Accord d'entreprise GE MEDICAL SYSTEMS

Avenant n°1 à durée indéterminée à l’accord sur l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs/techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du service France du 15 février 2017

Application de l'accord
Début : 04/02/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GE MEDICAL SYSTEMS

Le 03/02/2025


Avenant n°1 à durée indéterminée à l’accord sur l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs/techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du service France du 15 février 2017

ENTRE :
L’Entreprise GEMS SCS dont le siège social est situé à Buc, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 315 013 359, dénommée « l’Entreprise » représentée par xx, HR Business Partner,
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
  • CFDT représentée par ses délégués syndicaux

  • CFE-CGC représentée par ses délégués syndicaux

  • CGT représentée par ses délégués syndicaux

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
d’autre part.
Préambule
L’accord sur l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs/techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du service France a été signé le 15 février 2017 au sein de GEMS SCS.
Suite à la reconnaissance de 3 établissements distincts au sein de GEMS par décision de justice du 18 septembre 2019, cet accord avait été complété :
  • en juillet 2020 par l’accord d’établissement Distribution adaptant l’accord sur l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs/techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installations DI du service France du 15 février 2017,
  • puis le 26 novembre 2020 par l’avenant n°1 à durée indéterminée à l’accord d’établissement Distribution adaptant l’accord sur l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs/techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installations DI du service France du 15 février 2017
Par décision de justice du 6 juin 2021, la notion d’établissements distincts au sein de GEMS n’existe plus.
Ainsi, afin qu’une partie du contenu de cet accord d’établissement reste couvert au niveau de l’Entreprise, les Parties ont décidé de le rattacher à l’accord initial de 2017 et il a été convenu ce qui suit,

Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de :
  • Reprendre une partie du contenu de l’accord d’établissement Distribution adaptant l’accord sur l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs/techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installations DI du service France du 15 février 2017 (signé en juillet 2020) et son avenant n°1, qui a cessé d’exister,
  • Modifier en conséquence l’accord sur l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs/techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du service France signé le 15 février 2017 au sein de GEMS SCS,
  • Conserver l’objectif de permettre aux Salariés de bénéficier de leur RCE sous la forme d’un paiement dans des conditions respectueuses de la règlementation sur les heures supplémentaires et de leur droit au repos tout en préservant leur santé,
  • Modifier un article de l’accord sur l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs/techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du service France, relatif à la compensation des contraintes liées à l’organisation du travail.

Article 2 : Personnes concernées
Le présent avenant s’applique au personnel de maintenance rattaché à la Direction Service France DI ou PCS effectuant des missions de service après-vente et d’installation qui correspondent à ce jour aux postes suivants :
  • Technicien de maintenance
  • Ingénieur de maintenance
  • Spécialiste d’installation
  • Support technique national DI (RSE)
Et à tous les Salariés effectuant une mission au sein du Service France DI ou PCS (« Salariés en mission »), sous réserve pour les Salariés en mission de leur acceptation préalable d’être soumis à une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Le personnel concerné par l’avenant est désigné ci-après par le terme « Salarié(s) ».

Article 3 : Dispositions complémentaires

1/ L’article 6-4 intitulé « REGLES DE PRISE DES RCE » du protocole d’accord sur l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs/techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du service France signé le 15 février 2017 au sein de GEMS SCS est complété comme suit :


6-4-1 : PRISE SYSTEMATIQUE ET OBLIGATOIRE DE RCE ANTICIPES AU TRIMESTRE
Chaque Salarié devra soumettre au minimum et systématiquement à l’approbation de son Responsable avant le 15 de chaque mois précédent le début de chaque trimestre des propositions de journée de récupération anticipée (0 à 14 heures de RCE selon les trimestres) à prendre sur le trimestre suivant (exemple : soumettre le 15 février pour une prise de RCE anticipé sur T1 mars avril mai) sauf si à cette date leur compteur RCE est négatif de plus de 35 heures selon les modalités suivantes :

Pour les FE & RSE & Spécialistes d’installation DI :

2 jours (14h) : période mars-avril-mai (Trimestre 1 – T1)
0 jour : période juin-juillet-août (Trimestre 2 – T2) pour donner la priorité aux congés payés et aux installations d’été
1 jour (7h) : période septembre-octobre-novembre (Trimestre 3 – T3)
2 jours (14h) : période décembre-janvier-février (Trimestre 4 – T4)

Pour les FE PCS :

1 jour (7h) : période mars-avril-mai (Trimestre 1 – T1)
1 jour (7h) : période juin-juillet-août (Trimestre 2 – T2) pour donner la priorité aux congés payés, pas de pic d’installations d’été
1 jour (7h) : période septembre-octobre-novembre (Trimestre 3 – T3)
2 jours (14h) : période décembre-janvier-février (Trimestre 4 – T4)

Les conditions applicables aux RCE par anticipation sont identiques aux règles applicables au RCE à l’exception du délai de réponse du Manager qui est porté de 7 jours à 15 jours.
Dans l’hypothèse où aucun repos ne serait posé aux échéances ci-dessus, la Direction imposera ces heures de récupération unilatéralement.
En fin de période, les compteurs négatifs sont automatiquement affectés sur les RCE du Trimestre 1 (T1) de la nouvelle période.

6-4-2 : PRISE REGULIERE DES RCE
Dans le cas où le cumul du droit à RCE serait égal ou supérieur à 7 heures, le Salarié acquiert un droit à RCE d’une journée par tranche de 7 heures.
Le Salarié ayant acquis 7 heures de RCE doit :
  • Programmer un jour de RCE dans la semaine qui suit le franchissement des 7 heures
Et
  • Prendre ce jour de RCE dans un délai maximum de 4 semaines suivant cette acquisition.

La demande de RCE est faite par courrier électronique adressée au Responsable Hiérarchique et soumise à son approbation.
En cas de non-réponse du Responsable Hiérarchique dans un délai de 7 jours, la demande est considérée acceptée.
En cas de refus pour des raisons de service du Responsable Hiérarchique de la date programmée, ce dernier lui indiquera le motif et proposera le choix de 2 autres dates au Salarié pour prendre ses RCE dans les limites de 15 jours avant ou 15 jours après la première date proposée. Le salarié devra indiquer son choix dans un délai de 7 jours.

Au cas où le compteur de droits à RCE atteindrait 36 heures, le Salarié devra présenter dans la semaine qui suit le franchissement du seuil des 36 heures le planning de récupération de l’intégralité des heures à son Responsable Hiérarchique, qui devra l’accepter dans un délai de 7 jours. Dans le cas où le Salarié ne présenterait pas de planning de récupération, sa hiérarchie devra lui imposer la prise de congés de récupération et en déterminera le planning dans un délai maximum de 4 semaines.
Par ailleurs, afin de s’assurer de la bonne prise des RCE, au cas où le compteur atteindrait 36 heures et qu’aucun planning de récupération n’était présenté, la Direction du Service France au travers du manager du Service Opérations se réserve le droit d’imposer des jours de récupération et de les planifier via le centre d’appel sans validation du manager.

6-4-3 : OPTION DE PAIEMENT DES RCE EN FIN DE TRIMESTRE
A la fin de chaque trimestre, le Salarié devra récupérer les heures de RCE inférieures ou égales à 7.
Si à la fin de chaque trimestre, le Salarié a un solde de RCE d’heures acquises dans le trimestre, supérieur à 7 heures, il aura le choix de convertir les heures excédentaires du trimestre échu en paiement d’acomptes trimestriels selon les conditions suivantes :
  • Avoir rempli les FATP du trimestre échu
  • Être rattaché à une équipe n’ayant pas atteint le

    plafond collectif du trimestre. En cas de demandes excédant le plafond collectif visé ci-dessus, le manager procédera à une attribution proportionnelle au droit de chaque Salarié. Les heures excédentaires devront être récupérées. Aucun paiement au titre de ces heures excédentaires ne pourra être effectué au cours des trimestriels ultérieurs

  • En tout état de cause le nombre d’heures rémunérées sous forme d’acompte par salarié ne pourra pas être supérieur à 21 heures par trimestre et à 84 heures par Période de Référence.
La demande de paiement devra être transmise par le Salarié dans les 5 jours ouvrés qui suivent la fin du trimestre.
Les demandes de paiement d’heures supplémentaires ne devront pas dépasser le

plafond collectif de 35 heures par FE et par an. Le manager fera connaître le plafond collectif appliqué pour chaque trimestre et le nombre d’heures payées à l’équipe dans les 5 jours ouvrés suivant le début du trimestre. Ce plafond collectif pourra être révisé de 25% à la hausse au plus tard le dernier jour du trimestre. Le plafond collectif est apprécié en fonction du nombre de salariés appartenant à l’équipe au 1er jour de chaque période. Il ne sera l’objet d’aucune révision en cours de période.

Après validation par le manager des FATP, le compteur de RCE sera réduit du nombre d’Heures Excédentaires payées par acompte (à 80% de la valeur brute) sans majoration. Il sera procédé au paiement de ces acomptes à l’échéance de paie du mois suivant l’option notifiée par le Salarié.
Au terme de la Période de Référence, le décompte des Heures Supplémentaires sera effectué sur la base de la durée annuelle de travail effectif en tenant compte du solde de RCE en fin de période, des jours de RCE effectivement pris et des acomptes payés au cours de la période de référence.

2/ L’article 6-5 intitulé « CALCUL ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES » du protocole d’accord sur l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs/techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du service France signé le 15 février 2017 au sein de GEMS SCS est remplacé par le texte suivant :

Les Parties sont convenues que les Heures Supplémentaires seront appréciées au terme de la Période de Référence. Les Heures Supplémentaires correspondent à la somme des Heures Excédentaires payées sous forme d’acompte en cours de Période et au solde de RCE disponible sur le compteur individuel en fin de période.
Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles plus favorables, les Heures Supplémentaires (Heures Excédentaires payées par acompte et heures restant au compteur RCE) seront valorisées :
  • A 125% les 50 premières heures
  • A 130% de 51 heures à 75 heures
  • A 140% à compter de la 76ème heure
Les taux de majoration seront appliqués prioritairement aux Heures Excédentaires payées par acompte, puis sur le solde de RCE.
Au terme de la Période de Référence considérée, les heures restant au compteur RCE donneront lieu uniquement à récupération dans les 2 mois suivant la notification du solde à la fin de la Période de Référence.

3/ L’article 7-1 intitulé « Compensation de l’amplitude de l’organisation, astreinte installée journalière et flexibilité horaire » du protocole d’accord sur l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs/techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation est remplacé par le texte suivant :

Pour compenser l’amplitude de l’Organisation, pour tenir compte de l’Astreinte Installée journalière et de la flexibilité de l’horaire prévu au présent accord, il sera accordé 3 jours de congés supplémentaires par an, aux salariés cadres et non cadres.

4/ La numérotation de l’article 7-3 « Revalorisations des primes » du protocole d’accord sur l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs/techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation est remplacé par 7-2 « Revalorisations des primes »


Article 4 : Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt mais produira son effet de façon rétroactive au 1er septembre 2024.
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée à l’ensemble des parties signataires.

Article 5 : Dépôt, révision et publicité de l’avenant
Conformément à la réglementation, le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
Conformément à l’article L2222-5 du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Par ailleurs, en application de l’article L2262-5 du code du travail le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et publié sur le portail intranet de l’entreprise, actuellement MyHR.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent avenant fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Le cas échéant aux termes des articles L2232-9, D2232-1-1 et D2232-1-2 du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à Buc, le 31 janvier 2025

Pour l’Entreprise 
xx, HR Business Partner



Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise
  • CFDT
x

  • CFE-CGC
x

  • CGT
x

Mise à jour : 2025-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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