Accord d'entreprise GE HYDRO FRANCE

ACCORD COLLECTIF DE SUSPENTION DU CONTRAT DE TRAVAIL DES SALARIES DE LETABLISSEMENT DE GRENOBLE AYANT TROUVE UN EMPLOI EXTERIEUR

Application de l'accord
Début : 05/04/2018
Fin : 31/08/2018

28 accords de la société GE HYDRO FRANCE

Le 05/04/2018


ACCORD COLLECTIF DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL DES SALARIES DE L’ETABLISSEMENT DE GRENOBLE AYANT TROUVE UN EMPLOI EXTERIEUR


Ci-après « 

l’Accord »


ENTRE

La société GE HYDRO FRANCE S.A.S., ayant son siège social au 204 Rond Point du Pont de Sevres – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par

Ci-après dénommée la « 

Société »


D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par leurs délégués syndicaux centraux dûment mandatés à cet effet:

  • CFDT représentée par
  • CFE-CGC représentée par
  • CGT représentée par.

D’autre part,

Ci-après dénommées les « 

DSC»

Ci-après collectivement dénommées les « 

Parties »

LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :




PREAMBULE

Il est rappelé que le 7 juillet 2017, la Société a remis aux élus du Comité Central d’Entreprise («

 CCE ») de la Société et du Comité d’établissement de Grenoble (le « CE »), une note d’information portant sur le projet de réorganisation de l’établissement de Grenoble (« Livre II »), et un projet de plan de sauvegarde de l’emploi (« Livre I ») de l’établissement de Grenoble (« l’Etablissement »), (ensemble le « Projet »).


Le 7 juillet 2017, il a été remis, pour information, le Livre I au Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail de l’Etablissement (le « 

CHSCT »), puis le 21 juillet 2017 la note d’information sur les conséquences éventuelles du Projet sur la santé, la sécurité, l’hygiène et les conditions de travail des salariés.



Plusieurs salariés de l’Etablissement de Grenoble pensant être concernés par un potentiel licenciement ont recherché un nouvel emploi en dehors du groupe GE et ont demandé, malgré le refus l‘homologation du projet de plan de sauvegarde de l’emploi par la DIRECCTE le 12 janvier 2018, à bénéficier d’une suspension de leur contrat de travail afin de commencer leur nouvel emploi.

Dans ce cadre, les Parties se sont rapprochées pour négocier un accord collectif majoritaire organisant ces suspensions de contrats de travail pour permettre à ces salariés de tester leur nouvel emploi dans les conditions qui suivent.

Les organisations syndicales soulignent que leur signature sur le présent accord ne saurait induire le moindre acquiescement quant au projet de réorganisation et au projet de plan de sauvegarde de l’emploi, qu’il s’agisse de leur contenu, comme de leur motivation, à l’égard desquels ils ont d’ores et déjà affirmé, et maintiennent, leurs plus expresses réserves. Il n’existe dans cet accord aucune autre volonté que celle de répondre à la demande des salariés souhaitant la liberté d’explorer un autre emploi dans le cadre d’une suspension de leur contrat de travail.


DANS CE CADRE LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :



Article 1 – Conditions pour bénéficier de la suspension du contrat


1.1 Les Parties conviennent que, après avis du CCE, du CE et du CHSCT sur l’Accord et sous réserve de la signature de l’Accord, les salariés de l’Etablissement qui remplissent les critères cumulatifs ci-dessous pourront bénéficier d’une suspension de leur contrat de travail dans le cadre de l’Accord :


  • Avoir un contrat de travail à durée indéterminée en vigueur (hors préavis) avec GE Hydro France au jour de la demande de suspension et dépendre de l’établissement de Grenoble,
et
  • Avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée avec une société tierce, extérieure au groupe GE, dont la date d’embauche (début du contrat) est postérieure à la signature des présentes et intervient au plus tard quinze jours calendaires après la demande de suspension.
et
  • Faire une demande écrite au service RH de l’Etablissement avec une copie de la promesse d’embauche (comprenant les conditions de la période d’essai) ou du contrat de travail à durée indéterminée (comprenant les conditions de la période d’essai).
et
Que la demande écrite susvisée intervienne impérativement entre la date de signature des présentes et au plus tard le 01/05/2018

Les salariés de l’Etablissement de Grenoble, dont la demande remplit les critères cumulatifs ci-dessus, seront informés individuellement par la Société, par courrier remis en main propre contre décharge ou courrier RAR dans les 7 jours calendaires suivant leur demande, de sa décision d’acceptation ou de refus de la suspension de leur contrat de travail. Dans ce même délai, la Société fixera alors un entretien avec les Ressources Humaines pour la régularisation par le salarié et la Société d’un avenant à durée déterminée du contrat de travail actant la suspension. A défaut de signature lors de l’entretien ou en l’absence du salarié à l’entretien, l’acceptation de la demande de suspension par la Société et la proposition d’avenant seront automatiquement caduques.

