Accord collectif à durée indéterminée d’harmonisation à la suite du transfert des salariés Admin RH et Paie (People Ops) de GEII vers GEMS SCS ENTRE : L’Entreprise GEMS SCS dont le siège social est situé à Buc, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 315 013 359, dénommée « l’Entreprise » représentée par xx, Directrice des Relations Sociales, d'une part, ET : Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
CFDT représentée par ses délégués syndicaux
CFE-CGC représentée par ses délégués syndicaux
CGT représentée par ses délégués syndicaux
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales » d’autre part.Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc184043759 \h 3 Article 1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc184043760 \h 4 Article 2 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc184043761 \h 4 Article 3 : Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc184043762 \h 4 Article 4 : Frais de santé et Prévoyance PAGEREF _Toc184043763 \h 5 Article 5 : Participation PAGEREF _Toc184043764 \h 5 Article 6 : Retraite PAGEREF _Toc184043765 \h 5 Article 7 : Epargne salariale et Retraite PAGEREF _Toc184043766 \h 5 Article 8 : Remboursement transport PAGEREF _Toc184043767 \h 6 Article 9 : Titre restaurant PAGEREF _Toc184043768 \h 6 Article 10 : Médailles du travail PAGEREF _Toc184043769 \h 6 Article 11 : Durée du travail, horaires de travail et aménagement du temps de travail et congés PAGEREF _Toc184043770 \h 6 Article 11.1 : Salariés occupant un emploi classé entre A1 et E10 PAGEREF _Toc184043771 \h 6 Article 11.2 : Salariés occupant un emploi classé entre F11 et I18 PAGEREF _Toc184043772 \h 7 Article 12 : Télétravail PAGEREF _Toc184043773 \h 8 Article 13 : Congés payés, congés d’ancienneté et congés anniversaire PAGEREF _Toc184043774 \h 8 Article 14 : Absences diverses PAGEREF _Toc184043775 \h 8 Article 15 : Cotisations sociales PAGEREF _Toc184043776 \h 8 Article 16 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc184043777 \h 9 Article 17 : Dépôt, révision et publicité de l’accord PAGEREF _Toc184043778 \h 9
Préambule Depuis la mise en place du centre de ressources partagées People Ops en 2007, ces équipes traitaient toutes les tâches Admin RH & Paie pour les différentes activités de General Electric. En novembre 2021, General Electric a annoncé son intention de se scinder en trois groupes indépendants, acteurs de premier plan dans chacun de leurs secteurs d’activité, et ayant pour objectif d’assurer leur solidité financière et leur croissance sur le long terme. La première activité qui a pris son indépendance est GE HealthCare, le 3 janvier 2023. Dans le cadre de ce spin-off, un accord de services de transition (TSA) a été mis en place jusque fin 2023 pour assurer la continuité de services. Par suite, la Direction a pris la décision de transférer au sein de GEMS SCS les équipes de People Ops (Admin RH et Paie) exclusivement ou majoritairement dédiées à HealthCare à la fin du TSA, au travers d’un transfert automatique des contrats de travail. Cette décision a fait l’objet d’une procédure d’information consultation auprès du CSE GEMS SCS aux cours des réunions du 16-17 mars 2023 et 13-14 avril 2023. Ainsi, au cours du 1er trimestre 2024, date par suite désignée par « date du transfert », les salariés Admin RH et Paie (People Ops) désigné par suite par les « Salariés Transférés » ont été transféré de GEII vers GEMS SCS. La Direction et les Partenaires Sociaux se sont rencontrés afin de préciser les conditions d’harmonisation dont bénéficieront les Salariés Transférés à leur date de transfert ou à une date définie par le biais du présent accord. Enfin, par conséquent, le présent accord se substitue intégralement aux dispositions de :
l’accord de réduction du temps de travail au sein de General Electric International du 01/06/2000
l’accord collectif Compte Epargne Temps (CET) du 17 novembre 2020
l’accord Participation GE International Inc. du 14 juin 2011 et ses avenants
l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail au sein de GE GEII du 25 janvier 2022
la charte Télétravail et droit à la déconnexion du 1er juin 2021
ainsi qu’aux éventuelles décisions unilatérales et éventuels usages portant sur le même objet que le présent accord, à savoir : Compte Epargne Temps, frais de santé et prévoyance, participation, retraite, épargne salariale et retraite, remboursement transport, titres restaurant, médailles du travail, durée du travail, horaires de travail et aménagement du temps de travail, télétravail, congés payés, congés d’ancienneté et congés anniversaire, absences diverses, et cotisations sociales. Article 1 : Objet de l’accord Le présent accord a pour objet de traiter des conditions d’harmonisation dont bénéficient les salariés Admin RH et Paie (People Ops) à leur date de transfert ou à une autre date définie ci-après sur les sujets suivants :
Compte Epargne Temps
Frais de Santé et Prévoyance
Participation
Retraite
Epargne salariale et Retraite
Remboursement Transport
Titres Restaurant
Médailles du travail
Durée du travail, horaires de travail et aménagement du temps de travail
Télétravail
Congés payés, congés d’ancienneté et congés anniversaire
Absences diverses
Cotisations sociales
Article 2 : Champ d’application de l’accord Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés Admin RH et Paie (People Ops) ayant été transférés de GEII vers GEMS SCS.
