude en cours des modalités de restauration pour le futur établissement de Massy
Article 3 – Epargne d’entreprise
Article 3-1. Compte Epargne Temps (CET)
Conformément aux dispositions de l’article L.3152-1 et suivants du Code du travail, les Parties sont convenues d’un déplafonnement du CET à 60 jours avec une prise de jours possible par journée plutôt que par groupe de 5 jours. Cette mesure a vocation à perdurer au-delà de la durée d’application du présent accord et continuera donc de s’appliquer par tacite reconduction.
Article 3-2. Modalités d’abondements du PEG et du PERCOL
Afin de gagner en attractivité et en rétention, les Parties sont convenues de faire converger les modalités d’abondement du PEG et du PERCOL de GE Energy Power Conversion France avec les pratiques du marché. A cette fin, la Société entend augmenter le plafond d’abondement en 2025 et appliquer une revalorisation progressive du plafond sur les trois années suivantes. La revalorisation sur 4 ans à partir de 2025 de l’abondement sur le PEG et le PERCO, nécessitant, en application de l’accord de groupe du 24 juin 2020, la négociation au niveau du groupe d’un avenant à cet accord, la répartition finale de l’abondement ne sera connue qu’à l’issue de cette négociation au 3ème trimestre 2024.
Article 4 - Négociations
Les Parties sont convenues d’engager en 2024 les négociations relatives à/aux :
L’égalité professionnelle et la qualité de vie et conditions de travail ;
L’intéressement : renouvellement de l’accord ;
La mise en place des tickets restaurant sur l’établissement de Belfort (cf. article 2.4) ;
Conditions de déplacement des salariés en mission sur les chantiers des clients et utilisateurs finaux, au deuxième semestre 2024.
Article 5 - Dispositions finales
Le présent Accord est applicable au sein de l’ensemble de l’entreprise, sous réserve des conditions propres à chaque mesure. Le présent Accord se substitue de plein droit à toute autre mesure quelle qu’en soit la nature notamment usages, engagements et pratiques, en vigueur au jour de de l’entrée en vigueur du présent Accord. L’objet, la portée, le champ d’application, les principes et modalités du présent Accord constituent un tout indivisible, ce qui implique que la remise en cause par une décision juridictionnelle de l’une de ses dispositions rend caduque de plein droit l’ensemble des dispositions dudit accord à effet de cette décision. Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à savoir le jour suivant l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt telle que prévue au présent article et jusqu’au 31 décembre 2024.
A l’issue du 31 décembre 2024, cet accord cessera de produire ses effets ; l’accord ne pourra pas faire l’objet d’une tacite reconduction après l’arrivée du terme à l’exception des mesures dont la reconduction tacite est explicitement prévue par l’accord. En application de l’article L. 2242-11 du Code du travail, les négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-1-1 et L.2242-15 et suivants du Code du travail sur le thème du présent Accord auront lieu, sauf accord différent, à l’issue de la durée de cet Accord. Le présent Accord pourra être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la loi. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent Accord.
Le texte du présent Accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Il fera l’objet de publicité à la suite de cette notification.
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé par le représentant légal de la Société, à la suite de la notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail sur support électronique et un exemplaire papier au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord (« Dépôt de l’Accord »). Conformément à l’article D.2231-7 du Code du travail, le dépôt est accompagné de la version de l’Accord signée des Parties (en pdf pour la version informatique), d’une copie du courrier/ du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature, la liste des établissements ayant des implantations distinctes et leurs adresses respectives. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (accessible sur le site Légifrance) dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. A cette fin, une version Word « .docx » rendue anonyme (sans noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques) sera transmise à l’administration sauf si la législation venait, avant le dépôt du présent Avenant, à imposer une autre modalité, auquel cas la Société s’y soumettrait.
Un exemplaire original du présent Accord est remis à chacune des Parties.
Un exemplaire numérique du présent Accord sera remis aux membres du CSEC, des CSE d’établissement et des délégués syndicaux.
Un avis sera affiché sur les panneaux, réservés à la communication du personnel et tenu à la disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.
A Villebon-Sur-Yvette, en 7 exemplaires originaux, le 8 février 2024
Pour GE ENERGY POWER CONVERSION France SAS
Représentée par XXX-XXX
Pour les Organisations Syndicales -CFDTreprésentée par XXX,