Le modèle de demande de suspension et celui d’avenant au contrat de travail sont annexés à l’Accord.

A défaut de remplir l’une des conditions exposées ci-dessus, la Société refusera systématiquement, par courrier remis en main propre ou courrier RAR, la demande dans le délai de 7 jours calendaires.

1.2 En outre, la Société se réservera le droit de refuser la candidature, lorsque le départ du salarié serait susceptible de compromettre son bon fonctionnement ou sa compétitivité, notamment au regard des compétences et de l’expérience du salarié.


Dans ce cadre, la Société étudiera notamment les critères objectifs suivants :
  • Les compétences spécifiques dans la Société et sur le marché ;
  • L’impact sur les activités ;
  • La difficulté à développer en interne la compétence sur le court terme ;
  • La finalité du poste, les principales missions et activités ;
  • La position dans l’organisation, réseau relationnel professionnel ;
  • Les compétences partagées et compétences spécifiques.

1.3 En tout état de cause, la Direction entend limiter à 100 le nombre maximum de salariés dont la candidature pourra être acceptée. Ce nombre maximum sera décompté dans l’ordre des demandes acceptées à l’issue du délai de 7 jours calendaires.


1.4 Les salariés demandeurs de suspension, après confirmation de la Société, pourront bénéficier de cette suspension pour une durée limitée correspondant à la durée de leur période d’essai contractuelle initiale, renouvellement exclu, et ce dans la limite d’une durée de 3 mois.


Article 2 – Statut du salarié pendant la suspension du contrat


2.1 Durant la période de suspension, le salarié ne devra plus se rendre dans les locaux de la Société ni travailler de chez lui pour la Société. Le salarié protégé pourra en revanche continuer à exercer son mandat normalement dans les locaux de l’Etablissement.


Le salarié pourra en revanche commencer son nouvel emploi chez l’employeur externe, sans violation de la clause d’exclusivité ou de non-concurrence éventuellement prévues dans son contrat de travail.

Le salarié sera invité à assister aux réunions collectives et/ou individuelles organisées par la Société et ou les prestataires en charge de la mise en œuvre d’une réorganisation ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Il serait également libre de prendre attache avec les services des Ressources Humaines et les prestataires pour obtenir des renseignements.

2.2 Durant cette suspension, le salarié ne sera plus rémunéré par la Société et il n’acquerra pas de droits à congés payés ou jours de repos. Il devra également restituer les documents, matériels et véhicules appartenant à la Société.


La durée de la suspension sera en revanche prise en compte dans le calcul de son ancienneté au sein de la Société.

Le salarié continuera à bénéficier de sa couverture santé et prévoyance pendant toute la durée de la suspension. En revanche, le salarié ne travaillant effectivement plus pour la Société durant cette période, les maladies ou accidents qui interviendraient lors de déplacements et trajets à l’occasion du nouvel emploi ou lors de l’exécution du nouvel emploi, ne pourront être qualifiés d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle dans le cadre du contrat de travail et de la relation de travail avec la Société.

Article 3 – Fin de la suspension


3.1 A compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, la suspension débutera dès l’envoi du courrier par la Société au salarié lui notifiant son accord pour la suspension et prendra fin :


  • Automatiquement à l’issue de la période d’essai initiale ou à l’issue de la période de 3 mois en cas de période d’essai initiale plus longue dans l’emploi extérieur, et en l’absence de démission. Le salarié devra alors réintégrer la Société dans un délai de 7 jours calendaires maximum, sauf à justifier d’un préavis plus long à effectuer, suivant la fin de sa période d’essai initiale ou du délai de 3 mois précité, et sans besoin de notification de la part de la Société ;

  • Dans les 15 jours calendaires suivant la demande de réintégration du Salarié intervenant pendant le déroulement de sa période d’essai initiale ou de la période de trois mois en cas de période d’essai initiale plus longue, au sein d’une entreprise extérieure. Le salarié devra alors réintégrer la Société à l’issue de la période de 15 jours calendaires précitée, sauf à justifier d’un préavis plus long à effectuer ;

  • Dans les 15 jours calendaires de l’envoi du courrier de notification du salarié en cas de rupture par l’entreprise extérieure de la période d’essai initiale de son nouveau contrat de travail ou de la période de trois mois en cas de période d’essai plus longue. Le salarié devra alors en informer la Société par courrier remis en main propre ou courrier RAR dans les 48 heures et reprendre son emploi au sein de l’Etablissement au plus tard 15 jours calendaires après l’envoi du courrier à la Société, sauf à justifier d’un délai de préavis plus long à respecter ;

  • Lors de la démission du salarié de son contrat au sein de GE HYDRO, démission intervenant au plus tard à l’issue de sa période d’essai initiale ou au plus tard à l’issue de la période de trois mois en cas de période d’essai plus longue. Cette démission devra être écrite et non-équivoque avec demande d’effet immédiat (sans préavis et donc sans indemnité compensatrice de préavis). Il est précisé que le salarié démissionnaire ne pourra prétendre à aucun éventuel droit ou mesure prévus par un plan de sauvegarde de l’emploi mise en œuvre après la démission.

Dans toutes les hypothèses ci-dessus listées, cette phase de suspension du contrat de travail ne saurait être considérée comme une étape préliminaire à un éventuel départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, qui n’est, à ce jour, qu’un projet. Le recours à ce dispositif n’offre ainsi aucune priorité au départ, ni ne préjuge d’aucune candidature ultérieure au départ.


Article 4 – Durée et validité de l’Accord


4.1 L’Accord est un accord collectif à durée déterminée et prendra fin le 31/08/2018 au plus tard.


L’Accord cessera de produire effet automatiquement et définitivement à cette date. Aucune de ces dispositions ne sera reconductible ni renouvelable par tacite reconduction, conformément à l’Article L. 2222-4 du Code du travail.

4.2 Plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles ont signé l’Accord qui est ainsi majoritaire.


Article 5 – Consultations préalables à la signature de l’Accord

5.1 Parallèlement aux négociations, et avant sa signature, l’Accord aura été soumis à l’information et la consultation du CCE, du CE et du CHSCT, et à l’information de la DIRECCTE compétente.


Article 6 – Entrée en vigueur et dépôt


6.1 L’Accord signé entrera en vigueur au jour de la signature des parties.


6.2 L’Accord sera déposé à la diligence de la Société, en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de la DIRECCTE compétente, selon les dispositions légales et réglementaires applicables. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.


Article 7 – Suivi

7.1 Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent de mettre en place une commission de suivi (la « Commission de Suivi ») composée de deux membres représentant chacune des organisations syndicales représentatives de l’entreprise et de deux membres représentant la Société.

7.2 Dans ce cadre, la Commission de Suivi sera chargée de veiller à la mise en œuvre des stipulations de l’Accord, de résoudre les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation de l’Accord qui se poseraient, et d’étudier les éventuelles nécessités de révision de l’Accord.

7.3 A cet effet, la Société organisera une réunion par quinzaine durant la période d’application de l’Accord, sauf à n’avoir enregistré aucune demande sur la période des 15 jours.


Article 8 – Notification et publicité

8.1 Après sa signature, la Société remettra un exemplaire signé de l’Accord aux Parties.


8.2 La Société remettra pour information une copie de l’Accord signé aux CCE, CE et CHSCT de l’Etablissement et à la DIRECCTE compétente.


8.3 La Société en affichera un exemplaire aux emplacements réservés aux communications du personnel au sein de l’Etablissement. Elle s’engage à le tenir à disposition de tout salarié qui en ferait la demande et à diffuser dès sa signature une information par courriel aux salariés entrant dans son champ d’application.


8.4 Conformément aux nouvelles dispositions légales, une version anonyme de l’Accord sera communiquée par la Société en vue de sa publication sur la plateforme officielle mise en place à cet effet. Cette version anonyme ne comportera ni les noms et prénoms des négociateurs et signataires, ni les noms de lieux et de villes.



A Grenoble, le 5 avril 2018

Pour la SociétéPour les DSC 

CFDT représentée par

Président

CFE-CGC représentée par

CGT représentée par .



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