Article 3 : Compte Epargne Temps A compter du 1er avril 2025, le Compte Epargne Temps dont bénéficiaient les Salariés Transférés est supprimé. Il ne sera donc plus possible de l’alimenter. Entre la date de transfert et le 31 mars 2025, les Salariés Transférés ont eu le maintien de la possibilité de transférer 10 jours de CP/RTT par an vers l’épargne retraite (PERO & PERCOL). Afin de solder leur Compte Epargne Temps, les Salariés Transférés pourront opter, avant le 31 mars 2026, entre les trois options décrites ci-dessous, avec possibilité de panacher entre deux ou toutes ces options :
Poser et prendre les jours épargnés
Demander à ce que les jours épargnés soient monétisés (comme il est rappelé dans l’accord collectif Compte Epargne Temps (CET) du 17 novembre 2020 amené à disparaitre avec l’entrée en vigueur du présent accord, les droits épargnés correspondants à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas faire l'objet d'une monétisation)
Obtenir la monétisation par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations (dans ce cas, la monétisation est possible pour tous les droits épargnés, y compris les droits correspondants à la 5ème semaine de CP)
Article 4 : Frais de santé et Prévoyance A compter de la date de transfert, le niveau des garanties reste identique pour les Salariés Transférés. L’impact de la répartition des cotisations salariales-patronales est traité au sein de l’article 15 du présent accord relatif aux cotisations sociales.
Article 5 : Participation A la date de transfert, les Salariés Transférés bénéficient de l’ensemble des dispositions de l’accord de Participation de la Société GEMS SCS du 19 décembre 2023, et de ses éventuels futurs avenants.
Article 6 : Retraite A compter de la date de transfert, les Salariés Transférés se voient appliquer le taux moyen pondéré. Dans l’attente, les taux GEMS SCS sont appliqués. L’impact de la répartition des cotisations salariales-patronales est traité au sein de l’article 15 du présent accord relatif aux cotisations sociales.
Article 7 : Epargne salariale et Retraite A compter de la date de transfert, les Salariés Transférés bénéficient de l’ensemble des dispositions de l’accord collectif de groupe portant règlement du Plan d’Epargne Groupe (PEG), du Plan d’Epargne Retraite COLlectif (PERCOL) et du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) du 16 novembre 2022, de l’ensemble des dispositions de son avenant n°1 du 10 novembre 2023 et de ses éventuels futurs autres avenants. L’impact de la répartition des cotisations salariales-patronales est traité au sein de l’article 15 du présent accord relatif aux cotisations sociales. Article 8 : Remboursement transport A compter du 1er janvier 2025, les Salariés Transférés bénéficient de l’ensemble des dispositions de l’accord relatif à l’accompagnement de la mobilité durable au sein de GEMS SCS du 15 décembre 2022. Par ailleurs, les dispositions relatives au remboursement transport applicables au sein de GEII, amenées à disparaitre du fait de l’entrée en vigueur du présent accord, seront compensées dans le salaire de base des Salariés Transférés de la manière suivante :
Soit (Montant mensuel des indemnités kilométriques réellement perçues, arrêtées au 30 novembre 2024 x 12 mois) + compensation des charges sociales salariales de 25% puis intégration dans le salaire annuel de base au 1er janvier 2025.
Soit Montant des frais en transport en commun dépassant le montant annuel du FMD
Article 9 : Titre restaurant A compter de la date de transfert, les Salariés Transférés continuent de bénéficier des titres restaurant dans les conditions GEMS SCS qui sont identiques à celles qui existaient au sein de GEII.
Article 10 : Médailles du travail A compter du 1er janvier 2025, les Salariés Transférés bénéficient de l’ensemble des dispositions de la note de service Médailles du travail du 4 décembre 2023. La disparition des anciennes mesures ne donne pas lieu à compensation.
