ACCORD SUR LA STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION ET ELEMENTS PERIPHERIQUES AU SALAIRE DE BASE DE LA SOCIÉTÉ GELAGRI BRETAGNE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La direction de la société Gelagri Bretagne, dont le siège social est situé Zone industrielle de Monplaisir à LOUDEAC (22600), immatriculée au RCS de Saint-Brieuc, sous le numéro 307 667 030, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général Délégué BU France, dénommée ci-après “la société”,
d’une part
ET
Les organisations syndicales représentées par:
Pour le syndicat CGT: Monsieur XX, en qualité de délégué syndical
Pour le syndicat CFDT: Monsieur XX, en qualité de délégué syndical
Pour le syndicat FO : Monsieur XX, en qualité de délégué syndical
dûment mandatés à cet effet par leurs organisations respectives.
d’autre part,
SOMMAIRE :
ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD
ARTICLE 2. PORTÉE
ARTICLE 3. CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 4. STRUCTURE DU SALAIRE DE BASE
Article 4.1. Nouvelle définition du salaire brut de base
Article 4.2. Modalités de sortie du système à point (Gelagri Bretagne) Article 4.3. Modalités de réintégration de l’indemnité de transfert EFA GB et du complément de salaire EFA (ex EFA)
ARTICLE 5. PRIME D’ANCIENNETE
Article 5.1. Règles de base : le taux
Article 5.2. Règles de base : assiette de calcul Article 5.3. Disposition particulière Article 5.4. Cadres dirigeants et cadres
ARTICLE 6. PRIME DE REMPLACEMENT
Article 6.1. Bénéficiaires
Article 6.2. Définition du remplacement Article 6.3. Règles de base : assiette de calcul
ARTICLE 7. PRIME DE TUTORAT D’ALTERNANTS
Article 7.1. Bénéficiaires Article 7.2. Règles de base : assiette de calcul
ARTICLE 8. CONSEQUENCES LIEES AUX DISPENSIONS DE LA MISE EN OEUVRE
ARTICLE 9. DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 10. DATE D’EFFET-DUREE
ARTICLE 11. INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
ARTICLE 12. REVISION-DENONCIATION
Article 12.1. Révision
Article 12.2. Dénonciation
ARTICLE 13. SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ–VOUS
ARTICLE 14. PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
PREAMBULE :
Il est d’abord rappelé que les sociétés Gelagri SAS et Entrepôts Frigorifiques de l’Argoat ont été absorbées par la société Gelagri Bretagne. Ce qui a eu pour effet la mise en cause des statuts sociaux existants. Dans le prolongement de la démarche de négociation qui a permis la conclusion de plusieurs accords d’harmonisation des statuts sociaux, les parties ont souhaité rappeler les principes généraux qui ont guidé à la négociation du présent accord. L’objectif a été de rechercher une négociation équilibrée afin de converger vers une structure de rémunération adaptée aussi bien pour l’ensemble des salariés que l’entreprise. Le présent accord a été négocié et conclu sur la base des dispositions de l’article L2231-1 du Code du travail. La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et les membres des organisations syndicales. La Direction a communiqué à ces derniers toutes les informations qu’elle a estimé nécessaire pour mener à bien cette négociation. Les négociations ont été menées et les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le but de mettre en place les nouvelles règles en matière de structure des rémunérations et les éléments périphériques au salaire de base. Le présent accord, qui a la nature d’un accord de substitution au sens de l’accord de méthode signé en date du 6 janvier 2023 et de son avenant signé en date du 11 avril 2023 se substitue par conséquent intégralement aux dispositions antérieures (accords et usages) portant sur le même objet.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à préciser les modalités d’harmonisation des règles portant sur la structure de rémunération des salariés de la société Gelagri Bretagne, entrant dans le champ d’application du présent accord. Cet accord fixe les règles de calcul du salaire de base, de la prime d’ancienneté, de la prime de remplacement et du tutorat d’alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation). Les parties ont négocié le présent accord avec un objectif partagé d’assurer pour l’ensemble des salariés le maintien de la rémunération brute antérieure annuelle (hors bonus et pour un salarié présent toute l’année). La Direction a fait part en outre de la nécessité de limiter l’impact sur la masse salariale.
ARTICLE 2. PORTÉE
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,...) ou non écrites (usages, pratiques...), de même nature antérieurement en vigueur. Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
ARTICLE 3. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée et sous contrat de travail à durée déterminée, à temps complet comme à temps partiel, et ce, quel que soit leur poste d’affectation.
ARTICLE 4. STRUCTURE DU SALAIRE DE BASE
Article 4.1. Nouvelle définition du salaire brut de base
Dans le cadre de l’harmonisation, les parties ont retenu une structure du salaire identique pour tous les salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle. A cette fin, il est décidé de retenir une structure plus simple du salaire de base exprimé en montant, avec un abandon du système à point et du complément pondérateur. Le salaire de base mensuel brut des salariés apparaîtra sur le bulletin de paie sous une rubrique unique “Salaire de base”. Son montant intégrera des rubriques “historiques” dont les montants sont fixes et mensuels (cf - liste exhaustive en annexe I). Ces rubriques sont par conséquent supprimées à compter de la date d’application du présent accord.
Article 4.2. Modalités de sortie du système à point (Gelagri Bretagne)
Pour les salariés ayant précédemment une structure de rémunération basée sur une valeur de point, il est convenu que ce dispositif est supprimé et que la nouvelle règle du salaire de base, définie ci-dessus, s’y substitue. Les rubriques “complément pondérateur” et “prime spéciale point” sont également supprimées et leurs montants intégrés dans le salaire de base.
Article 4.3. Modalités de réintégration de l’indemnité de transfert EFA GB et du complément de salaire EFA (ex EFA)
Conformément à l’article 4.1 de l’accord collectif “sur les primes en vigueur au sein de l’UES Gelagri” daté du 22 décembre 2023, les salariés transférés suite à la fusion par absorption de la société Entrepôt Frigorifique de l’Argoat par la société Gelagri Bretagne ont bénéficié d’une prime dite “IDT EFA GB” à compter du 1er mai 2024. Les partenaires sociaux sont convenus de la suppression de cette prime et de son intégration dans le salaire de base tel que défini dans l’article 4.1 du présent accord. La rubrique “complément de salaire EFA” est également supprimée et son montant est intégré dans le salaire de base.
ARTICLE 5. PRIME D’ANCIENNETE
Article 5.1. Règles de base : le taux
Le personnel bénéficiera d’une prime d’ancienneté calculée selon les modalités suivantes :
1% du salaire de base mensuel brut (tel que défini à l’article 4) tous les 2 ans à partir de 2 ans d’ancienneté continue révolue dans la limite de 10% (cf - tableau ci-dessous)
Année ancienneté
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 et plus
Taux d'ancienneté
0%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
6%
6%
7%
7%
8%
8%
9%
9%
10%
Pour les salariés présents dans l’entreprise à la date d’application du présent accord, les règles suivantes vont s’appliquer :
Les salariés seront positionnés dans la nouvelle grille d’ancienneté selon leur date d’ancienneté à la date d’application du présent accord. (Cf Annexe II - Exemples de taux de prime ancienneté)
Pour les salariés bénéficiant d’une prime dite “ancienneté négociée” le montant de la prime d’ancienneté qui sera appliqué au 01/04/2025 sera calculé sur la base de leur date d’ancienneté effective au sein de groupe.
Article 5.2. Règles de base : assiette de calcul
La prime d’ancienneté sera calculée sur le salaire de base, tel que défini à l’article 4, diminué des absences non rémunérées quelles qu’elles soient (exemple : congé sans solde, maladie, etc). La prime d’ancienneté rentre dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires et des majorations nuit, dimanches et jours fériés.
Article 5.3. Disposition particulière
Pour les salariés étant sous le régime du système à point et bénéficiant au 31/03/2025 d’un taux d’ancienneté à 14% et 16% ainsi que les salariés ayant une ancienneté de 19 ans et 12%. Il est convenu que leur salaire de base sera majoré de 25€ brut mensuel à compter de la date d’application du présent accord.
Article 5.4. Cadres dirigeants et cadres
Pour les cadres dirigeants et les cadres à la date de signature du présent accord, il est précisé qu’ils seront éligibles à une prime d’ancienneté dans les conditions prévues au présent article, sur la base de leur ancienneté groupe. Il est convenu, pour cette population exclusivement, que l’attribution d’une prime d’ancienneté à compter du 1er avril 2025 ne pourra pas avoir pour effet une augmentation du salaire mensuel brut global. Aussi, le montant du salaire de base sera diminué du montant de la prime d’ancienneté qui pourra être versée en fonction de l’ancienneté groupe de chacun.
ARTICLE 6. PRIME DE REMPLACEMENT
Article 6.1. Bénéficiaires
Pourront bénéficier d’une prime de remplacement, au prorata du nombre de jours de remplacement, les salariés occupant les postes suivants :
Coordinateur de zone (anciennement responsable skip et responsable surgélation)
Responsable agréage
Chef d’équipe
Les titulaires au poste d’adjoint chef d’équipe ne sont pas concernés par ladite prime de remplacement.
Article 6.2. Définition du remplacement
Le remplacement consiste pour un salarié mentionné à l’article 6.1 à effectuer des travaux dans une classe supérieure à son emploi.
Article 6.3. Règles de base : assiette de calcul
Cette prime de remplacement est forfaitaire et correspond à 12€ bruts par jour de remplacement. En cas de suspension du contrat de travail ne permettant plus la réalisation du remplacement, le salarié ne pourra pas bénéficier de ladite prime. Au terme de la période de remplacement, la prime cessera d’être versée.
ARTICLE 7. PRIME DE TUTORAT D’ALTERNANTS
Article 7.1. Bénéficiaires
Les salariés de la catégorie socio-professionnelle ouvrier / employé, maître d’apprentissage ou référent d’un alternant (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation), bénéficieront d’une prime de tutorat pendant toute la période de formation de l’alternant. A ce titre, le maître d’apprentissage doit assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'alternant. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle.
Article 7.2. Règles de base : assiette de calcul
Cette prime de tutorat est une prime forfaitaire mensuelle de 56€ bruts. Les parties précisent qu’un salarié tuteur de plusieurs alternants bénéficiera d’une seule prime forfaitaire. En cas de suspension du contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 1 mois, ou autre situation impliquant un changement de tuteur, la prime cessera d’être versée. Au terme de la formation de l’alternant, la prime de tutorat cessera d’être versée.
ARTICLE 8. CONSEQUENCES LIEES AUX DISPOSITIONS DE LA MISE EN OEUVRE
Comme évoqué au 1er article du présent accord, l’objectif poursuivi est d’assurer à l’ensemble des salariés le maintien de leur rémunération brute antérieure annuelle (hors bonus). Il en résulte que les salariés qui, après application des dispositions issues du présent accord, subiraient une diminution de leur rémunération brute annuelle, bénéficieront d’un dispositif de compensation dès la date de mise en oeuvre du présent accord selon les règles suivantes :
la comparaison des situations individuelles avant / après porte sur la rubrique ci-après : prime d’ancienneté
le montant annuel de la prime ci-dessus est calculé sur la base des nouvelles règles et comparé avec le montant antérieur. Le total des écarts est globalisé pour chaque salarié. Si celui-ci engendre une perte pour le salarié, il fait l’objet d’une compensation intégrée au salaire de base.
La situation “actuelle” est évaluée sur les bases ci dessous :
éléments fixes du mois de février 2025 (salaire de base, primes fixes mensuelles, prime d’ancienneté) y compris pour les salariés absents
13ème mois théorique selon les dispositions antérieures y compris pour les salariés absents
éléments variables (nuit, férié, dimanche, …) cumulés de octobre 2023 à septembre 2024 réellement perçus sur la période.
ARTICLE 9. DISPOSITIONS DIVERSES
La Direction s’engage à ouvrir à partir du deuxième trimestre 2025, des négociations sur la thématique de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences ainsi que la rémunération associée.
ARTICLE 10. DATE D’EFFET - DUREE
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er avril 2025.
ARTICLE 11. INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part les organisations syndicales représentatives. En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Les organisations syndicales signataires du présent accord,
Le secrétaire du CSE (ou un autre élu désigné par le secrétaire),
Un nombre égal de membres de la Direction.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai. Un procès-verbal d’interprétation sera établi.
ARTICLE 12. RÉVISION - DÉNONCIATION
Article 12.1. Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s’ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
Article 12.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la Dreets et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 13. SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
La Direction et les représentants du personnel (commission formation du CSE) réaliseront le suivi du présent accord à l’issue de la 1ère année d’application pour en vérifier l’adéquation avec l’activité et la bonne compréhension par tous du dispositif. Dans l’intervalle ou postérieurement, si une des parties l’estime nécessaire, ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision. Les représentants du personnel seront chargés :
De suivre l’application de l’accord
De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.
ARTICLE 14. PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Loudéac, le 16 décembre 2024. Conformément aux dispositions de l’article L.2231-51 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale dans une version anonyme. Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet. En 4 exemplaires.
Pour le syndicat CGT :Pour la Direction:
Pour le syndicat FO :
Pour le syndicat CFDT :
ANNEXE I : LISTE EXHAUSTIVE DES ÉLÉMENTS FIXES MENSUELS RÉINTÉGRÉS DANS LE SALAIRE DE BASE
Gelagri Bretagne
Complément pondérateur Complément minimum garanti Prime de fonction Prime de reclassification Prime spéciale points Prime compensatoire en points
Entrepôt frigorifique de l’Argoat
Complément de salaire IDT EFA GB
ANNEXE II : EXEMPLES DE TAUX DE PRIME D'ANCIENNETÉ
Exemple 1: Pas de changement de taux
Un salarié de Gelagri Bretagne ayant 4 ans d’ancienneté au 31/12/2024 :
Actuellement, il perçoit une prime d’ancienneté au taux de 2%
A l’application du présent accord, il continuera de bénéficier d’une prime d’ancienneté au taux de 2% conformément à la grille d’ancienneté de l’article 5.1
Exemple 2: Déclenchement d’une prime d’ancienneté
Un salarié de Gelagri Bretagne ayant 2 ans d’ancienneté au 31/12/2024 :
Actuellement, il ne perçoit pas de prime d’ancienneté
A l’application du présent accord, il bénéficiera d’une prime d’ancienneté au taux de 1% conformément à la grille d’ancienneté de l’article 5.1
Exemple 3: Baisse du taux d’ancienneté
Un salarié de Gelagri Bretagne ayant 17 ans d’ancienneté au 31/12/2024 :
Actuellement, il perçoit une prime d’ancienneté au taux de 17%
A l’application du présent accord, sa prime d’ancienneté sera calculée au taux de 10% conformément à la grille d’ancienneté de l’article 5.1
Exemple 4: Prime ancienneté validée
Un salarié de Gelagri Bretagne ayant 10 ans d’ancienneté au 31/12/2024 :
Actuellement, il perçoit une prime d’ancienneté au taux de 8%
=> soit 6% pour 10 ans d’ancienneté effective + 2% d’ancienneté validée = 8%
A l’application du présent accord, sa prime d’ancienneté sera calculée au taux de 5% conformément à la grille d’ancienneté de l’article 5.1
Exemple 5: Déclenchement d’une prime d’ancienneté
Un salarié de EX EFA ayant 2 ans d’ancienneté au 31/12/2024 :
Actuellement, il ne perçoit pas de prime d’ancienneté
A l’application du présent accord, il bénéficiera d’une prime d’ancienneté au taux de 1% conformément à la grille d’ancienneté de l’article 5.1
Exemple 6: Baisse du taux d’ancienneté
Un salarié de EX EFA ayant 10 ans d’ancienneté au 31/12/2024 :
Actuellement, il perçoit une prime d’ancienneté selon la formule suivante :
PA (Prime d’ancienneté) = “d” x “va” → d : durée du travail mensualisée → va : valeur absolue de la prime d’ancienneté fixée en fonction du coefficient du salarié
A l’application du présent accord, sa prime d’ancienneté sera calculée au taux de 5% conformément à la grille d’ancienneté de l’article 5.1
Exemple 7: Prime ancienneté validée
Un salarié de EX EFA ayant 4 ans d’ancienneté au 31/12/2024 :
En outre, il bénéficiait depuis son embauche d’une prime d’ancienneté validée de 6 ans :
Actuellement, il perçoit une prime d’ancienneté selon la formule suivante :
PA (Prime d’ancienneté) = “d” x “va” → d : durée du travail mensualisée → va : valeur absolue de la prime d’ancienneté fixée en fonction du coefficient du salarié
A l’application du présent accord, sa prime d’ancienneté sera calculée au taux de 2% conformément à la grille d’ancienneté de l’article 5.1