ACCORD COLLECTIF SUR LES PRIMES EN VIGUEUR AU SEIN DE L’UES GELAGRI
Entre les soussignées : La direction des sociétés GELAGRI BRETAGNE, dont le siège social est situé Lanrinou 29800 Landerneau, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 307 667 030 et GELAGRI SAS, dont le siège social est situé Lanrinou 29800 Landerneau, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 510 587 488, composant l’UES GELAGRI représentée par XXX
ET : La Société ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE L’ARGOAT, dont le siège social est situé Zone Industrielle de Monplaisir 22600 Loudéac, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 494 970 379 représentée par XXX D’UNE PART ET : - L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX - L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX - L’organisation syndicale FO, représentée par XXX
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
Les Directions des Sociétés Gelagri Bretagne, Gelagri SAS et Entrepôts Frigorifiques De l’Argoat ont annoncé, le 14 novembre 2022, lors d’une réunion extraordinaire du Comité Social et Économique (CSE) de chaque entité, le projet de fusion-absorption de la société EFA par la société GELAGRI BRETAGNE. Du fait de cette opération, les salariés de la société EFA seront transférés dans la société Gelagri Bretagne, et, les accords collectifs conclus et en vigueur au sein de la société EFA seront mis en cause, en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail. Le 06 janvier 2023, les parties ont signé un accord de méthode visant à définir les modalités de négociation des nouveaux accords collectifs se substituant aux dispositions conventionnelles en vigueur mises en cause, qui étaient applicables au sein de chacune des sociétés. Cet accord a fait l’objet d’un avenant en date du 11 avril 2023.
Le présent accord a été négocié et conclu sur la base des dispositions de l’article L2231-1 du Code du travail.
La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et les membres des organisations syndicales.
Les négociations ont été menées et les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le but de mettre en place les nouvelles règles en matière de primes applicables à l’entreprise.
Le présent accord qui a la nature d’un accord de substitution au sens de l’accord de méthode en date du 06 janvier 2023 et modifié par avenant en date du 11 avril 2023, se substitue par conséquent intégralement aux dispositions antérieures (accords, usages, engagements unilatéraux) portant sur le même objet existant.
Dans ce cadre, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’harmoniser les règles applicables en matière de primes.
Les parties ont négocié le présent accord avec un double objectif partagé de limiter l’impact sur la masse salariale et d’assurer pour l’ensemble des salariés le maintien de la rémunération brute antérieure annuelle pour un salarié présent toute l’année.
PORTÉE
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’UES Gelagri qu'ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES
INDEMNITÉ DE TRANSFERT
Indemnité de transfert EFA GB
L’objectif poursuivi par la Direction et les partenaires sociaux est d’assurer à l’ensemble des salariés le maintien de leur rémunération brute antérieure annuelle.
A ce titre, dans le cadre de la convergence des statuts des salariés, il est convenu de la mise en place d’une indemnité mensuelle brute appelée “indemnité de transfert EFA GB”.
Cette indemnité de transfert s’applique uniquement pour les salariés d’origine EFA qui bénéficiaient avant la mise en place du présent accord, d’une ou plusieurs des primes suivantes :
prime de mobilité d’un montant de 4 € net mensuel soit 5,30€ en brut.
prime compensatrice EFA d’un montant de 35€ brut mensuel ;
prime d’équipe d’un montant de 3€ brut par jour travaillé, applicable aux catégories ouvrier/employé/technicien agent de maîtrise .
Ladite indemnité vient en remplacement des primes susmentionnées dont les salariés ne pourront plus en réclamer le bénéfice.
L’Indemnité de transfert EFA GB sera calculée et ainsi fixée et figée définitivement pour chaque salarié.
IDT BF EFA
Les salariés qui bénéficient avant la date d’entrée en vigueur du présent accord de la prime libellée “IDT BF EFA”, correspondant à l’Indemnité de Transfert Bretagne Frigo Entrepôts Frigorifiques de l’Argoat en garderont le bénéfice selon les modalités d’application précisées dans l’article 4.2 de l’accord de substitution du 18.04.2008. A la date de signature du présent accord, 15 salariés bénéficient de l’IDT BF EFA, le montant individuel varie entre 30,23 € brut mensuel et 209,91 € brut mensuel.
PRIME D’ANCIENNETE
La prime d’ancienneté est calculée conformément aux dispositions de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux, IDCC 7002, en vigueur au sein de l’UES GELAGRI.
Toutefois, les parties conviennent qu’au regard des différences existantes dans les systèmes et structures de rémunération, les salariés transférés de la société EFA à la société Gelagri Bretagne conserveront l’application des dispositions de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques, IDCC 200, pour le calcul de la prime d’ancienneté, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord de substitution portant sur la classification et la rémunération.
PRIMES DE FROID
Primes liées au froid
Les parties sont convenues de valoriser le travail réalisé dans le froid. C’est dans ce cadre que des primes de froid sont versées dans les conditions exposées ci-après.
Ces primes de froid ne peuvent se cumuler avec tout autre avantage versé au sein de l'entreprise dès lors que ces dernières ont le même objet.
Prime dite de “grand froid”
Afin d’harmoniser les primes de froid applicables, les parties sont convenues de la mise en place d’une prime libellée “prime de grand froid”.
Ladite prime de grand froid est mise en place à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
En sont bénéficiaires, les salariés non cadres travaillant plus de 3 heures et demie par jour dans les chambres froides ou atelier skip dont les températures artificielles ambiantes sont inférieures à -15°c. Ces conditions sont cumulatives.
Le montant de cette prime est de 5,20 euros brut par jour de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du Code du travail, cette prime de grand froid vient en remplacement des anciennes primes de froid conventionnelles applicables dont les salariés ne pourront en réclamer le bénéfice. Il s’agit des primes suivantes :
Pour les salariés d’origine EFA : les primes de froid versées en application de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques avant la fusion absorption par la société Gelagri Bretagne dans les conditions suivantes :
Prime grand froid d’un montant de 86,86 euros brut par mois, versée aux salariés qui travaillent habituellement quand la température est inférieure à -5°, pendant plus de 3,5 heures par jour et plus de 8 jours par mois.
Prime de grand froid occasionnelle d’un montant de 3,71 euros brut par jour, versée aux salariés qui travaillent occasionnellement quand la température est inférieure à -5°, pendant au moins 3 heures et demie par jour et moins de 8 jours par mois.
Pour les salariés d’origine UES Gelagri : la prime dite “prime de froid” d’un montant de 0,55 euro brut par heure de travail effectif versée aux salariés travaillant dans l’atelier skip.
Prime dite de “froid forfaitaire”
Une prime dite “de froid” forfaitaire est versée aux salariés, réalisant des travaux dans le froid, dans les conditions suivantes :
Bénéficiaires : ouvrier et employé
Conditions : Réaliser un travail dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est comprise entre -5° et +2°, pendant plus de 3 heures et demie par jour et au moins 8 jours par mois. Ces conditions sont cumulatives.
Il est précisé que la température réelle retenue est celle figurant sur les relevés de température enregistrés et suivis par les services de maintenance.
Montant : 37,5 euros brut par mois
Prime dite de “rangement zone froide”
Une prime dite de “rangement zone froide” est versée aux salariés réalisant des travaux dans le froid, dans les conditions suivantes :
Bénéficiaires : Caristes ouvrier/employé conduisant un chariot cabine. Les salariés affectés à la” cour” et au “TGV” n’en bénéficient pas ;
Conditions : Réaliser un travail régulier quotidien dans les chambres froides et comportant une exposition significative à des températures artificielles ambiantes inférieures ou égales à moins 18°.
Montant : 0,35 euro brut par heure de travail effectif.
Les parties conviennent que les salariés bénéficiaires de la prime “rangement zone froide” ne sont pas placés dans des conditions d’exposition au froid leur permettant de bénéficier d’une autre prime de froid versée en application des articles 6.1.1 et 6.1.2. En conséquence, cette prime de rangement zone froide ne sera pas versée aux salariés placés dans les conditions leur permettant de bénéficier d’une autre prime de froid.
PRIME RELEVAGE PALETTE
Une prime dite de “relevage palette” est versée aux salariés réalisant des travaux de relevage, dans les conditions suivantes :
Bénéficiaires : Cariste ouvrier/employé/ technicien/agent de maîtrise;
Conditions : Réaliser un travail en chambre froide pour relever des palettes en hauteur, conformément aux règles de sécurité définies.
Montant : 10,34 euros brut par heure de travail effectif.
PRIME DE PANIER ET TITRE RESTAURANT
Prime de panier de jour
Une prime de panier de jour d'un montant de 5,38 euros net par jour de travail effectif est versée à tous les salariés en équipe postée ou équipe continue, contraints de prendre une restauration sur leur lieu effectif de travail.
Prime de panier de nuit
Une prime de panier de nuit d’un montant de 7,10 euros net par jour de travail effectif est versée à tous les salariés en équipe de nuit, contraints de prendre une restauration sur leur lieu effectif de travail.
Les parties conviennent que dans l’attente de l’entrée en vigueur d’un accord de substitution portant sur le travail de nuit, les salariés d’origine EFA bénéficiant avant la date d’application du présent accord d’une prime de panier de nuit composée d’un montant de 7,10 euros net par jour de travail effectif et d’un montant de 11,03 euros brut par jour de travail effectif ainsi que d’une majoration de la rémunération des heures de nuit de 20% en garderont le bénéfice jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle majoration des heures de nuit. Les parties conviennent que l’appellation “indemnité casse-croûte” est supprimée et remplacée par l'appellation prime de panier.
Titres-restaurant
Les salariés cadres et non cadres, dont le lieu de travail habituel est Loudéac ou Saint Caradec et qui ne bénéficient pas de prime de panier de jour ou de nuit en application des articles 8.1 et 8.2, bénéficient d’un titre-restaurant, dès lors qu’ils travaillent une journée entière entrecoupée d’une pause dédiée au repas.
La valeur du titre à la date de signature du présent accord est 6 euros net dont 3,6 euros pris en charge par l’employeur et 2,4 euros par le salarié.
Pour les salariés appartenant à la société EFA et qui avant la fusion absorption de la société EFA par la société Gelagri Bretagne bénéficient de titres-restaurant, la prise en charge par l'employeur d’un montant de 5,20 euros est maintenue, jusqu’à l'entrée en vigueur éventuelle de dispositions conventionnelles portant sur le même objet.
PRIME DE SAMEDI
La prime de samedi est versée aux salariés travaillant un samedi dans la semaine avec un démarrage se situant entre 0h00 et 24h00 sur la journée du samedi.
Les modalités de versement et les montants afférents sont les suivants :
Prime de samedi de 4 jours
La prime de “samedi 4 jours” est versée lorsqu’un salarié travaille 4 jours dans la semaine dont la journée du samedi.
A la date de signature du présent accord, le montant de cette prime est de 26,88 euros brut.
Prime de samedi de 5 jours
La prime de “samedi 5 jours” est versée lorsqu’un salarié travaille 5 jours dans la semaine dont la journée du samedi. A la date de signature du présent accord, le montant de cette prime est de 38,02 euros brut.
Prime de samedi de 6 jours
La prime de “samedi 6 jours” est versée lorsqu’un salarié travaille 6 jours dans la semaine dont la journée du samedi. A la date de signature du présent accord, le montant de cette prime est de 49,32 euros brut.
Prime de samedi de 6 nuits
La prime de “samedi 6 nuits” est versée lorsqu’un salarié travaille 6 nuits dans la semaine dont la journée du samedi. A la date de signature du présent accord, le montant de cette prime est de 38,02 euros brut.
Prime annuelle de 6, 8, 9 et 10 samedis
Les personnes ayant eu le versement de 6 ou 7 primes de samedi sur l’année civile percevront, en complément, une indemnité de 8 euros brut par prime de samedi versée.
Les personnes ayant eu le versement de 8 ou 9 primes de samedi sur l’année civile percevront, en complément, une indemnité de 10 euros brut par prime de samedi versée.
Les personnes ayant eu le versement de 10 primes de samedi ou plus sur l’année civile percevront, en complément, une indemnité de 15 euros brut par prime de samedi versée.
PRIME JOUR FÉRIÉ
Il est convenu de faire application à l’ensemble des salariés des dispositions de l’accord du 16 novembre 2004 sur l’indemnisation des fériés et des samedis lorsque la semaine comporte un jour férié et des montants des primes y afférant.
Les montants de ces primes respectivement de 6,10 euros brut et de 15,25 euros brut à la signature de l’accord du 16.11.2004, sont, à la date d’application du présent accord, respectivement de 21,74 euros brut et de 32,61 euros brut.
PRIME D'ASSIDUITÉ
Les salariés pourront bénéficier d’une prime d’assiduité versée dans les conditions suivantes:
Cette prime est versée aux salariés en contrat à durée indéterminée ayant au moins 1 an d’ancienneté continue et versée en lien avec le calendrier de paye.
Les salariés pouvant prétendre à la prime devront bénéficier d’une présence ininterrompue au moins égale à un an à partir de leur date d’entrée et être présents au moment du dernier jour du versement (dernier jour ouvré du mois de versement).
La prime d’assiduité est fixée à un montant forfaitaire de 20 euros brut par mois. Pour les salariés à temps partiel, elle sera versée prorata temporis, y compris pour ceux qui reviendraient à mi-temps thérapeutique.
Toute absence, quelle que soit sa durée, entraînera le non versement de la prime d’assiduité à l’exception des absences suivantes :
Congés payés programmés et acceptés ;
Congés ancienneté ;
Jour de repos ou RTT programmés et acceptés ;
Congé de maternité et jours pathologiques (à hauteur de 2 semaines pour ces derniers), congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
Hospitalisation d’un enfant avec justificatif ;
Congés pour évènements familiaux avec justificatif ;
Ainsi un jour d’absence (hors cas décrit ci-dessus) sur le mois entraînera le non versement de la prime dans sa totalité. La prime versée mensuellement sera calculée sur la base des absences constatées sur le mois précédent. A titre d’exemple, la prime versée au mois de février se rapporte aux absences du mois de janvier.
PRIMES ANNUELLES SPÉCIFIQUES
A la fin de la période de référence de la prise de congés, un comparatif entre la règle du dixième CP et la règle du maintien de salaire pour la période 1er juin- 31 mai sera effectué. En cas d'indemnité dite de “dixième de CP” à verser, le versement sera effectué en juin.
Les parties précisent que cette mesure s’appliquera à la période de référence d’acquisition du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Le premier versement éventuel de l’indemnité sera réalisé en juin 2026.
En contrepartie, les parties sont convenues de la suppression des primes suivantes :
La prime annuelle “prime sur heures supplémentaires” attribuée aux salariés d’origine Gelagri ayant eu des éléments variables (heures supplémentaires, majorations d’heures supplémentaires, prime de samedi … ) sur l’année civile et correspondant à 10% de ces majorations, et traditionnellement versée en juin ;
la prime annuelle “prime sur les majorations heures de nuit”, attribuée aux salariés d’origine Gelagri ayant effectué au moins 175 heures de nuit, correspondant à 10% des majorations de nuit perçues durant la période de référence et versée traditionnellement en juillet.
Le dernier versement desdites primes interviendra respectivement sur les salaires des mois de juin et juillet 2025.
PRIMES DIVERSES
Les primes ci-dessous, en vigueur au sein de l’UES Gelagri à la date de signature de l’accord sont maintenues et s’appliqueront à l’ensemble des salariés.
prime de fonction ;
prime de tutorat ;
prime de remplacement.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
DATE ET DURÉE D’APPLICATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01.05.2024.
REVISION - DENONCIATION
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la Dreets et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS
La Direction et les représentants du personnel réaliseront le suivi du présent accord à l’issue de la 1ère année d’application pour en vérifier l’adéquation avec l’activité et la bonne compréhension par tous du dispositif. Dans l’intervalle ou postérieurement, si une des parties l’estime nécessaire, ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision. Les représentants du personnel seront chargés :
de suivre l’application de l’accord ;
de proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.
PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Fait à Loudéac , le 22 décembre 2023, en 5 exemplaires,
Pour l’Organisation syndicale C.F.D.T.,
XXX , agissant en qualité de délégué syndical
Pour la Direction des Sociétés Gelagri SAS, Gelagri Bretagne, et de la Société Entrepôts Frigorifiques de l’Argoat,