Article 11 : Durée du travail, horaires de travail et aménagement du temps de travail et congés Article 11.1 : Salariés occupant un emploi classé entre A1 et E10 A compter du 1er janvier 2025, la durée du travail des Salariés Transférés occupant un emploi classé entre A1 et E10 est de 37h30 par semaine, réparties sur 5 jours, à raison de 7h30 par jour avec un horaire variable et des plages de présence commune. Les plages de présence commune sont les suivantes :
Matin : de 9h à 11h30
Après-midi : de 14h à 16h
La pause déjeuner est de 45 minutes minimum. Les Salariés Transférés occupant un emploi classé entre A1 et E10 bénéficient de 15 jours de RTT par année civile (au choix du salarié). Ces dispositions sont reprises au sein de l’avenant n°1 à l’Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS du 19 décembre 2023. Le solde d’heures supplémentaires restant au 31 décembre 2024 sera payé sur la paie de janvier 2025.
Article 11.2 : Salariés occupant un emploi classé entre F11 et I18 Conformément à l’article L3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention en forfait en jours sur l’année :
Les salariés qui occupent un emploi classé entre F11 et I18 et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés qui occupent un emploi classé entre F11 et I18 soumis à une convention de forfait en jours voient leur temps de travail décompté en jours. Le calcul des jours travaillés qui leur est applicable se définit, à la date d’application des présentes dispositions, comme suit : 365 jours - 104 jours de week-end - 25 jours de congés payés annuels - 8 jours fériés en moyenne = 228 jours théoriques Les salariés occupant un emploi classé entre F11 et I18 concernés bénéficieront d’une réduction effective du temps de travail à hauteur de 10 jours de RTT par année civile (au choix du salarié). Les 10 jours de RTT s’acquièrent au 1er janvier de l’année civile. Dans l’hypothèse d’une entrée de l’Entreprise au cours de cette période, les droits au repos seront calculés au prorata temporis. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre. Les salariés occupant un emploi classé entre F11 et I18 seront donc soumis à l’article 6.2 de l’Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS du 19 décembre 2023.
Article 12 : Télétravail A compter du 1er janvier 2025, les Salariés Transférés bénéficient de l’ensemble des dispositions de l’accord télétravail GEMS SCS du 15 décembre 2022. Dans l’intervalle, les Salariés Transférés continuent à bénéficier des dispositions relatives au télétravail prévues au sein de la charte Télétravail et droit à la déconnexion du 1er juin 2021.
Article 13 : Congés payés, congés d’ancienneté et congés anniversaire A compter du 1er juin 2024, les Salariés Transférés bénéficient de l’ensemble des dispositions de l’accord collectif à durée indéterminée relatif aux congés payés, de fractionnement et d’ancienneté du personnel de General Electric Medical Systems France du 19 décembre 2023.
Article 14 : Absences diverses A compter du 1er juin 2024, les Salariés Transférés bénéficient de l’ensemble des dispositions de l’accord collectif à durée indéterminée relatif aux congés payés, de fractionnement et d’ancienneté du personnel de General Electric Medical Systems France du 19 décembre 2023.
Article 15 : Cotisations sociales A compter du 1er janvier 2025, les Salariés Transférés qui auraient un impact négatif sur leur salaire net du fait de changements de cotisations sociales bénéficient d’une compensation au total des cotisations sociales salariales. Pour chaque Salarié Transféré concerné, il sera déterminé l’écart de cotisations mensuelles du fait de changements et/ou de répartitions de cotisations sociales, sur la base d’un même salaire mensuel, à savoir celui de décembre 2024. La compensation sera la suivante :
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
Versement d’une prime brute au prorata temporis au cours du 1er trimestre 2025.
A compter du 1er janvier 2025
Montant de l’écart x 12 mois + compensation des charges sociales salariales de 25% puis intégration dans le salaire annuel de base au 1er juillet 2024.
Article 16 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt étant précisé, comme mentionné ci-avant, que certaines mesures s’appliquent rétroactivement ou une autre date déterminée (date de transfert, 1er juin 2024 ou 1er janvier 2025). Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée à l’ensemble des parties signataires.
Article 17 : Dépôt, révision et publicité de l’accord Conformément à la réglementation, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
Conformément à l’article L2222-5 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision. L’éventuel accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Par ailleurs, en application de l’article L2262-5 du code du travail le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et publié sur le portail intranet de l’entreprise, actuellement MyHR. Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale. Le cas échéant aux termes des articles L2232-9, D2232-1-1 et D2232-1-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à Buc, le 2 décembre 2024
Pour l’Entreprise xx, Directrice des Relations Sociales
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise